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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 25 nov. 2025, n° 2024001045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024001045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société IMO ECO, actuellement dénommée GROUPE IMO, ci-après la société IMO DECO, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 829 560 101, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELAS OXO AVOCATS, société d’avocats, agissant par Maître Olivier GUICHARD, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société AB COLOR, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 818 997 793, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SCP DAREY-ROBIN, société d’avocats, agissant par Maître Julien ROBIN, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 30.09.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Philippe MOLARO et Monsieur Éric VERGNE Assistés lors des débats par Maître François BORON, greffier associé
L’affaire, appelée à l’audience du 30 septembre 2025, a fait l’objet d’une remise de dossiers ; elle été mise en délibéré au 25 novembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Opposition formée le 22 mars 2024 par la société AB COLOR à l’ordonnance n° 2024000033 rendue le 20 janvier 2024 par monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société IMO ECO lui faisant injonction de payer la somme de :
* principal 4 000 euros au titre de la facture n° 412,
* frais de procédure 224,66 euros,
* intérêts 5,07% à compter de la mise en demeure,
* émolument proportionnel (article A444-31C.Com) 17,03 euros,
* coût de l’acte TTC 73,04 euros.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société IMO ECO expose avoir conclu avec la société AB COLOR un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 06 février 2023, d’un montant de 13 000 euros HT fixant des règlements échelonnés, ainsi définis :
* 2 500 euros au démarrage des plans APS,
* 5 500 euros au démarrage permis de construire,
* 1 900 euros à la signature architecte,
* 3 100 euros dépôt du permis de construire en mairie.
Elle indique que les deux premières demandes de paiement d’étape lui ont été réglées, mais que la facture n° 412 de 4 000 euros valant troisième acompte n’a jamais été honorée malgré de nombreuses relances et finalement l’injonction de payer rendu par monsieur le président du tribunal de céans en date du 20 janvier 2024.
Elle rapporte que par courriel du 1 er août 2023, la société AB COLOR a de façon unilatérale résilié le contrat, au motif allégué que le dossier de permis de construire n’avait pas été élaboré, encore moins déposé et qu’elle avait l’opportunité d’acheter un bâtiment, cette opportunité rendant caduque le projet de construction.
Réfutant les arguments soutenus par la société AB COLOR, la société IMO ECO demande finalement au tribunal de :
* Condamner la société AB COLOR à verser à la société IMO ECO 4 000 euros au titre des honoraires dus avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 date de la sommation de payer,
* Condamner la société AB COLOR à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de finaliser le contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière (1343-2 code civil),
* Condamner la société AB COLOR à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux dépens dans lesquels serait compris ceux de la procédure d’injonction de payer,
* Débouter la société AB COLOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société AB COLOR, quant à elle, expose avoir régulièrement formé opposition à cette ordonnance par LRAR en date du 22 mars 2024.
Elle explique que le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 06 février 2023 avait pour objet l’élaboration du permis de construire d’un projet d’extension de ses locaux professionnels.
Elle indique avoir eu l’opportunité d’acquérir un bâtiment voisin, avant même que le permis de construire du projet initialement envisagé ne soit élaboré, lequel n’ayant plus sa raison d’être, elle faisait connaitre à la société IMO ECO sa volonté de résilier le contrat, par courriel de 1 er août 2023.
Elle ajoute que la société IMO ECO y aurait expressément consenti.
Réfutant les arguments présentés par la société IMO ECO, la société AB COLOR demande au tribunal :
Vu les articles 1231-1 et 1219 du code civil,
* Juger que la société IMO ECO n’a pas exécuté complètement sa prestation puisqu’elle n’a pas délivré les plans élaborés à son cocontractant,
* Ordonner à la société IMO ECO de communiquer les plans 3D signés par l’architecte, élaborés pour ce projet d’extension à la société AB COLOR et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
* Juger que la société IMO ECO ne fournit aucun justificatif sur la somme en principal exigée au titre de l’ordonnance d’injonction de payer,
* Juger que la société IMO ECO n’est pas allée au terme de la prestation sollicitée,
En conséquence,
* Juger la société IMO ECO mal fondée en ses prétentions,
* Infirmer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 janvier 2024 l’ayant enjoint à régler la somme de 4 407,80 euros,
* Débouter la société IMO ECO de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la perte de chance,
* Condamner la société IMO ECO aux entiers dépens outre à régler à la société AB COLOR une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 30 septembre 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024000033, rendue le 20 janvier 2024 par monsieur le président du tribunal de céans à la requête de la société IMO ECO n’a pas été signifiée à personne le 25 janvier 2024.
Dans ce cas, par application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, ci-avant cité, le débiteur peut faire opposition dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens.
Une première mesure d’exécution, à savoir un commandement aux fins de saisievente, a été délivré à la société AB COLOR en date du 14 mars 2024.
La société AB COLOR disposait donc d’un délai d’un mois courant jusqu’au 14 avril 2024 pour former opposition.
Ainsi, l’opposition formée par l’intimé le 22 mars 2024 respecte le délai fixé par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition recevable en la forme.
Sur la demande de la société IMO ECO tendant à voir condamner la société AB COLOR à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de la facture n° 412 :
Sur le bienfondé de la demande :
La facture querellée n° 412 correspond à la seconde phase du contrat signé le 06 février 2023, à savoir élaboration du permis de construire et dépôt.
Pour en contester le bienfondé, la société AB COLOR soutient n’avoir jamais reçu les plans de permis de construire, arguant ainsi de l’inexécution fautive de la société IMO ECO pour justifier de son refus de régler de ladite facture.
En réplique, la société IMO ECO soutient :
* Qu’en date du 14 avril 2023, elle transmettait à la société AB COLOR la demande de permis de construire (pièce IMO n° 10),
* Qu’en date du 25 avril 2023, elle relançait la société AB COLOR quant au paiement de la facture n° 412, et lui transmettait l’état d’avancement du permis de construire (pièce IMO n° 11),
* Que les plans contractuellement prévus ont bien été réalisés et livrés (pièces IMO n° 17 à 21).
Le tribunal a pu constater que les pièces n° 10 et 11 produites aux débats par la société IMO ECO, ainsi que les plans (pièces IMO n° 17 à 21) sont les éléments constitutifs du dossier de permis de construire.
La société AB COLOR en ne répondant pas à la demande de validation desdits documents, mais en résiliant unilatéralement le contrat au motif qu’elle avait l’opportunité d’acquérir un bâtiment voisin, a violé les règles d’exécution des contrats.
La société AB COLOR soutient n’avoir jamais reçu le dossier de permis de construire du 14 avril 2023.
Toutefois, le tribunal relève que la société IMO ECO a relancé la société AB COLOR à trois reprises par courriels des 25 avril, 10 mai et 19 juin 2023 (pièces IMO n° 11, 12 et 14), courriels auxquels la société AB COLOR n’a pas répondu, sans pour autant indiquer n’avoir jamais reçu les documents soumis à sa validation.
La société AB COLOR fait également grief à la société IMO ECO de ne pas lui avoir fourni de plans au format dwg.
Le tribunal relève que le seul document contractuel produit aux débats, savoir la proposition précontractuelle signée par les parties le 06 février 2023, ne stipule pas la production de tels plans.
Le motif avancé par la société AB COLOR pour justifier de la résiliation, à savoir « nous mettons un terme au projet nous avons eu l’opportunité d’acheter un bâtiment juste à côté du nôtre », ne saurait constituer un motif recevable.
Ladite résiliation ainsi fautive, ne justifie pas le refus de paiement des sommes contractuellement dues.
Sur le quantum de la demande :
Les conditions contractuelles prévoyaient :
* 2 500 euros au démarrage des plans APS
* 5 500 euros au démarrage permis de construire,
* 1 900 euros à la signature architecte,
* 3 100 euros dépôt du permis de construire en mairie.
Il appert, au visa des documents produits, qu’à la date de résiliation, les phases démarrage des plans APS et démarrage permis de construire étaient réalisées ; qu’à ce stade
d’avancement du projet, la société IMO ECO était contractuellement en droit de facturer 8 000 euros HT (2 500 + 5 500), soit 9 600 TTC.
Or, à ce jour, la société AB COLOR a procédé à trois paiements (pièces AB COLOR n° 2 et 3), savoir :
En date du 30 janvier 2023
2 500 euros
En date du 05 avril 2023
3 500 euros
En date du 05 octobre 2023
3 600 euros
Soit 9 600 euros TTC, sommes que la société IMO ECO ne conteste pas avoir reçues.
Il appert ainsi que les paiements effectués par la société AB COLOR respectent les stipulations contractuelles, et que la société IMO ECO ne justifie pas d’une créance sur la société AB COLOR de 4 000 euros.
En conséquence, le tribunal déboutera la société IMO ECO de sa demande tendant à voir condamner la société AB COLOR à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de la facture n° 412.
Sur la demande de la société IMO ECO tendant à voir condamner la société AB COLOR à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts :
La société IMO ECO soutient que la résiliation unilatérale du contrat signé le 06 février 2023, et survenue à l’initiative de la société AB COLOR en date du 1 er août 2023, ne respecte pas le formalisme fixé par l’article 1226 du code civil, lequel dispose :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
En réplique, la société AB COLOR ne prétend ni ne prouve avoir satisfait aux exigences du texte visé.
Elle argue qu’un tel formalisme ne s’imposait pas au motif que la société IMO ECO aurait expressément consenti à la résiliation.
En s’abstenant de s’en plaindre :
L’article 1120 du code civil dispose :
« Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. ».
En l’espèce, le fait que la société IMO ECO ne se soit pas plaint de la résiliation unilatérale, ne permet pas d’en déduire qu’elle y ait acquiescé.
En ne cherchant pas à poursuivre le contrat :
Le simple fait que la société IMO ECO n’ait pas souhaité poursuivre le contrat postérieurement à la décision de résiliation prononcée unilatéralement par la société AB COLOR n’est pas de nature à l’exonérer ex ante du respect des dispositions de l’article1226 de code civil.
Ainsi, la société AB COLOR, en ne mettant pas en demeure la société IMO ECO de réaliser les prestations contractuelles avant de résilier le contrat dès le 1 er août 2023, a privé celle-ci de l’opportunité de poursuivre l’exécution du contrat.
Dès lors, la société IMO ECO se trouve bien fondée en sa demande d’indemnisation sur le fondement de la perte de chance.
De jurisprudence constante, les dommages et intérêts dus au titre de la perte de chance ne peuvent en aucun cas équivaloir au montant de la perte qui serait advenue ou du gain qui était escompté.
En l’espèce, le préjudice qui résulte de la rupture du contrat ne saurait être fixé, comme le sollicite la société IMO ECO, au montant du chiffre d’affaires perdu, mais doit être évalué à l’aune de la chance perdue, ce qui implique que soit apprécié dans quelle mesure, si elle avait été dûment mise en demeure de poursuivre le contrat, la société IMO ECO y aurait effectivement acquiescé.
Compte tenu de l’avantage attendu de la poursuite du contrat, savoir l’opportunité de facturer le solde de sa mission (sic), soit 2 000 euros, les chances que la société IMO ECO poursuive l’exécution du contrat après mise en demeure sont importantes, nonobstant le caractère conflictuel du rapport entre les parties, et ne sauraient être évaluées à moins de 60%.
Le préjudice de la requérante s’établit donc à 60 % du gain escompté, soit un montant de 1 200 euros (2 000 euros x 60%).
En conséquence, le tribunal condamnera la société AB COLOR à payer à la société IMO ECO la somme de 1 200 euros, au titre d’une perte de chance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la demande de communication de plans signés sous astreinte :
La société AB COLOR demande que la société IMO ECO lui communique les plans 3D signés par architecte.
Toutefois, la société AB COLOR a pris l’initiative de résilier le contrat préalablement à la phase prévoyant la signature de l’architecte, rendant ipso facto sa demande inopérante.
En conséquence, le tribunal déboutera la société AB COLOR de sa demande de communication de plans signés sous astreinte.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat :
Dans ces conclusions, la société AB COLOR demande au tribunal, dans l’hypothèse où celui-ci considérait que la preuve d’une rupture anticipée conventionnelle n’est pas établie, la juridiction resterait néanmoins compétente pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1219 du code civil.
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
En l’espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société AB COLOR ne demande la résiliation du contrat dont s’agit.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à statuer sur la résiliation judiciaire du contrat.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société IMO ECO et la société AB COLOR, qui toutes deux succombent partiellement en leurs prétentions, supporteront les dépens par moitié, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; il n’y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024000033 rendue le 20 janvier 2024 par monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société IMO ECO, actuellement dénommée GROUPE IMO,
Vu l’opposition à ladite ordonnance formée en date du 22 mars 2024 par la société AB COLOR,
Vu les articles 1120 et 1226 du code civil, Vu les articles 768 et 1416 du code de procédure civile,
* Déclare l’opposition recevable en la forme,
* Déboute la société IMO ECO, actuellement dénommée GROUPE IMO, de sa demande tendant à voir condamner la société AB COLOR à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre de la facture n° 412,
* Condamne la société AB COLOR à payer à la société IMO ECO, actuellement dénommée GROUPE IMO, la somme de 1 200 euros, au titre d’une perte de chance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Déboute la société AB COLOR de sa demande de communication de plans signés sous astreinte,
* Dit n’y avoir lieu à statuer sur la résiliation judiciaire du contrat,
* Condamne la société IMO ECO, actuellement dénommée GROUPE IMO, et la société AB COLOR par moitié aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 103,56 euros,
* Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 25 novembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par madame Tanja MILJUS, commis-greffier.
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