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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 19 déc. 2025, n° 2025080397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025080397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SARL HFD Mme [G] [D] [W], Copies : -TPG -SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [B] [R] -SELARL ARGOS en la personne de Me [E] [P] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
R.G. : 2025080397 P.C. : P202402616
SARL HFD – [Adresse 3]
PLAN DE REDRESSEMENT
* Mme [G] [D] [W] – demeurant : [Adresse 1], représentant légal, présente, assistée du Cabinet CBA ([X] [K] [T]). L135.
* SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [B] [R] – [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent,
* SELARL ARGOS en la personne de Me [E] [P] – [Adresse 2], mandataire judiciaire, présente.
Après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 29 août 2024, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL HFD dont le siège social est situé [Adresse 3]. Maître [B] [R] a été nommé Administrateur Judiciaire et Maître [E] [P] a été nommée en qualité de Mandataire Judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 24 mai 2024. Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 15 septembre 2024.
Le délai de déclaration des créances a expiré le 15 novembre 2024 pour les créanciers métropolitains.
Par jugement en date du 20 février 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a autorisé le renouvellement de la période d’observation.
Un plan de redressement a été élaboré par l’administrateur judiciaire, en collaboration avec la société HFD, conformément aux dispositions de l’article L631-19 du code de commerce. Les lettres recommandées avec accusé de réception ont été adressées aux créanciers conformément aux dispositions des articles L. 626-5 alinéa 2 et R. 626-7 du code de commerce.
PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
La société HFD est une société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 798 509 873.
Son siège social est situé [Adresse 3].
Son capital social est de 1 000 €. Il est détenu à hauteur de 48% par Madame [F] [N] [S], à hauteur de 47% Monsieur [M] [C] et à hauteur de 5% par Madame [G] [D] [W].
La Société exerce une activité de salon de massages dit « naturiste » proposant des prestations sensuelles et relaxantes.
ORIGINE DES DIFFICULTÉS
L’origine des difficultés rencontrées par la société s’explique principalement par les condamnations prononcées à son encontre à l’issue de 4 contentieux prud’homaux initiés par trois anciennes salariées.
SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ACTUELLE
La société poursuit son activité de salon de massage dans des conditions permettant d’envisager un redressement par voie de continuation. La Société emploie 9 salariés.
PASSIF À APURER DANS LE CADRE DU PROJET DE PLAN
Le passif présenté à l’audience du Tribunal du 13 novembre 2025 était d’un montant total de 337 842 € composés notamment de créances litigieuses issues des contentieux prud’homaux engagés par d’anciens salariés (à savoir : Mesdames [A] [U], [I] [V], [Y] [J] et [Z] [H]) à l’encontre de la Société ayant faits l’objet de jugements en première instance dont ils avaient été interjetés appels devant la Cour d’Appel de Paris.
Ce faisant et dans la mesure où :
Le passif déclaré au titre des contentieux prud’homaux qui opposent la Société à plusieurs de ses anciennes salariées excédait significativement les montants des condamnations prononcées en première instance, et étant en toute hypothèse incompatible avec les capacités contributives de la Société de sorte que le montant du passif « Prud’homal » avait été limité dans l’élaboration du projet de plan de continuation présenté au montant des condamnations prononcées en première instance ;
* Lors de l’audience du Tribunal du 13 novembre 2025, l’Administrateur a informé le Tribunal que la Cour d’Appel saisie des contentieux prud’homaux était sur le point de rendre ses décisions dans les affaires Mesdames [A] [U], [I] [V] et [Z] [H] ;
Le Tribunal a souhaité qu’une note en délibéré soit établi afin d’être informé :
* Des décisions rendues par la Cour d’appel de Paris dans le cadre des contentieux qui oppose la société HFD à ses anciennes salariées ;
* De l’impact de ces décisions sur le passif de la Société et, le cas échéant, sur sa capacité à financer son plan de redressement sur la base du passif actualisé.
En conséquence, et par note en délibéré en date du 18 novembre 2025, à laquelle sont joints les trois arrêts de la Cour d’Appel de Paris, l’Administrateur a informé le Tribunal de ce que :
* Les arrêts ont réduit le montant des condamnations prononcées en première instance à l’encontre de la Société dans le cadre des contentieux l’opposant à Mesdames [U] (-22 900,66 €) et [V] (-35 441,14 €). Au contraire, la Société se voit condamnée à verser 53 170,15 € à Madame [H] (et non [J] comme indiqué dans la note en délibéré) qui avait été déboutée de ses demandes en première instance de sorte que ;
* La différence avec le passif retenu pour l’établissement du projet de plan de redressement est donc de 5 171 € en faveur de la Société et seul le montant de la condamnation prononcée en première instance dans le cadre du contentieux opposant la HFD à Madame [J] est encore susceptible d’évoluer.
Aux termes de cette même note en délibéré l’Administrateur a proposé que :
* Le montant du passif mis à jour des condamnations prononcées en appel se présente donc selon le tableau ci-dessous :
Le montant du passif mis à jour des condamnations prononcées en appel se présente donc selon le tableau ci-dessous :
En€
Montant
Total déclaration de créances – [I] [V]
274 027,5
Condamnation avancée par AGS 75 982
Autres créances 4 776
Condamnation appel 45 317
Créance litigieuse ayant vocation à être rejetée 228 711
Total déclaration de créance – [A] [U]
275 623
Condamnation avancée par AGS 67 021
Autres créances 9 732
Condamnation en appel 53 850
Créance litigieuse ayant vocation à être rejetée 221 773
Totale déclaration de créance – [Z] [H] 267 030
Condamnation appel 53 170
Créance litigieuse ayant vocation à être rejetée 213 860
Totale créance – [Y] [J] (en attente de la décision
d’appel) 41 315
Condamnation avancée par l’AGS 20 000
Autres créances 21 315
Condamnation 1ère instance 41 315
Totales créances prud’homales inscrites au passif 857 996
Condamnations en appel & première instance 193 652
Surplus ayant vocation à être rejeté en l’état des décisions 664 344
* le passif retenu dans le projet de plan de redressement tenant compte des décisions rendues par la Cour d’appel est le suivant :
[…]
PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION
Le projet de plan de redressement par voie de continuation établi par l’administrateur judiciaire en collaboration avec la Société, conformément aux dispositions de l’article L.631-19 du code de commerce a été annexé au rapport de l’administrateur judiciaire.
En synthèse, les modalités d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement sont les suivantes :
* Créance superprivilégiée : Règlement de la totalité du montant des créances superprivilégiées sans remise ni délais, dès l’adoption du plan.
* Créances inférieures à 500 € : Règlement sans remise ni délais, dès l’adoption du plan, dans les limites posées au II de l’article L.626-20 et de l’article R.626-34 du Code de commerce.
* Autres créances : Règlement de 100% du passif retenu en neuf (9) annuités selon l’échéancier suivant :
[…]
CONSULTATION DES CRÉANCIERS
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce, les propositions contenues dans le projet de plan de redressement judiciaire ont été circularisées aux créanciers par le mandataire judiciaire.
Tous les créanciers ont accepté expressément ou tacitement la proposition de plan qui leur a été circularisée.
Créances d’intérêts
Les créances d’intérêts échus et à échoir admises au passif seront remboursées selon les modalités suivantes :
* Les créances d’intérêt sont recalculées sur la durée du plan de redressement ainsi que par rapport au taux contractuel sans application des éventuels intérêts et pénalités de retard prévus au contrat
* Le remboursement des créances d’intérêt est soumis au même moratoire que celui des créances en principal, à savoir 9 annuités, la première échéance intervenant à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
Inaliénabilité du fonds de commerce
Le fonds de commerce sera inaliénable pendant toute la durée du plan selon l’article L.626-14 du code de commerce, le tribunal estimant que ce bien est indispensable à la continuation de l’entreprise.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Le mandataire judiciaire a émis l’avis suivant :
« Sous réserve que les condamnations prononcées en première instance ne soient pas significativement alourdies par la Cour d’appel, que la société soit à jour de ses charges courantes, et bien que l’on puisse par ailleurs s’interroger et exprimer des réserves sur la nature réelle de l’activité de la société, le projet de plan paraît constituer la solution la mieux à même de préserver les intérêts en présence. »
AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
L’administrateur judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan présenté.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Le juge commissaire Monsieur Patrick COUPEAUD a émis un avis favorable au plan.
AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC
Madame Louhibi, substitut du Procureur de la République s’est remis à la décision du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal,
Constate que les difficultés rencontrées par la société HFD s’expliquent principalement par les condamnations prud’homales prononcées à son encontre.
Le projet de plan présenté par la SARL HFD répond aux critères fixés à l’article L. 631-1 du Code de commerce, à savoir la sauvegarde de l’outil économique, le maintien de l’emploi, et l’apurement du passif.
Au terme de son projet de plan de redressement par voie de continuation, la Société entend poursuivre son activité.
D’un point de vue social, la Société n’envisage pas de procéder à des mesures de restructuration sociale.
Le critère lié au maintien de l’emploi apparait rempli.
Le Tribunal relève que :
* la poursuite d’activité de l’entreprise est assurée, sans que soit prévue de modification substantielle dans les moyens d’exploitation ;
* le maintien de l’emploi est respecté ;
* le désintéressement du passif est organisé de manière réaliste et la société dispose des ressources nécessaires à l’exécution du plan.
En conséquence, le projet de plan de redressement présente des perspectives raisonnables de redressement de l’entreprise, et il apparaît sérieux et viable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 626-1 et suivants, L. 631-1 et suivants et R. 631-34 et suivants du Code de commerce,
ARRÊTE le plan de redressement à l’égard de la :
SARL HFD
[Adresse 3]
Nom commercial : AMIA – ZEN ET SENS
Activité : Entretien corporel
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 798509873.
FIXE la durée du plan à 9 ans.
DIT que les créances superprivilégiées seront réglées dès l’adoption du plan.
DIT que les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce.
DIT que les autres créances privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100% du montant de la créance admise, en 9 échéances annuelles progressives selon l’échéancier suivant :
[…]
DIT que les créances d’intérêts échus et à échoir admises au passif seront remboursées selon les modalités suivantes :
* Les créances d’intérêt sont recalculées sur la durée du plan de redressement ainsi que par rapport au taux contractuel sans application des éventuels intérêts et pénalités de retard prévus au contrat
* Le remboursement des créances d’intérêt est soumis au même moratoire que celui des créances en principal, à savoir 9 annuités, la première échéance intervenant à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
DIT que Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du Code de commerce, la représentant légal de la Société, sera tenu es qualité à l’exécution du plan pendant toute la durée de son mandat social.
DIT qu’il y aura inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan selon l’article L.626-14 du code de commerce, le tribunal estimant que ce bien est indispensable à la continuation de l’entreprise.
DIT que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce.
DÉSIGNE Me [B] [R] (SELARL THEVENOT PARTNERS) en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R.626-43 du code de commerce.
MET FIN à la mission de Maître [B] [R], administrateur judiciaire.
MAINTIENT Maître [E] [P] (SELARL ARGOS) en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission.
ORDONNE la publicité du présent jugement conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Maintient M. Patrick Coupeaud, juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13/11/2025, où siégeaient : M. Jean-François Poncet, M. Olivier Dubois, M. Jean-Michel Russo, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
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