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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 10 mars 2026, n° 2025F01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026
N• de RG : 2025F01578
N • MINUTE : 2026F00815
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1] Sigle : CEIDF Représentant légal : M. Didier Patault, Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 3] et par Me Michèle SOLA [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [P] [Adresse 5] comparant par Me CARTELIER [Adresse 6] [Adresse 7] (E1453)
M. [F] [A] [Adresse 8] comparant par Me CARTELIER [Adresse 6] [Adresse 7] (E1453)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 5 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026 et délibérée le 12 Février 2026 par :
Président : Mme Christine BOUVIERJuges : M. Benoît ANDREM. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le 6 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (RCS [Localité 1] n° 382 900 942), ci-après « la CAISSE D’EPARGNE », a consenti à la société KOLO NEGOCE (RCS [Localité 2] n° 921 528 311) un prêt d’un montant de 100 000 €.
La CAISSE D’EPARGNE déclare que le même jour, M. [F] [A] et M. [K] [P] se sont portés caution, chacun à hauteur de 12,50% de l’encours et dans la limite de la somme de 16 250 €.
Par jugement du 26 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société KOLO NEGOCE.
Le 9 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ses créances, et notamment celle afférente au prêt susvisé pour un montant de 75 257,62 €.
La CAISSE D’EPARGNE déclare que, par courriers recommandés, elle a mis en demeure M. [F] [A] et M. [K] [P] de régler le montant de leur engagement s’élevant à cette date à la somme de 9 407,20 € chacun.
La CAISSE D’EPARGNE déclare que par courriels séparés, M. [F] [A] et M. [K] [P] se sont engagés à régulariser leur dette à raison de 500 € par mois à compter du mois de septembre 2024.
La CAISSE D’EPARGNE déclare qu’ils ont cessé tout paiement, de sorte qu’au 29 avril 2025, M. [F] [A] restait devoir à la CAISSE D’EPARGNE une somme de 8 387,63 €, et M. [K] [P] une somme de 7 883,04 €.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE assigne M. [F] [A] et M. [K] [P] (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile dans les deux cas) devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 6 novembre 2025 à 14h00, et formule les demandes suivantes, au visa des articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, :
Recevoir la CAISSE D’EPARGNE en ses demandes et de les déclarer bien fondées ;
En conséquence :
* Condamner monsieur [F] [A], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE, au titre du prêt n°403588G, la somme de 8 387,63 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4% majoré des pénalités de trois points, soit 7%, à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure;
* Condamner monsieur [K] [P], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt n°403588G, la somme de 7 883,04 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4% majoré des pénalités de trois points, soit 7%, à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
* Condamner solidairement monsieur [F] [A] et monsieur [K] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Les condamner solidairement aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2025 F 01578 a été appelée pour mise en état à 5 audiences collégiales entre le 11 septembre 2025 et le 15 janvier 2026.
Dans ses conclusions en défense du 20 novembre 2025, l’avocat des défendeurs expose la situation financière délicate de ses clients, propose un échéancier de paiement sur 24 mois, et demande qu’il n’y ait ni majoration des intérêts ni pénalité, ainsi que 1 000 € au titre de
l’article 700.
Dans ses conclusions en réponse n°1 du 18 décembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE, reprend ses demandes initiales en augmentant sa demande au titre de l’article 700 à 2 500 € et en demandant le rejet de toutes les demandes des défendeurs.
Lors de l’audience du 15 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 5 février 2025.
Lors de cette audition, le juge a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, la CAISSE D’EPARGNE, seule partie présente ne s’y étant pas opposé.
Il a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré au demandeur qui n’a pas fait de commentaire.
Le juge a entendu les dernières observations et les plaidoiries du demandeur, puis a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Même si MM. [C] [Z] et [F] [A] apparaissent comme cautions sur le contrat de prêt à la société KOLO NEGOCE ( pièce n°1 ), les pièces fournies par la CAISSE d’EPARGNE, tant les cautionnements ( pièces n°3 et 4 ) que les mises en demeures ( pièces n°6 et 7 ) et les échanges de courriels ( pièces n°8 et 9 ) sont aux noms de MM [N] [J] et [Y] [A].
A défaut, de présenter un acte de cautionnement au nom de Messieurs [F] [A] et [K] [P], les demandes de la banque ne peuvent être accueillies.
En conséquence, le Tribunal déboutera la CAISSE D’EPARGNE de toutes ses demandes et accordera 1 000 € au titre de l’article 700 à MM. [C] [Z] et [F] [A].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de toutes ses demandes.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Messieurs [C] [Z] et [F] [A] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 € TTC (dont 14,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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