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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 11 mars 2025, n° 2023F01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 11 mars 2025
N° RG : 2023F01543
Société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L. (IDC) [Adresse 5] registre du commerce et des sociétés de Bordeaux n° 330 025 701 (Avocat constitué : BBLM AVOCATS représentée par Maître Gilles MARTHA, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Mark URBAN, Avocat au barreau de Bordeaux)
C /
Société BT EXPORT Société liquidée sans disparition de la personne morale [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 904 720 695 (Maître Géraldine LESTOURNELLE de la S.C.P. LESTOURNELLE, Avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2024F00503
Société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L. (IDC) [Adresse 5] registre du commerce et des sociétés de Bordeaux n° 330 025 701 (Avocat constitué : BBLM AVOCATS représentée par Maître Gilles MARTHA, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Mark URBAN, Avocat au barreau de Bordeaux)
C /
Monsieur [Z] [L] Né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6] [Adresse 3] Actuellement : [Adresse 1] (Maître Géraldine LESTOURNELLE de la S.C.P. LESTOURNELLE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 janvier 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 11 mars 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DESPLANS, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY exerce une activité de vente, d’achat, de fabrication, d’importation et d’exportation de produits textiles.
La société BT EXPORT exerce une activité d’import-export et, dans ce cadre, passe une commande pour la fourniture de divers produits textiles auprès de la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY.
Après livraison, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY émet vers la société BT EXPORT une facture d’un montant de 24 966 € TT datée du 28 décembre 2022.
Cette facture restant impayée, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY met en demeure la société BT EXPORT par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 avril 2023 de régler la somme ci-dessus.
Sans réponse de la société BT EXPORT, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY réitère sa mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 mai 2023.
La société BT EXPORT restant silencieuse, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY a formulé auprès du Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE une requête en injonction.
Par ordonnance en date du 29 juin 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L. (IDC) à notifier à la société BT EXPORT une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 24 966 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure, celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 € (5,58 € de TVA)
Sur signification effectuée le 31 août 2023, la société BT EXPORT a formé opposition en date du 29 septembre 2023.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 12 décembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception.
L’assemblée générale ordinaire de la société BT EXPORT a décidé le 31 août 2023 la dissolution anticipée de la société et a nommé Monsieur [L] liquidateur de la société.
Par citation délivrée le 16 avril 2024, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L. (IDC) a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [Z] [L] pour entendre :
*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
*Vu l’article 700 et suivants du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
* DECLARER que Monsieur [Z] [L] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY en ayant clôturé les opérations de liquidation de la société BT EXPORT alors qu’il avait une parfaite connaissance de la créance détenue par la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY à l’encontre de la société « BT EXPORT d’un montant en principal de 24 966 euros au titre de la facture FC 27 en date du 28 décembre 2022 et avait parfaitement connaissance de la procédure en cours devant le Tribunal de commerce de Marseille pour le recouvrement de cette créance.
* DECLARER que la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY est fondée à percevoir une réparation intégrale du préjudice subi.
En conséquence :
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Z] [L].
* CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à payer à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY » la somme de 24 966,00 euros TTC, outre intérêts de retard au taux de 3 fois te taux d’intérêt légal à compter du 28 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement, au titre de la facture FC 27 en date du 28 décembre 2022.
* CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à payer à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article D 441-1 du Code de commerce.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DECLARER que Monsieur [Z] [L] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY en ayant clôturé les opérations de liquidation de la société « BT EXPORT alors qu’il avait une parfaite connaissance de la créance détenue par la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY à l’encontre de la société BT EXPORT d’un montant en principal de 24 966 euros au titre de la facture FC 27 en date du 28 décembre 2022 et avait parfaitement connaissance de ta procédure en cours devant le Tribunal de commerce de Marseille pour le recouvrement de cette créance.
* DECLARER que le préjudice subi par la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY au titre de la perte de chance est de 95% du montant de la créance précitée, soit (95% x 24 966 C) 23 717,70 euros.
En conséquence :
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Z] [L].
* CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à payer à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY la somme de (95% x 24 966 C) 23 717,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à payer à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY la somme de 4 000 euros sur te fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris tes frais de signification de la décision à intervenir.
Le 22 avril 2024, ayant constaté la dissolution de la société BT EXPORT, IDC introduit une requête auprès du Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE pour solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société BT EXPORT dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [L], liquidateur amiable n’ayant plus qualité pour représenter BT EXPORT du fait de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance du 30 mai 2024, Maître [E] [G] est désignée par le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille en qualité de mandataire ad hoc de la société BT EXPORT avec mission de représenter cette société dans le cadre de la procédure l’opposant à la société IDC devant le tribunal de commerce de Marseille enrôlée sous le numéro RG 2023F01543.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L. (IDC) demande au tribunal
*Vu les articles 1103, 1104, 1219 et suivants du Code civil,
*Vu les articles L 237-2 et suivants du code de commerce,
*Vu l’article 700 et suivants du Code de procédure civile, de :
* DECLARER que la créance détenue par la Société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY » à l’encontre de la société BT EXPORT au titre de la facture FC 27 en date du 28 décembre 2022 d’un montant de 24 966,00 euros TTC est parfaitement fondée.
En conséquence :
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société « BT EXPORT ».
* CONDAMNER la société « BT EXPORT » à payer à la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY » la somme de 24 966 euros au titre de la facture FC 27 en date du 28 décembre 2022, outre intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure.
* CONDAMNER la société « BT EXPORT » à payer à la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY » la somme de 40 euro au titre de l’indemnité de recouvrement au titre de la facture FC 27 en date du 28 décembre 2022 impayée en application des dispositions de l’article D 441-5 du Code de commerce
* CONDAMNER la société « BT EXPORT » à payer à la société « INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY » la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BT EXPORT et Monsieur [Z] [L] demandent au tribunal
*Vu les articles 1103, 1104, 1134 et 1219 du Code Civil,
*Vu les pièces versées aux débats, de
* Débouter la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPAGNY (IDC) de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
* La condamner à payer à payer à la société BT EXPORT prise en la personne de son liquidateur la somme de 3000 € au titre de dommages-intérêts pour inexécution déloyale.
* La condamner à payer à payer à la société BT EXPORT prise en la personne de son liquidateur la somme de 2000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
A la barre, la société BT EXPORT et Monsieur [Z] [L] indiquent au tribunal que le mandataire ad hoc n’a pas pris de conclusions.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY fait valoir que :
La société BT EXPORT ne rapporte pas la preuve de la non-conformité des marchandises achetées à IDC :
* Les marchandises dont il est fait état ne correspondant pas à celles facturées par la société IDC (mentions de chaussures déchirées alors que la commande ne comportait que des vêtements),
* Le procès-verbal établi par un huissier de justice à Bangui et produit aux débats est relatif à une fourniture de la société BT EXPORT vers la société IMPORT EXPORT, rien n’établit le lien avec les marchandises fournies par la société IDC.
La société BT EXPORT fait valoir demandes que :
A la réception des marchandises en République Centrafricaine, les produits se sont avérés invendables, n’étant pas conformes à ce qui avait été commandé. Par exemple, certains lots comportaient des chaussures déchirées alors qu’aucune chaussure n’avait été commandée. D’autres marchandises ne correspondaient pas aux catégories commandées.
Dans ces conditions, la société BT EXPORT a sollicité de la société IDC l’annulation de la vente pour défaut de conformité des marchandises. La société IDC ayant préféré engager une action judiciaire, la société BT EXPORT sollicite du tribunal le rejet de la demande de condamnation introduite par la société IDC du fait de l’inexécution par cette dernière de son obligation qui était de livrer une marchandise conforme aux commandes.
Monsieur [Z] [L] fait valoir que :
Compte tenu de la situation économique et commerciale de la société BT EXPORT, Monsieur [L] n’avait d’autre solution que de procéder à une liquidation de la société.
Au mois d’août 2023, Monsieur [L] n’avait pas connaissance de la procédure d’injonction de payer déposée par la société IDC. En effet, c’est le jour même des assemblées générales que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée. En l’absence de démonstration d’une quelconque faute de Monsieur [L], celui-ci ne pourra être condamné.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2023F01543 et 2024F00503 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Sur la représentation de la société BT EXPORT :
Attendu que la demanderesse aux présentes instances a obtenu du juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille par ordonnance en date du 30 mai 2024, la nomination de Maître [E] [G] (S.C.P. J.P. LOUIS & [E] [G]-[Localité 2]) ès qualités de mandataire Ad hoc de la société BT EXPORT (registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 904 720 695) avec mission de la représenter dans le cadre de la procédure l’opposant à la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY « devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE sous le RG n° 2023F015443».
Attendu que la requête aux fins de désignation d’un mandataire présentée par la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY faisait référence à la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE sous le n° RG 2023F01543 ; que l’ordonnance du 30 mai 2024 comporte une erreur matérielle manifeste dans le numéro RG ; qu’à l’évidence, le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille a désigné Maître [E] [G] pour représenter BT EXPORT dans le cadre de la présente instance (RG n°2023F01543) ;
Attendu que Monsieur [Z] [L], liquidateur amiable de la société BT EXPORT, a procédé à la radiation du registre du commerce et des sociétés de ladite société en date du 15 novembre 2023 ;
Attendu que Maître [E] [G] ès qualités de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société BT EXPORT n’a pas été légitiment appelée en la cause ; qu’elle n’est pas partie à l’instance ; que dès lors, la question de la représentation effective au présent litige de la société BT EXPORT doit être posée ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu, en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur la représentation de la société BT EXPORT par son mandataire ad hoc dans le cadre de la présente instance ainsi que sur le fond du litige ;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L. (IDC) au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2023F01543 et 2024F00503 ;
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur la représentation de la société BT EXPORT par son mandataire ad hoc dans le cadre de la présente instance ainsi que sur le fond du litige ;
En conséquence, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
Condamne la société INTERNATIONAL DIFFUSION COMPANY S.A.R.L. (IDC) au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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