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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 janv. 2025, n° 2023J03971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J03971 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J03971 – 2501000007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J3971
* Demandeur(s): CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR [Adresse 1] – [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître ESSNER Renaud
* Défendeur(s) : Madame [E] [N] [Z] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
* Représentant(s) : Maître [W] [O]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 25/10/2024
PAR ACTE en date du 4 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a fait délivrer assignation à Madame [E] [N], gérante de société, née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant et domiciliée à [Adresse 6], [Localité 3] ;
d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 03 novembre 2023, aux fins de :
CONDAMNER Madame [E] [N] au paiement de la somme de 26 000 euros augmentée des intérêts au taux légal du 10 juin 2023 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la requise aux entiers dépens ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 janvier 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [N] s’est portée caution envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR d’un contrat de crédit de trésorerie consenti à la SARL [C] FLOWER représentée par Madame [E] [N].
La liquidation judiciaire de la SARL [C] FLOWER ayant été prononcée le 03 mai 2022 et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ayant prononcé la déchéance du terme, cette dernière réclame à Madame [E] [N] le paiement des sommes dues dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 26 000 euros.
Après mise en demeure adressée à la caution et restée sans effet, la requérante a été dans l’obligation de saisir le tribunal de commerce d’Antibes aux fins de recouvrir sa créance.
Par conclusions récapitulatives en date du 25 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en y rajoutant de voir :
DEBOUTER Madame [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions et a versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;
A l’audience publique en date du 25 octobre 2024, par conclusions récapitulatives en réponse, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [E] [N] sollicite du tribunal de voir :
A titre principal :
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ne justifie pas de l’admission de la créance garantie par Madame [N] au passif de la société SUNFLOWER ;
JUGER en conséquence que Madame [N] est déchargée de son engagement de caution ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [N] ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a fait conclure à Madame [N] un engagement de caution disproportionné ;
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à manquer à son obligation de conseil et d’information ; sommes réclamées ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à verser à Madame [N] une somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts et, ordonner la compensation de cette somme avec les sommes qu’elle lui réclame au titre de l’acte introductif d’instance ;
A titre infiniment subsidiaire :
OCTROYER à Madame [N] un délai de grâce avec échelonnement des sommes qui pourraient être mises à sa charge, dans un délai de 2 années ;
En tout état de cause :
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision intervenir ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à verser à Madame [N] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « dire » ou « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéas 1 du CPC que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « DIRE ou JUGER », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande de voir condamner Madame [E] [N] au paiement de la somme de 26 000 euros au titre de son engagement de caution
Attendu que par « CONTRAT GLOBAL DE CREDITS DE TRESORERIE » signé en date du 16 octobre 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a accordé à la EURL [C] FLOWER, un « prêt n° 00601480658 », destiné au financement de son activité professionnelle, d’un montant de 20 000,00 euros au taux EURIBOR 3 MOIS 3,8000 % l’an, soit 4.4710 % au jour du contrat ( pièce n° 3 en demande) ;
Que Madame [E] [N], ayant renoncé au bénéfice de discussion sans poursuite préalable de l’emprunteur, s’est portée caution solidaire de ladite société dans la limite de 26 000,00 euros couvrant le paiement du principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois (pièce n° 3 en demande) ;
Que Madame [E] [N] y a inscrit les mentions suivantes :« En me portant caution de [C] FLOWER, dans la limite de la somme de 26 000 euros (vingt six mille euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [C] FLOWER n’y satisfait par lui-même. En renonçant aux bénéfices de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec [C] FLOWER, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement [C] FLOWER » ;
Que ledit acte de cautionnement prévoit en page 5/10 dans le paragraphe « Indemnités de recouvrement : « Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000€ » ;
Que ledit acte de cautionnement est bien signé et paraphé par Madame [E] [N] en date du 16 octobre 2017 ;
Qu’en date du 03 mai 2022, le tribunal de commerce d’ANTIBES a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [C] FLOWER et désigné pour y procéder la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire ( pièce n°1 en demande );
Qu’en date du 16 juin 2022, par lettre RAR n° 2C 163 226 1693 5, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR déclarait sa créance auprès du liquidateur la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [B] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] FLOWER et ce pour un montant de 30 224,20 euros au titre du contrat global de trésorerie de la société [C] FLOWER ( pièce n°4 en demande );
Que la lettre RAR n° 2C 163 226 1693 5 était bien réceptionnée par la SCP B.T.S.G 2 en date du 24 juin 2022 ;
Qu’en date du 19 septembre 2022, par lettre RAR n° 3C 006 910 3970 9, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a mis en demeure Madame [E] [N] d’avoir à payer dans un délai de 15 jours, la somme de 8 609,23 euros correspondant aux sommes dues et arrêtées au 19 septembre 2022 au titre du prêt et de son engagement de caution de la société [C] FLOWER ;
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR rappelait par ailleurs à Madame [E] [N] qu’en sa qualité de caution de la société [C] FLOWER elle était désormais tenue au règlement des mensualités à venir ( pièce n°5 en demande ) ;
Que la lettre RAR n° 3C 006 910 3970 9 était bien réceptionnée par Madame [E] [N] en date du 22 septembre 2022 ;
Que ce courrier devait rester sans réponse de la part de Madame [E] [N] ;
Qu’ainsi en date du 09 juin 2023, par lettre RAR n° 3C 009 944 1590 3, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a mis en demeure Madame [E] [N] d’avoir à payer dans un délai de 15 jours, la somme de 28 623,41 euros correspondant aux sommes dues et arrêtées au 06 juin 2023 au titre du prêt et de son engagement de caution de la société SUNFLOWER et prononçait la déchéance du terme ( pièce n°6 en demande ) ;
Que la lettre RAR n° 3C 009 944 1590 3 était bien réceptionnée par Madame [E] [N] en date du 15 juin 2023 ;
Que ce courrier devait rester sans réponse de la part de Madame [E] [N] ;
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a laissé l’opportunité à Madame [E] [N] de parvenir à une exécution à l’amiable de son obligation en vain et qu’elle n’y a pas satisfait ;
Attendu que Madame [E] [N] invoque plusieurs moyens en défense;
Sur l’absence de preuve d’admission de la créance au passif de la société [C] FLOWER
Attendu que Madame [E] [N] entend mettre en avant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ne justifie pas de l’admission de la créance garantie par elle au passif de la société [C] FLOWER ;
Qu’il appert, qu’un créancier ne peut être débouté de son action contre la caution d’un débiteur au motif qu’il n’a pas produit aux débats un état des créances vérifiées et admises, alors que, s’il est vrai que la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s’impose à la caution, il n’en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance, ce qui est le cas en l’espèce ;
Que le moyen de Madame [E] [N] tendant à voir éteinte la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR faute d’avoir été admise au passif de la liquidation du débiteur principal n’est pas fondée ;
Sur la disproportion de l’acte de cautionnement de Madame [E] [N]
Attendu qu’au soutien de sa défense, Madame [E] [N] argue la disproportion manifeste de son engagement de caution au titre qu’elle ne bénéficiait de revenus suffisants au moment de sa contractualisation ;
Que la défenderesse précise dans ses écritures « Au moment de la souscription de l’acte de cautionnement litigieux elle percevait un salaire net de 2000€ par mois »;
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR verse au débat l’avis d’impôts 2016 sur les revenus 2015 de Madame [E] [N] faisant apparaître un montant total des revenus net de 26 875 euros (pièce n°7 en demande);
Que ce revenu était en rapport avec son engagement de caution ;
Que le caractère manifestement disproportionné argué par Madame [E] [N] s’apprécie au regard de ses biens et revenus à la date de souscription du cautionnement ;
Que Madame [E] [N] ne rapporte pas la preuve qu’à la date de sa souscription, son engagement de cautionnement était manifestement disproportionné ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le défaut de conseil et d’information
Attendu que Madame [E] [N] argue le défaut de conseil et d’informations de la banque à l’égard de la caution ;
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR produit dans ses conclusions les informations annuelles qu’elle a adressé à la caution Madame [E] [N] pour les années 2018 à 2024 ( pièce n°11 en demande);
Que Madame [E] [N] invoque le manquement de la CA à son devoir de mise en garde ;
Que le financement a consisté en une facilité de trésorerie ;
Qu’au dire de Madame [E] [N] cette facilité de trésorerie aurait été sollicité parce que la société [C] FLOWER ne disposait pas du fonds de roulement suffisant pour fonctionner normalement ;
Que cette facilité de trésorerie était donc justifiée ;
Que si Madame [E] [N], en sa seule qualité de gérante ne peut être considérée comme une caution avertie, son implication dans la gestion de la société cautionnée l’autorise et permet de la qualifier de caution avertie ;
Que si un devoir de mise en garde pèse sur le banquier à l’égard des cautions, seules les cautions non averties peuvent revendiquer un manquement de la banque ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
Que par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR verse aux débats la copie de l’acte de cession de parts sociales du 29 décembre 2009 de la SARL MEDITERRANEE DIFFUSION au profit de Madame [E] [N] comme associée unique ( pièce n°10 en demande ) ;
Qu’il retourne de ce qui précède que Madame [E] [N] était bien caution avertie au moment de sa contractualisation ;
Que la demande au titre du défaut d’information de la banque ne saurait prospérer ;
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [E] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 26 000 euros augmentée des intérêts au taux légal du 10 juin 2023, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait règlement ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que Madame [E] [N] demande de se voir accorder un délai de grâce avec échelonnement des sommes qui pourraient être mise à sa charge, dans un délai de 2 années ;
Qu’à l’appui de sa demande la défenderesse produit sa déclaration de revenus 2023 et son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 ( pièce n°4 et 5 en défense ) ;
Que sa situation financière actuelle déclarée au sein de ses dernières écritures ne peut lui permettre de régler le montant global réclamé en une fois ;
Qu’au visa de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »;
Qu’il appert, que dans l’intérêt des parties, l’octroi d’un délai de paiement est justifié ;
En conséquence, le tribunal accordera à Madame [E] [N] un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 750 euros chacune, la 24 ème représentant le solde restant dû, la première mensualité intervenant 30 jours après la date de signification du jugement à intervenir ;
Le tribunal dira que le manquement à une seule échéance entrainera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’au vu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Que pour faire reconnaitre ses droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 1 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [E] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [E] [N] au paiement de la somme de 26 000 euros augmentée des intérêts au taux légal du 10 juin 2023 jusqu’à parfait règlement ;
ACCORDE à Madame [E] [N] un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 750 euros chacune, la 24 ème représentant le solde restant dû ;
DIT que la première mensualité devra intervenir 30 jours après la date de signification du présent jugement ;
DIT que le manquement à une seule échéance à bonne date entrainera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ;
REJETTE comme inutiles et non fondés toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [E] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 euros TTC, dont TVA 10.04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], [Z] JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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