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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 7 mai 2025, n° 2024003154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024003154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024003154
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 05 mars 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Immatriculée sous le numéro 347 502 866, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Nabil KESSEIRI, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [Y] [W] demeurant [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2025 à Me Nabil KESSEIRI
LES FAITS
La société RESEAUX FIBRE ELEC dont le gérant est Mr [Y] [W] exerce une activité de travaux d’installation électrique.
Par contrat du 23 février 2019, la société RESEAUX FIBRE ELEC ouvre un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]auprès de la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Par contrat du 13 mars 2019, la société RESEAUX FIBRE ELEC souscrit un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], auprès de ladite même banque, d’un montant de 60 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 779,97 euros au taux de 1.5 %.
Monsieur [Y] [W] en qualité de responsable de l’entreprise RESEAUX FIBRE ELEC se porte caution solidaire du prêt dans la limite de 36 000€ et de 50% de l’encours du crédit, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échant des pénalités de retard.
Monsieur [Y] [W] se porte également caution de tous engagement le 2 février 2021 pour un montant de 18 000 € et pour une durée de 5 ans.
Le 30 novembre 2023 la société RESEAUX FIBRE ELEC fait l’objet d’un redressement judiciaire.
Le 8 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] déclare ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, Me [I], à hauteur de :
* 21 770,96 euros, outre intérêt au taux de 1,5% l’an sur le capital et assurance mensuelle de 22,08 euros au titre du prêt professionnel souscrit n° [XXXXXXXXXX02] ;
* 13 316,57 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Le 14 mars 2024, la société RESEAUX FIBRE ELEC est placée en liquidation judiciaire.
Le 1 er juillet 2024, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] met en demeure Monsieur [Y] [W] de respecter ses engagements de caution.
Monsieur [Y] [W] reste taisant.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte du 28 novembre 2024, régulièrement signifié suivant les dispositions de l’article 658 du Code de Procédure Civile, et enrôlé sous le numéro 20240031154, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] attrait devant notre juridiction Monsieur [Y] [W].
Au titre de son assignation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [Y] [W], es qualité de caution, à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], la somme de 11 714,38 € au titre du prêt professionnel, outre les intérêts de retard au taux contractuel et assurances à compter du 13 août 2024 ;
* Condamner Monsieur [Y] [W], es qualité de caution, à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], la somme de 13 324, 63 € au titre du compte courant professionnel, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 13 aout 2024 ;
* Condamner Monsieur [Y] [W], es qualité de caution, à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], la somme de 4 676,14 € au titre du compte courant professionnel RJ, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 13 aout 2024 ;
* Condamner Monsieur [Y] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’appui de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] produit le contrat de prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] incluant la clause sur la caution solidaire garantie par Monsieur [Y] [W], le contrat du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ainsi que l’engagement de caution à la garantie de tous engagements du cautionné.
Elle produit également, la déclaration des créances au redressement judiciaire du 8 janvier 2024 ainsi qu’un courrier du 1 er juillet 2024 mettant en demeure Monsieur [W], en sa qualité de caution, de régler les sommes suivantes :
* 11 696,14 euros au titre du prêt professionnel nº [XXXXXXXXXX02] ;
* 13 323,32 euros au titre du compte courant débiteur nº [XXXXXXXXXX01] ;
* 4 676,14 euros au titre d’un compte débiteur ENT EN RJ n° [XXXXXXXXXX03].
Elle fournit une dernière pièce faisant état du décompte des créances restant dues arrêté au 12 aout 2024 :
Pour le prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] : Capital : 21 134,19 € Intérêt : 653,57 € Assurance : 161, 62 € Frais : 1479, 39 € Total de 23 428, 77 € Total du par la caution 11 714,38 €.
Pour le compte courant professionnel [XXXXXXXXXX01] : Solde débiteur au 12/08/2024 : 13 323,32 € Intérêt : 1.31€ Frais : Mémoire Total outre mémoire : 13 324,63€.
Pour le compte courant ENT EN RJ [XXXXXXXXXX03] : Solde débiteur au 12/08/2024 : 5132€ Intérêts courus : 17.29 € Frais : mémoire Total outre mémoire : 5149,29€ Total du par la caution : 4676,14 €.
En défense, Monsieur [Y] [W] n’a pas constitué avocat, ne comparaît, ni ne soutient de demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la partie défenderesse ne comparaissant pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le cautionnement du prêt :
Conformément à l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable au jour de l’engagement de Monsieur [Y] [W] :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] s’est porté caution solidaire d’un prêt contracté par la société RESEAUX FIBRE ELEC auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] dans la limite de 36 000 euros et de 50% de l’encours.
La société RESEAUX FIBRE ELEC est défaillante dans le remboursement du prêt à hauteur de 23 428,77 €.
Or, selon les dispositions contractuelles et les dispositions du code de commerce, les sommes à échoir, deviennent immédiatement exigibles, de sorte que les échéances du prêt encore dues par la société RESEAU FIBRE ELEC deviennent liquides et exigibles.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Y] [W] au titre de son contrat de cautionnement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 11 714,38 € correspondant à 50% de la somme totale restant due.
Sur les comptes courants :
Selon les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, le contrat est un accord entre plusieurs parties qui consentent des obligations réciproques, il doit être négocié et exécuté de bonne foi et tient de lieu de loi à ceux qui l’ont fait.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et la société RESEAU FIBRE ELEC ont conclu à l’ouverture d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Le compte courant est un compte qui permet à la banque de gérer les flux financiers de son client, en crédit et en débit. Le solde de ce compte résulte de la balance entre le crédit et le débit.
La clôture du compte entraîne l’exigibilité du solde, lequel, s’il est débiteur, peut être réclamé par la banque à la caution.
Le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de l’ouverture ou du prononcé de la liquidation judiciaire.
En l’espèce La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne produit aucun document qui prouve la clôture du compte courant professionnelle de sorte que le solde du compte n’étant pas devenu exigible, la caution actionnée par la banque n’est pas tenue.
Le tribunal déboutera la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sur le paiement des sommes liés au compte courant professionnel.
S’agissant enfin du compte courant ENT EN RJ, la demanderesse ne produit aucun contrat d’ouverture de ce compte ni de clôture de ce compte de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de paiement des sommes à ce titre. La caution actionnée par la banque n’est pas tenue pour ce même compte.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [W] succombant, il sera passible des entiers dépens de l’instance.
Le tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [W] à payer la somme de 11 714,38 € au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts de retard au taux contractuel et assurances à compter du 13 aout 2024.
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses demandes au titre au du titre du compte courant professionnel et du compte courant ENT EN RJ.
Condamne Monsieur [Y] [W] à payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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