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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 mars 2025, n° 2023F00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 Mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
06/03/2025
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Xavier TERCQ Avocat postulant correspondant : Me Caroline RIEFFEL
DEMANDEUR
SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION (SERTCO)
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ludovic GAUVIN Avocat postulant correspondant : Me Laetitia LENAIN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 10/12/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURES
La société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE (ECB) est une société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 316 137 959 et dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 1].
La SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION (SERTCO) est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 316 431 717 et dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 1]
La société ECB a remporté le marché de la construction d’un institut de cancérologie et d’imagerie au [R] de [Localité 2].
Elle a signé avec la société SERTCO le 30 septembre 2019, une convention de bureau d’études en vue de la réalisation des plans d’exécution de gros œuvre pour un montant d’honoraires de 444 000 € TTC.
Dans le cadre de sa mission, la société SERTCO a déterminé les ratios et les quantités de béton et d’acier à mettre en œuvre pour cette construction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2020 et par mail du même jour, la société ECB a rappelé à la société SERTCO ses obligations au titre des articles 3 et 11 de la convention à savoir le respect des quantités prévues à l’avant-projet et a mis la société SERTCO en demeure de reconsidérer son étude et de lui transmettre pour le 31 juillet, l’étude amendée et corrigée dans le respect des quantités totales produites à l’avant-projet par la société EGIS.
Le 29 juillet 2020, la société SERTCO a répondu qu’elle n’a jamais validé l’avant-projet de la société EGIS, et qu’elle a, à de nombreuses reprises, indiqué les insuffisances de l’avant-projet et en particulier l’absence de prise en compte de la modélisation au séisme. Elle précise également que « nous prendrons bien nos responsabilités sur nos quantités compris jusqu’à la fin des études d’exécution. L’article 11, indique que nous devons respecter les ratios transmis en avant-projet. Nous respecterons nos quantités et nous les optimiserons si possible ».
Le 06 octobre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception et par mail, la société ECB a rappelé à la société SERTCO son engagement sur une quantité de 939 tonnes d’acier et constaté que cette quantité a été portée à 1 091 tonnes lors de la réunion du 28 septembre 2021 et a mis en demeure la société SERTCO de lui apporter sous huitaine les explications sur les ratios validés par elle.
Le 14 octobre 2021, la société SERTCO a répondu qu’elle considérait que son engagement quantitatif était celui issu de l’étude Pré-EXE(PRO) rendue mi-mars 2020, qu’une fois les études d’exécution achevées, le volume béton s’établit à 16 473,5 m3 et la quantité d’acier à 1 053 tonnes, que les ratios déterminés à la phase Pré EXE sont respectés, que la problématique de l’optimisation a été respectée et son engagement contractuel tenu.
Le 26 octobre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception et par mail, la société ECB a informé la société SERTCO de son refus, avant toute résolution, de 3 factures émises par la société SERTCO et a demandé un avoir correspondant de 97 680 € HT.
Le 10 novembre 2021, la société ECB a répondu au courrier de la société SERTCO du 14 octobre pour en réfuter la position et les explications et a informé que le préjudice subi en raison des erreurs et retards de diffusion des plans s’élève à 145 022,56 €.
Le 26 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de la société SERTCO, après explications, a mis en demeure la société ECB de régler la somme de 112 900 € sous un délai de huitaine et a précisé qu’à défaut, il procéderait à la délivrance d’une assignation en référé.
Le 29 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ECB a réaffirmé les engagements de la société SERTCO et justifié son refus de payer l’entièreté du marché selon le principe de l’exception d’inexécution, a valorisé le manque à gagner du fait des écarts de consommation de béton et d’aciers entre les quantités indiquées par la société SERTCO fin juillet 2021 et les quantités réellement consommées à 522 240 € et a rappelé le préjudice subi consécutif aux erreurs et retards de diffusions des plans à savoir 145 022 €.
Par ordonnance de référé en date du 02 mars 2023, le Tribunal de commerce de Rennes a condamné la société ECB à payer à la société SERTCO la provision de 112 900 € au titre des honoraires échus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2022, date de la mise en demeure et pris acte que la société ECB se réservait le droit de solliciter la condamnation au titre des préjudices subis concernant les manquements contractuels de la société SERTCO.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le Tribunal de commerce de Rennes a :
* déclaré son incompétence pour les demandes portant sur les réparations des préjudices subis ;
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale ;
* sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée dans l’attente de la décision arbitrale ;
* débouté la société SERTCO de sa demande de paiement au titre du solde du marché,
* dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE aux entiers dépens
* liquidé les dépens.
Les sociétés SERTCO et ECB ont interjeté appel de cette décision les 25 mars et 27 mars 2024.
Par un arrêt en date du 19 septembre 2024 ; la Cour d’appel de Rennes a :
* déclaré irrecevable la demande de la société SERTCO tendant à voir statuer sur le fond et la demande d’annulation du jugement de la société ECB ;
* confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article
700 du code de procédure civile et condamné la société ECB aux dépens de première
instance ;
* infirmé le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale ;
Statuant à nouveau ;
* déclaré le Tribunal de commerce de Rennes compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société Eiffage Construction Bretagne
* constaté que le sursis à statuer est devenu sans objet ;
Y ajoutant
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société SERTCO aux dépens d’appel.
Par un second arrêt en date du 19 septembre 2024, la Cour d’appel de Rennes a :
* déclaré irrecevable la demande incidente de la société SERTCO tendant à voir statuer sur le fond et la demande d’annulation du jugement ;
* confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société ECB aux dépens de première instance;
* infirmé le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale ;
Statuant à nouveau ;
* déclaré le Tribunal de commerce de Rennes compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société Eiffage Construction Bretagne ;
* constaté que le sursis à statuer est devenu sans objet ;
Y ajoutant ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Par courrier en date du 16 octobre 2024, le conseil de la société ECB a sollicité la reprise d’instance auprès du Tribunal de commerce de Rennes.
Le 02 décembre 2024, la société SERTCO a inscrit un pourvoi en cassation à l’encontre de chacun de ces deux arrêts de la Cour d’appel de Rennes.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 10 décembre 2024 où les parties présentes et représentées ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les sociétés ECB et SERTCO ont déposé à l’audience à l’issue de leurs plaidoiries, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ECB, en demande
La société ECB n’a pas déposé de conclusions mais précise dans un courriel en date du 06 décembre 2024 qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer sollicitée par la société SERTCO, ce qu’elle confirme à l’oral lors de l’audience du 10 décembre 2024.
Pour la société SERTCO, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions de sursis à statuer, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société SERTCO justifie de l’inscription d’un pourvoi en cassation à l’encontre des deux arrêts qui ont été rendus par la Cour d’appel de Rennes le 19 septembre 2024 et sollicite sur la base des dispositions de l’article 110 du code de procédure civile, un sursis à statuer dans l’attente des décisions rendues par la Cour de cassation.
Elle sollicite du Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article101 du code civil ;
PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente des arrêts qui doivent être rendus par la Cour de cassation sur les pourvois inscrits par la société SERTCO à l’encontre des arrêts rendus par la Cour d’appel de Rennes le 19 septembre 2024 ;
RESERVER les dépens.
DISCUSSION
Le Tribunal rappelle que compte tenu de la demande en principal, les parties étant présentes et représentées, le jugement sera donc contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la base des dispositions de l’article 110 du Code de procédure civile, la société SERTCO demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de cassation.
En l’espèce, le 02 décembre 2024, la société SERTCO a déposé auprès de la Cour de cassation deux pourvois enregistrés sous les numéros G2421999 et H2421998.
La société ECB, par courriel en date du 06 décembre 2024 adressé à la juridiction, ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
De plus dans cette affaire, les arrêts de la Cour de cassation sont de nature à assujettir la décision du Tribunal de commerce de Rennes statuant sur les demandes de la société ECB et les éléments de défense de la société SERTCO.
Par conséquence, le Tribunal prononce le sursis à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de cassation.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente du prononcé des décisions de la Cour de cassation sur les pourvois inscrits par la société SERTCO à l’encontre des arrêts rendus par la Cour d’appel de Rennes le 19 septembre 2024,
Réserve les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 60,22 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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