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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 15 sept. 2025, n° 2025017045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 septembre 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE la SAS TOMALI
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nikola SUSNJA, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/09/2025 devant Monsieur Nikola SUSNJA, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SAS TOMALI, [Adresse 1] Comparante en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [Q] , domicilié [Adresse 2].
Sur demande d’ouverture, en date du 05/09/2025, d’une procédure de liquidation judiciaire de la : SAS TOMALI
[Adresse 1]
N° siren : 984 449 785
N° gestion : 2024 B 01052
« Activités d’achat et de vente de meubles de cuisine, de salle de bains, de dressing, d’appareils électroménagers, de sanitaire, de robinetterie, de tout autre accessoire et de tout produit en rapport avec l’équipement de la maison et toutes prestations s’y rapportant »
La SAS TOMALI et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 11/09/2025 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 11/09/2025, Monsieur [D] [Q], président de la SAS TOMALI, a comparu et été entendu en ses observations.
Monsieur [D] [Q] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « Baisse de chiffre d’affaires… perte des principaux clients… problème de trésorerie… soucis de conformité sur certains chantiers… hausse des prix et concurrence de la part des enseignes spécialisées… je ne peux plus poursuivre en l’état… ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [D] [Q] a exposé les raisons qui l’amènent aujourd’hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SAS TOMALI, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l’existence d’un passif exigible d’un montant de 20 000 euros, réévalué sur l’audience à hauteur de 54 000 euros, et d’un actif disponible insuffisant (solde du compte bancaire débiteur de 5 453,31 euros).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SAS TOMALI est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés (0) au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D. 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 01/07/2025, date à laquelle la SAS TOMALI n’a pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible (dette bancaire) ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l’état de cessation des paiements de la : SAS TOMALI [Adresse 1] N° siren : 984 449 785
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 01/07/2025 la date de cessation des paiements ;
Désigne : Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Juge-commissaire suppléant : Monsieur François BEAUDET
Liquidateur : SELARL [H] [L] prise en la personne de Me [H] [L] ([Adresse 3]) ;
Désigne Maître [J] [T] ([Adresse 4]), conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 12/03/2026 à 10h00 la date à laquelle Monsieur [D] [Q], en sa qualité de président de la SAS TOMALI, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil ( salle d’audience 2 – 2 ème étage ) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Monsieur [D] [Q] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Frédéric LIEUTAUD
Le Président.
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