Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 3 nov. 2025, n° J2025000280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 novembre 2025
PRONONÇANT LE RETOUR A L’APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SARL LA MICH DE PAIN
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/10/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 02 juin 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la :
SARL LA MICH DE PAIN
,
[Adresse 1], [Localité 1], [Localité 2] : 914 139 571
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur, [P], [R] Liquidateur judiciaire : SELARL, JULIEN, [U] prise en la personne de Me, [V], [U]
Dans ce jugement, le tribunal a dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être prononcée au plus tard six mois après l’ouverture de la procédure et ainsi fixé à cet effet l’affaire à l’audience du 20.11.2025.
Par requête en date du 10.09.2025, la SELARL, JULIEN, [U] prise en la personne de Me, [V], [U], ès qualité, a demandé au tribunal de décider de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective et de fixer, conformément à l’article L.624-1 du code de commerce, le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
Afin que le tribunal statue sur les termes de cette requête, le greffier de ce Tribunal a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 09.10.2025 :-Monsieur, [Z], [M], [G]. La SELARL, [V], [U] prise en la personne de Me, [V], [U], ès qualité, et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 30/09/2025 :
Monsieur, [Z], [M], [G] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me, [V], [U], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
Le liquidateur a réitéré les demandes présentées dans sa requête du 10.09.2025 après en avoir rappelé les motifs.
Le juge-commissaire a donné, dans son rapport écrit un avis favorable sur les demandes formulées par le liquidateur.
Le ministère public, informé de la date de l’audience, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les instances enrôlées sous les n° 2025017623 et 2025010811 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles.
En conséquence, au visa de l’article susvisé, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros précités et statuera par un seul et même jugement.
Vu les éléments d’information transmis au tribunal par le liquidateur.
Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce.
En vertu de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice devait intervenir au plus tard dans le délai de six mois de la décision l’ayant ordonnée ; étant précisé que ce délai pouvait être prorogé pour une durée maximale de trois mois.
Or, il apparaît, dès à présent, que cette procédure collective ne pourra pas être clôturée dans le délai maximal de neuf mois ; sachant que des fonds ont été appréhendés et qu’il demeure deux créances à recouvrer.
L’article L.644-6 du code de commerce permet au tribunal, à tout moment, de décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il conviendra ainsi, en application dudit article, de faire droit à la demande du liquidateur, de ne plus faire dès lors application en l’espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de reporter, en application de l’article L.624-1 dudit code, jusqu’au 18.06.2026 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en faveur de la SARL LA MICH DE PAIN.
Conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public informé.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Ordonne la jonction des procédures enrôlées au greffe de ce tribunal sous les n° 2025017623 et 2025010811.
Vu les dispositions des articles L.644-5 et L.644-6 du code de commerce.
Décide de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la :
SARL LA MICH DE PAIN
,
[Adresse 2], [Localité 2] : 914 139 571
Vu les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Reporte jusqu’au 18.06.2026 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la société susvisée.
Dit que conformément à l’article L.643.9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 02/06/2027, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Représentants des salariés ·
- Bilan ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Observation
- Aquitaine ·
- Électronique ·
- Crédit agricole ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Compte courant ·
- Mise en demeure
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Courrier ·
- Règlement ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Autocar ·
- Transport public ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Mission
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Production ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Installation ·
- Rapport d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Plat cuisiné ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Vente aux enchères ·
- Rôle
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Mise en demeure
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Menuiserie ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort ·
- Instance
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.