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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 29 avr. 2025, n° 2025000081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000081
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 21 janvier 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 29 avril 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BNP PARIBAS
Immatriculée sous le numéro 662 042 449, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSSE :
Monsieur [J] [X]
demeurant [Adresse 2]
SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS
Immatriculée sous le numéro 831 319 926, ayant son siège social [Adresse 3]
Non comparantes
Copie exécutoire délivrée le 29/04/2025 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS est spécialisée dans les travaux de peinture, ravalement de façade, pose de sols souples et parquets.
Le 3 juillet 2020, elle signe une convention de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la BNP PARIBAS.
Le 29 avril 2020, elle souscrit auprès de la BNP PARIBAS un contrat de prêt PGE portant le n°61518949 d’un montant de 153 162,32 € remboursable en une mensualité à la date du premier anniversaire de la date de signature du contrat, soit le 29 avril 2021.
Un nouveau plan de remboursement sera édité par la BNP PARIBAS rééchelonnant le prêt en 60 mensualités au taux fixe de 0,75%.
Le 15 avril 2021, la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS souscrit auprès de la BNP PARIBAS un contrat de prêt PGE portant le n°61563763 d’un montant de 37 000 € remboursable en une mensualité à la date du premier anniversaire de la date de signature du contrat, soit le 15 avril 2022. Un avenant sera réalisé le 10 février 2022 rééchelonnant le prêt en 60 mensualités au taux fixe de 0,75%.
Le 20 janvier 2023, la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS signe un contrat de découvert autorisé de 15 000 €.
Suivant acte du même jour, Monsieur [J] [X] se porte caution personnelle et solidaire de la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS pour tous engagements dans la limite de la somme de 18 000 € pour une durée de 10 ans.
Le 29 février 2024, par LRAR la BNP PARIBAS met en demeure la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS de régulariser la situation débitrice du compte professionnel avant le 3 mai 2024.
Les 6, 17 et 31 mai 2024, par LRAR, la BNP PARIBAS met en demeure la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS de régulariser sa situation sous quinzaine sous peine d’exigibilité anticipée des deux prêts PGE souscrits.
Le 19 juin 2024, par LRAR la BNP PARIBAS prononce l’exigibilité anticipée des deux prêt PGE et met en demeure la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS de payer les sommes respectives de 29 279,39 € au titre du prêt n° 61563763 et de 80 480,14 € au titre du prêt n° 61518949.
Le 5 juillet 2024, par LRAR la BNP PARIBAS met en demeure la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS de payer sous quinzaine les sommes de 22 290,51 € au titre du solde débiteur, de 29 221,90 € au titre du prêt PGE n° 61563763 et de 80 345,13 € au titre du prêt n°61518949.
Ce même jour, la BNP PARIBAS met en demeure Monsieur [J] [X] en sa qualité de caution de la rembourser dans la limite des montants garantis.
La SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS et Monsieur [J] [X] demeurent taisants.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 19 décembre et le 30 décembre 2024, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la BNP PARIBAS assigne la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS ainsi que Monsieur [J] [X] en sa qualité de caution à comparaître devant notre juridiction. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025000081.
La BNP PARIBAS demande au tribunal de :
* Déclarer le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la BANQUE BNP PARIBAS,
* Condamner la société LES PEINTRES PLAQUISTES COMPAGNONS à payer sans délai à la banque BNP PARIBAS :
* La somme de 23 765,60 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 81 821,97 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3.75% l’an à compter du 28/11/2024 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 29 767,42€ majorée des intérêts au taux contractuel de 3.75% l’an à compter du 28/11/2024 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Monsieur [J] [X] à payer sans délai à la BNP PARIBAS la somme de 18 000 € au titre de son engagement de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* Prononcer la solidarité dans la limite de la somme de 18 000 €,
* Condamner solidairement la société LES PEINTRES PLAQUISTES COMPAGNONS et Monsieur [J] [X] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Aurélie LESTRADE, avocat sur son affirmation de droit.
* Dire n’y avoir lieu à écarter de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La BNP PARIBAS appuie ses demandes sur les articles 1103 et suivants du Code civil relatifs aux dispositions liminaires des contrats, ainsi que sur l’article 1343-2 du Code civil relatif aux intérêts échus. Elle soutient que la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS a été défaillante dans le remboursement des échéances des prêts PGE.
Elle fait valoir que le compte de la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS a fonctionné en position débitrice au-delà du découvert autorisé.
La BNP PARIBAS avance que les mises en demeure de régulariser la situation, adressées à la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS ont été infructueuses et qu’elle a prononcé la résiliation des encours. Elle précise que Monsieur [J] [X] a également été mis en demeure de payer au titre de son engagement de caution.
Pour en justifier elle s’appuie sur la convention de compte professionnel, les contrats de prêts, l’acte de cautionnement solidaire et les lettres de mise en demeure.
En défense, la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS et Monsieur [J] [X] ne comparaissent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS et Monsieur [J] [X] bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal statuera sur les éléments produits par la partie demanderesse et ne fera droit à la demande que dans la mesure où il l’estimera régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Pour faire valoir ses droits, la BNP PARIBAS produit notamment :
* La convention de compte courant,
* Les contrats de prêts,
* Les LRAR de mise en demeure,
* Le décompte de créance arrêté au 28 novembre 2024 qui se décompose en :
[…]
Sur le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] :
La BNP PARIBAS demande à la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS le paiement de la somme de 23 765,60 € au titre du découvert non autorisé du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Elle assortit sa demande des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation.
La convention de compte courant, les lettres de mise en demeure adressées à la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS en demande de régularisation du compte courant débiteur au-delà du découvert autorisé et le décompte de la créance au 28 novembre 2024 permettent à la BNP PARIBAS de se prévaloir d’une créance certaine auprès de la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS au titre du solde du compte courant professionnel pour un montant de 23 765,60 €.
En conséquence le Tribunal condamnera la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS à payer à la BNP PARIBAS la somme de 23 765,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de signification de l’assignation à la SARL.
Sur le prêt n°61518949 :
La BNP PARIBAS demande à la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS le paiement de la somme de 81 821,97 € au titre du prêt n°61518949.
Elle assortit sa demande des intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
L’article « Exigibilité anticipée du Prêt » stipule « (…) Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée (…) seront tous productifs d’intérêts calculés au taux du prêt alors applicable majoré de 3,000% l’an (…) ».
Par la production des documents énumérés supra, la BNP PARIBAS peut se prévaloir d’une créance certaine sur la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS au titre du prêt n°61518949 pour un montant de total 81 821,97 €.
En conséquence le Tribunal condamnera la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS à payer à la BNP PARIBAS la somme de 81 821,97 € au titre du prêt majorée des intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 28 novembre 2024, date d’arrêté des comptes.
Sur le prêt nº 61563763 :
La BNP PARIBAS demande à la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS le paiement de la somme de 29 767,42 € au titre du prêt n° 61563763.
Elle assortit sa demande des intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
L’article « Exigibilité anticipée du Prêt » stipule « (…) Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée (…) seront tous productifs d’intérêts calculés au taux du prêt alors applicable majoré de 3,000% l’an (…) ».
Par la production des documents énumérés supra, la BNP PARIBAS peut se prévaloir d’une créance certaine auprès de la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS au titre du prêt n° 61563763 pour un montant total de 29 767,42 €.
En conséquence le Tribunal condamnera la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS à payer à la BNP PARIBAS la somme de 29 767,42 € au titre du prêt majorée des intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 28 novembre 2024, date d’arrêté des comptes.
Sur la demande de 18 000 € au titre de l’engagement de caution :
Dans son acte de cautionnement, Monsieur [J] [X] renonce au bénéfice de discussion.
En s’obligeant solidairement avec la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS, il s’engage à rembourser la BNP PARIBAS sans exiger qu’elle ne poursuive préalablement la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS.
La BNP PARIBAS demande à Monsieur [J] [X] le paiement de la somme de 18 000 € au titre de son engagement de caution de la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS en garantie de l’ensemble des engagements en euros de la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS.
Par la production des documents contractuels, la BNP PARIBAS justifie d’une créance certaine auprès de Monsieur [J] [X].
Elle assortit sa demande des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En conséquence le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [J] [X] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 18 000 € au titre de l’engagement de caution majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits la BNP PARIBAS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner, in solidum la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS et Monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit est désormais le principe il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
La SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS et Monsieur [X] qui succombent seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélie LESTRADE, avocat sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS à payer à la BNP PARIBAS la somme de 23 765,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024.
Condamne la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS à payer à la BNP PARIBAS la somme de 81 821,97 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 28 novembre 2024.
Condamne la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS à payer à la BNP PARIBAS la somme de 29 767,42 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 28 novembre 2024.
Condamne solidairement Monsieur [J] [X] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 18 000 € au titre de l’engagement de caution majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne, in solidum, la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS et Monsieur [J] [X] à payer à BNP PARIBAS la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne, in solidum, la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS et Monsieur [J] [X] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,36 €, dont distraction au profit de Maître MARFAING-DIDIER, avocat sur son affirmation de droit.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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