Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 juil. 2025, n° 2024000852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000852 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024000852
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 29 avril 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 15 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Monsieur, [V], [B], [F]
Immatriculé(e) sous le numéro 914 271 341, demeurant, [Adresse 1]
représentée par :
Maître Léopoldine BARREIRO, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS, [Localité 1]
Immatriculée sous le numéro 438 097 537, ayant son siège social, [Adresse 2]
assistée de :
Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL cabinet J.M. SERDAN, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Maitre, [K], [T]
Monsieur, [F] exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques en qualité d’entrepreneur individuel.
Le 28 mars 2024, la société, [Localité 1] conclut avec la Monsieur, [F] un contrat de sous-traitance de prestations de services en Scrum Master pour le compte de la société SOPRA STERIA, cliente de la société, [Localité 1], au tarif de 420 € HT jour.
Le 9 avril 2024, Monsieur, [F] adresse un courriel à la société, [Localité 1] l’informant de son souhait de mettre fin à la mission moyennant un préavis de 3 jours, soit une fin de mission au 12 avril 2024.
Le 9 avril 2024, la société, [Localité 1], par retour de courriel, prend connaissance de la demande et propose une fin de mission au 9 avril 2024 au lieu du 12 avril 2024.
Monsieur, [F] refuse la proposition de mettre fin à la mission le 9 avril 2024 et adresse à la société, [Localité 1], le 30 avril 2024 une facture d’un montant de 3 360 € HT pour 8 jours à 420 € HT.
Par courriels en dates du 31 mai 2024 et du 10 juin 2024, Monsieur, [F] relance la société, [Localité 1] sur le paiement de la facture échue, qui lui répond en date du 19 juillet 2024 que la facture ne sera pas payée en application de l’article 6.3 du contrat de sous-traitance.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 1er octobre 2024, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée à le recevoir, Monsieur, [F] assigne la société, [Localité 1] à comparaître devant notre juridiction. L’affaire est enrôlée sous le numéro 202400852.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, Monsieur, [F] demande au Tribunal de : Vu les articles 1103,1217 et 1231-1 du Code civil.
Vu l’article L441-10 du Code de commerce.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées.
* Condamner la SAS, [Localité 1] à lui payer la somme de 4 032 € TTC au titre de la facture du 30 avril 2024, avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 30 mai 2024, date d’échéance de la facture, et ce jusqu’au jour de parfait règlement.
* Condamner la SAS, [Localité 1] à payer à Monsieur, [V], [B], [F] la somme de 40 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce.
* Condamner la SAS, [Localité 1] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral.
* Débouter la SAS, [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre.
* Condamner la SAS, [Localité 1] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la SAS, [Localité 1] à payer les entiers dépens de l’instance.
Monsieur, [F] fonde ses demandes sur les moyens suivants :
Monsieur, [F] fait valoir les conditions du contrat signé pour justifier de son engagement contractuel avec la société, [Localité 1].
Il soutient qu’il a mis fin à sa mission en se conformant aux termes du contrat lui permettant de n’exécuter que 3 jours de préavis.
Au regard de ce contrat, Monsieur, [F] soutient que la société, [Localité 1] lui est donc redevable de 8 jours incluant le préavis au tarif journalier de 420 € HT.
Concernant sa qualité à agir, Monsieur, [F] fait valoir le fait que l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une simple radiation et que selon l’article L.237-2 du code de commerce « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations sociales ne sont pas liquidés ».
En défense, la société, [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivant et 1 231 et suivants in Code civil,
Vu le contrat de sous-traitance,
A titre principal,
* Déclarer irrecevables les demandes formées par M., [V], [F] en sa qualité d’entrepreneur individuel, compte tenu de la radiation de ladite entreprise,
Au fond,
* le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
* Limiter la demande de M., [V], [F] à la somme de 2 520 € HГ,
Reconventionnellement,
* Condamner M., [V], [F] à payer à la société, [Localité 1] la somme globale de 8 925 € HT, outre la TVA, décomposée comme suit:
* 3150 € HT au titre de la perte de rémunération de la période effectuée par M., [F]:
* 3 150 € HT au titre de la perte de la marge brute durant le préavis non réalisé par M., [F];
* 2 625 € HT au titre de la perte de chance d’obtenir la marge brute de l’intégralité du contrat.
En tout état de cause,
Condamner M., [V], [F] à payer à la société, [Localité 1] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société, [Localité 1] fonde ses demandes sur les moyens suivants :
La société, [Localité 1] soutient que monsieur, [F] n’a pas qualité à agir du fait de la radiation de son activité.
La société, [Localité 1] fait valoir que monsieur, [F] n’a pas respecté les termes du contrat en mettant fin à la mission au bout de 3 jours.
La société, [Localité 1] avance que le client final SOPRA STERIA pour qui intervenait monsieur, [F] n’a pas honoré sa facture et qu’au regard de l’article 6 du contrat, elle n’est, elle-même, pas tenue au paiement de la facture de monsieur, [F].
La société, [Localité 1] demande reconventionnellement réparation du préjudice causé par l’arrêt de cette mission.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, les parties s’en sont remises à leurs écritures et ont été entendues par le tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la qualité à agir de monsieur, [F] :
La société, [Localité 1] soutient que monsieur, [F] n’a pas qualité à agir du fait de la radiation de l’entreprise individuelle, [V], [F] en date du 23 novembre 2024, si bien que la société radiée souffre d’un défaut de représentation effective.
Monsieur, [F] fait valoir le fait que l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une simple radiation et que selon l’article L.237-2 du code de commerce « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations sociales ne sont pas liquidés ».
Monsieur, [F] soutient également que la recevabilité d’une demande doit s’apprécier au jour où elle est formulée et qu’elle ne peut être remise en question pour des raisons apparues postérieurement.
L’entreprise individuelle n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de l’exploitant. Cela signifie que les dettes et les créances de l’entreprise sont celles de l’exploitant.
Pour une entreprise individuelle, le dirigeant (ou entrepreneur individuel) et son entreprise ne forment qu’une seule et même personne juridique. Ainsi, lorsque l’entreprise est radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS), cela signifie qu’elle cesse officiellement son activité commerciale, mais cela n’éteint pas nécessairement les créances antérieures.
Le dirigeant peut toujours agir en son nom personnel (et non en tant qu’entreprise radiée) pour réclamer le paiement de la facture, car :
* La créance (facture impayée) fait partie de son patrimoine personnel (en entreprise individuelle, il n’y a pas de distinction entre patrimoine professionnel et personnel, sauf en cas d’EIRL avec déclaration d’affectation).
* La radiation ne supprime pas les droits nés avant la cessation d’activité.
L’action en justice a été valablement engagée avant la radiation.
Monsieur, [F] agit en son nom propre, puisque l’entreprise individuelle n’a pas de personnalité morale, et la radiation ne lui retire pas sa capacité juridique pour agir sur des faits antérieurs.
En conséquence, le tribunal dira monsieur, [F] recevable en ses demandes.
Sur la durée du préavis à appliquer :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Monsieur, [F] et la société, [Localité 1] ont signé un contrat de sous-traitance produit aux débats, qui prévoit l’intervention de monsieur, [F] auprès de SOPRA STERIA, client de, [Localité 1].
Monsieur, [F], après quelques jours de mission, par voie de mail informe la société, [Localité 1] de son souhait de mettre un terme à la mission moyennant le préavis de 3 jours et ce en application de la clause 12.3 du contrat « résiliation pour convenance ».
La société, [Localité 1] après avoir proposé dans un premier temps par voie de mail de ne pas réaliser le préavis, soutient que monsieur, [F] aurait dû faire 30 jours de préavis en application de la clause 12.3 du contrat.
L’article 12.3 stipule « Les deux partis peuvent respectivement mettre fin à l’exécution des prestations définies au contrat en cours à tout moment sous réserve d’un préavis de résiliation déterminé en fonction de la durée des prestations comme détaillée ci-après et de raisons motivées :
Pour les prestations inférieures à quarante (40) jours ouvrés, la notification se fera par lettre (ou courriel) avec avis de réception :
Deux (2) jours ouvrés pour une prestation comprise entre deux (2) et cinq (5) jours ouvrés.
Trois (3) jours ouvrés pour une prestation comprise entre six (6) et dix (10) jours ouvrés.
Cinq (5) jours ouvrés pour une prestation comprise entre onze (11) et trente-neuf (39) jours ouvrés. Pour les prestations égales ou supérieures à quarante (40) jours ouvrés, la notification se fera par lettre avec avis de réception à, [Localité 1] moyennant un préavis de résiliation de trente jours (30) jours calendaires sauf dispositions contraires aux conditions particulières énoncées dans ce document. […] ».
La société, [Localité 1] fait valoir la durée de mission dans les conditions particulières du contrat allant du 2 avril 2024 au 30 juin 2024, soit plus de 40 jours afin de justifier les 30 jours de préavis.
Cependant l’article 25 spécifie la période de contrat mais ne mentionne pas de nombre de jours à réaliser sur cette période.
Monsieur, [F] soutient que les jours ouvrés énoncés s’entendent jours réalisés et qu’à ce titre il ne devrait faire que 3 jours en n’ayant réalisé que 6 jours de prestation effectifs. Par ailleurs, monsieur, [F] rappelle que la société LABOSFT a souhaité mettre un terme sans appliquer la durée de préavis il en justifie par les échanges de mail avec cette dernière.
Il est constant qu’en droit des contrats, les clauses ambiguës sont interprétées contre celui qui les a rédigées (contra proferentem).
En conséquence, la durée de préavis appliquée par monsieur, [F] sera considérée conforme aux dispositions de l’article 12.3 du contrat.
Sur la demande de paiement de la somme de 4 032 € TTC :
Monsieur, [F] soutient que la société, [Localité 1] lui est redevable de 8 jours de prestations à 420 € HT conformément au contrat signé soit 3 360 € HT, 4 032 € TTC. Ces 8 jours se décomposent en 6 jours effectifs plus 2 jours au titre du préavis non réalisés.
La société, [Localité 1] ne conteste pas les jours réalisés effectifs mais indique qu’aucun livrable n’a été réalisé par monsieur, [F].
Cependant, s’agissant d’une période de « recouvrement », aucun livrable n’était prévu, comme cela ressort des différents échanges entre les parties.
La société, [Localité 1] fait valoir l’article 6.3 pour le non-paiement de la facture, qui dispose : « dans le cas d’une contestation des prestations par le client, l’entrepreneur principal informe le sous-traitant dans les meilleurs délais.
A compter de cette information le paiement des prestations par l’entrepreneur principal est suspendu jusqu’à ce que cette contestation soit levée ».
La société, [Localité 1] ne fournit aucune preuve de « contestation des prestations » formelle de son client SOPRA STERIA, le simple fait que ce dernier ne veuille pas lui régler sa facture n’est pas « un motif de contestation des prestations ».
Le tribunal rappelle qu’il est constant que chaque contrat forme une relation juridique indépendante. Le fait que la société, [Localité 1] ne soit pas payée par son client (sans contestation formelle des prestations) ne la libère pas son obligation de payer monsieur, [F], d’autant que monsieur, [F] n’a pas de lien contractuel avec le client final.
Sur la demande subsidiaire de la société, [Localité 1] de limiter la condamnation à 2 520 € HT, soit 6 jours de prestations à 420 € HT :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Dans le cas présent, les prestations ont duré 6 jours, avec un démarrage le mardi 2 avril 2024 et une sortie le 9 avril 2024. Le contrat prévoit une durée de préavis de 3 jours. La société, [Localité 1] indique à monsieur, [F] que son client final SOPRA STERIA ne souhaite pas la réalisation de ce préavis de 3 jours et lui demande de cesser le 9 avril 2024.
Monsieur, [F] refuse par voie de mail la proposition de la société, [Localité 1] de mettre fin à la mission sans préavis et émet une facture correspondant à 8 jours au lieu de 9 jours comme prévu par le contrat (6+3 jours de préavis).
En application du contrat et de son article 12.3 « résiliation de convenance » précisant la durée de préavis, le tribunal ne fera pas droit à la demande subsidiaire de la société, [Localité 1] de limiter aux 6 jours réalisés dans la mesure où les accords entre la société, [Localité 1] et son client SOPRA STERIA sont étrangers à monsieur, [F], il appartient à la société, [Localité 1] de fixer des engagements vis-à-vis de ses clients conformes à ses engagements envers ses sous-traitants.
En conséquence, le tribunal condamnera la société, [Localité 1] à payer à monsieur, [F] la somme de 4 032 € TTC en principal assortie des intérêts au taux égal à celui de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter à compter du 30 mai 2024, date d’échéance de la facture, et ce jusqu’au jour de parfait règlement.
Sur les autres demandes :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état de 1 facture en attente de règlement, le tribunal condamnera la société, [Localité 1] à payer à monsieur, [F] la somme de 40 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Monsieur, [F] demande réparation à hauteur de 1 000 € pour préjudice moral, toutefois il n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur, [F] de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de la société, [Localité 1] :
La société, [Localité 1] soutient que monsieur, [F] en n’exécutant pas son préavis de 30 jours a vu son contrat avec la société SOPRA STERIA rompu et fait valoir un préjudice financier.
La durée du préavis a déjà été abordée et le tribunal a retenu un préavis de 3 jours, monsieur, [F] n’a commis aucune faute vis-à-vis de la société, [Localité 1] et n’est donc redevable d’aucune perte de marge, par ailleurs non prévue au contrat.
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande reconventionnelle de la société, [Localité 1].
Pour faire valoir ses droits, Monsieur, [F] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner société, [Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera société, [Localité 1] qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Dit Monsieur, [V], [B], [F] recevable en ses demandes.
Condamne la société, [Localité 1] à payer à monsieur, [V], [B], [F] la somme de 4 032 € TTC assortie des intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter à compter du 30 mai 2024.
Condamne la société, [Localité 1] à payer à Monsieur, [V], [B], [F] la somme de 40 € à titre d’indemnité de recouvrement forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce.
Déboute la société, [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute Monsieur, [V], [B], [F] de sa demande à titre du préjudice moral ;
Condamne la société, [Localité 1] à payer à Monsieur, [V], [B], [F] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société, [Localité 1] aux entiers dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Société par actions ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Actif ·
- Juge-commissaire
- Iso ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Désignation ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Crédit ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Restitution ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Possession
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Commission de surendettement ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Public ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Activité économique ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Cristal ·
- Juge ·
- Partie ·
- Échange ·
- Communication ·
- Activité économique ·
- Concept ·
- Pièces ·
- Audience
- Conditions générales ·
- Personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Délégation ·
- Facture
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Entreprises en difficulté ·
- Loisir ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Observation
- Holding ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Investissement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.