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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 mars 2025, n° 2025004656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Macha BOCCARA-BAUMER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025004656 21/03/2025
ENTRE :
SAS COURCELLES 70, dont le siège social est 4 avenue Hoche 75008 Paris RCS B 493027031 Partie demanderesse : comparant par Me Macha BOCCARA-BAUMER Avocat (B0830)
ET :
SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION, dont le siège social est 259 rue Saint-Honoré 75001 Paris – RCS B 388405086 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS COURCELLES 70, qui ne peut obtenir règlement d’un arriéré locatif, nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 873-1 du Code de procédure civile et les articles 1103 et 1728du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse.
Condamner la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION à payer, à titre provisionnel et sauf à parfaire, à la société COURCELLES 70 la somme en principal de 35.238,56 € TTC correspondant à sa dette locative arrêtée au 16 janvier 2025, outre les intérêts de retard conventionnels au taux EONIA majoré de cinq cents points de base, prévus à l’Article 16.3 des Conditions Générales du bail.
Débouter la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION de toute demande de délais de paiement. Assortir, subsidiairement, tout délai de paiement qui serait éventuellement accordé à la défenderesse d’une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard de paiement d’une échéance de la dette locative de la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit nonobstant appel.
Condamner la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION, si elle ne s’exécute pas spontanément, au paiement des honoraires du commissaire de justice, calculés conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2011 et à la majoration de dix pour cent des sommes dues en application de l’Article 16.3 des Conditions Générales du bail.
Condamner la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par Maître Macha BOCCARA-BAUMER, Avocat à la Cour.
Ce jour, la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Le conseil de la SAS COURCELLES 70 sollicite que la somme principale soit assortie des intérêts au taux légal, le taux EONIA n’ayant plus cours.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS COURCELLES 70 nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du bail commercial du 7 décembre 2018 et son annexe 4
* De l’attestation de cession du 18 avril 2023 et extrait de l’acte de vente de l’immeuble, en date du 18 avril 2023
le montant demandé étant justifié par :
* Le décompte de la dette locative de la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION arrêtée au 16 janvier 2025, faisant courir les intérêts
* Les factures et avoir adressés à la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION
* Facture de loyer et provision pour charges du quatrième trimestre 2022, en date du 1% septembre 2022
* Facture de loyer et provision pour charges du premier trimestre 2023, en date du 12 décembre 2022
* Facture de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe annuelle les surfaces de stationnement pour l’année 2023, en date du 24 février 2023 et avis d’imposition correspondant
* Facture de complément de loyer et de complément de dépôt de garantie en raison de l’indexation annuelle du loyer et de loyer et provision pour charges du deuxième trimestre 2023, en date du 1 mars 2023
* Avoir lié à la reddition de charges au titre de l’année 2022, en date du 17 avril 2023
Nous relevons que la mise en demeure du 20 avril 2023 est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION à payer à la SAS COURCELLES 70, à titre de provision, la somme de 35.238,56 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025.
Condamnons la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION à payer à la SAS COURCELLES 70 la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol.
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