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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 7 avr. 2025, n° 2024000909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000909 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 avril 2025
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS LBR RESTAURATION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/03/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 11/03/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS LBR RESTAURATION
[Adresse 1] SIREN : 845 306 232
Par jugement en date du 27/05/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 07.10.2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 19.12.2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30.01.2025 puis du 13/03/2025.
Lors de l’audience du 13/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [U] [V], représentant légal de l’entreprise, assisté de Me ABBO, Avocate au Barreau de Toulouse,
Me [B], administrateur judiciaire,
Me [J], mandataire judiciaire,
Madame MARTA DE ANDRADE, juge commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité du ministère public le renouvellement exceptionnel de la période d’observation après avoir exposé :
que la société est à jour du règlement de ses charges courantes et présente un solde de trésorerie de 141337 euros,
que la société reste à l’équilibre bien qu’étant toujours en deçà des objectifs qu’elle s’était fixée, qu’après retraitement du passif contesté ou provisionnel, le passif résiduel à apurer serait de 818568 euros,
qu’il a été procédé à la recherche de repreneurs afin de pouvoir envisager le cas échéant la mise en œuvre d’un plan de cession,
qu’aucun dépôt d’offre n’a été enregistré,
que la société confirme sa tendance de retour à l’équilibre d’exploitation,
qu’elle ne rencontre pas de problèmes de trésorerie à ce jour,
que dans ce contexte, la mise en œuvre d’un plan de redressement par voie de continuation doit être privilégiée en restructurant l’endettement soit par le biais d’accords dérogatoires de ses principaux créanciers soit par la mise en œuvre du régime des classes de parties affectées.
Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 07.03.2025, s’est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation.
Me ABBO pour la SAS LBR RESTAURATION ainsi que son dirigeant ont confirmé les observations de l’administrateur judiciaire et ont acquiescé à la demande de renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment que la SAS LBR RESTAURATION estime pouvoir redevenir bénéficiaire et présenter un plan de redressement.
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d’observation pour une durée de six mois.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de six mois la période d’observation de la SAS LBR RESTAURATION.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de la
SAS LBR RESTAURATION
[Adresse 1] SIREN : 845 306 232
pour une durée de six mois, soit jusqu’au 11.09.2025.
Dit que Monsieur [U] [V] devra se présenter le 19.06.2025 à 15 heures 30 devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ;
Fixe au 26/06/2025 à 09:30 la date à laquelle Monsieur [U] [V], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle
d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et du projet de plan de redressement ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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