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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F01426
La LYONNAISE DE BANQUE S.A [Adresse 4] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître Victoria CABAYE, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Toulon)
C/
Monsieur [H] [D] [L] Né le [Date naissance 1] 1969 [Adresse 3] (Partie défaillante)
La société PROVENCE VERTE [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 847 649 480 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme SERVANT, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 18 novembre 2025 où siégeait M. ADAM, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 et 26 septembre 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [H] [D] [L] et la société PROVENCE VERTE pour l’entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER solidairement la société PROVENCE VERTE et Monsieur [H] [D] [L] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 7.698,17 € au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,80% depuis le 16/07/2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 708,12 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal depuis le 28/04/2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 1.500 € au titre de l’article 700 CPC ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
CONDAMNER solidairement les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [H] [D] [L] et la société PROVENCE VERTE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La convention de compte courant conclu entre les parties le 14 mai 2021
* Le courrier de résiliation de concours à durée indéterminée et clôture du compte courant adressé le 6 décembre 2024 à la société PROVENCE VERTE
* Le courrier de mise en demeure adressé le 19 mars 2025 à la société PROVENCE VERTE d’avoir à payer la somme de 708,12 euros suivant le décompte de créance
* Le contrat de prêt conclu entre les parties d’un montant de 21 600 euros le 31 mars 2022
* L’acte de cautionnement de Monsieur [H] [L] de la société PROVENCE VERTE dans la limite de la somme de 21 600 euros le 31 mars 2022
* Le courrier de mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit adressé le 19 mars 2025 à la société PROVENCE VERTE d’avoir à payer la somme de 2 041,96 euros suivant le relevé des échéances de retard
* Le courrier de mise en demeure adressé le 28 avril 2025 à la société PROVENCE VERTE de régler la somme de 8 356,20 euros suivant le décompte de créance
* L’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [H] [D] [L] d’un montant de 1 200 euros du 14 mai 2021
* Le courrier de mise en demeure adressé le 28 avril 2025 à Monsieur [H] [V] [L] le 28 avril 2025 d’avoir à payer la somme de 8 356,20 euros avec intérêts en sa qualité de caution solidaire de la société PROVENCE VERTE ;
* Le décompte de créance d’un montant de 7 698,17 euros au 28 avril 2025 et de 708,12 euros
que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner solidairement Monsieur [H] [D] [L] et la société PROVENCE VERTE à lui payer la somme 7 698,17 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,80 % à compter du 16 juillet 2025, celle de 708,12 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne solidairement Monsieur [H] [D] [L] et la société PROVENCE VERTE à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 7 698,17 € (sept mille six cent quatre-vingt dix-huit euros et dix-sept centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,80 % à compter du 16 juillet 2025, celle de 708,12 € (sept cent huit euros et douze centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société PROVENCE VERTE et Monsieur [H] [D] [L] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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