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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 10 févr. 2026, n° 2025001777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Code affaire : Autres actions en matière de droit bancaire ou d’effets de commerce (38Z)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
Maître [Z] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LABEL VIE (ci-après Maître [E]), société à responsabilité limitée, dont le siège social est 5 Allée du Colonel Arnaud Beltrame à 90500 BEAUCOURT, demeurant actuellement ès-qualités 7 rue du Général Roussel, Résidence le Saint-Christophe à 90000 BELFORT,
Représenté par la SELARL EGA, agissant par Maître Etienne GARNIRON, avocat au barreau de la HAUTE-SAÔNE,
Demandeur, D’une part,
ET :
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (ci-après BPBFC), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 542 820 352, dont le siège social est 14 boulevard de la Trémouille à 21000 DIJON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SCP BOUVERESSE AVOCATS, agissant par Maître Julia BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 16.12.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Gilles CURTIT Juges : Messieurs Pierre LARTIGAUD et Thierry LANDBECK Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 16 décembre 2025, a fait l’objet d’un dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 10 février 2026 et les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation du 7 mai 2025 de la BPBFC à la requête de Maître [E], èsqualités de liquidateur judiciaire de la SARL LABEL VIE, dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article L133-6 I du code monétaire et financier, Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Maître [E] èsqualités de liquidateur de la SARL LABEL VIE,
* Juger que la BPBFC a manqué à son devoir de vigilance à l’égard du virement d’un montant de 49 000 € opéré sur le compte de la SARL LABEL VIE le 23 janvier 2024,
En conséquence,
* Condamner la BPBFC à payer à Maître [E] ès-qualités de liquidateur de la SARL LABEL VIE la somme de 49 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du virement opéré le 23 janvier 2024,
* Condamner la BPBFC à payer à Maître [E] ès-qualités de liquidateur de la SARL LABEL VIE à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner également aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL EGA, agissant par Maître Etienne GARNIRON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Maître [E] expose que la SARL LABEL VIE a conclu une convention de compte avec la BPBFC et qu’elle est à ce titre titulaire d’un compte bancaire n°324 213 93 722.
Il indique que la SARL LABEL VIE a effectué en date du 23 janvier 2024, un virement d’un montant de 49 000 € au profit de la société DOMICILE 90 avec l’aval de la BPBFC alors même que le compte bancaire ne comportait pas la provision suffisante, et que l’autorisation de découvert était insuffisante.
Il expose ensuite que selon jugement rendu le 23 avril 2024, le tribunal de céans a placé la SARL LABEL VIE en liquidation judiciaire. Qu’il a précisé à la BPBFC qu’en déclarant au passif de la SARL LABEL VIE le montant correspondant au virement d’un montant de 49 000 €, alors que le virement n’aurait jamais dû pouvoir intervenir, l’opération ainsi réalisée est préjudiciable à la liquidation judiciaire de la SARL LABEL VIE et à ses créanciers qui se voient privés de la possibilité de recouvrer les fonds qui leur sont dus. Il a alors suggéré à la BPBFC d’indemniser la collectivité des créanciers.
Il indique encore que sa réclamation amiable n’ayant pas prospéré, il n’a eu d’autre choix que d’ester en justice.
Dans ses dernières conclusions, réfutant les arguments présentés en défense, il maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance, en y rajoutant toutefois « Débouter la BPBFC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ».
La BPBFC, quant à elle, déclare que le virement effectué au profit de la société DOMICILE 90 a été avalisé par la conseillère de l’agence bancaire dans le cadre normal d’une relation d’affaire et de confiance et qu’aucun élément n’était de nature à alerter sérieusement la banque sur un risque quant à ladite opération.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 21 octobre 2025, la BPBFC demande finalement au tribunal de :
Vu les causes ci-dessus relatées, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la BPBFC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
* Dire et juger que la BPBFC n’a commis aucun manquement à son devoir de vigilance.
En conséquence,
* Débouter Maître [E] ès-qualités de liquidateur de la SARL LABEL VIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Maître [E] ès-qualités de liquidateur de la SARL LABEL VIE à payer à la BPBFC, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Le condamner aux entiers dépens,
* Juger que le caractère exécutoire du jugement à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées à l’audience du 16 décembre 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de Maître [E], ès-qualités de liquidateur de la SARL LABEL VIE, tendant à voir condamner la BPBFC à lui payer la somme de 49 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du virement opéré le 23 janvier 2024 :
Maître [E] fonde sa demande sur l’article de l’article L133-6 I du code monétaire et financier qui dispose :
« – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution »,
Et sur l’article 1231-1 du code civil lequel dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »,
Et fonde également sa demande sur l’obligation née du devoir de vigilance qui incombe à tout établissement bancaire en ce qui concerne la régularité des opérations effectuées par son intermédiaire.
Il expose que la BPBFC a validé un virement d’un montant de 49 000 € effectué par la société LABEL VIE en date 23 janvier 2024 alors que le solde du compte ne comportait pas la provision suffisante puisque le compte était déjà débiteur d’un montant de 1 159,94 euros et qu’aucune autorisation de découvert valide n’était mise en place ; que la BPBFC a néanmoins validé cette opération, se contentant d’une conversation téléphonique supposée avec un interlocuteur non identifié, au terme de laquelle un engagement de dépôt d’un chèque de couverture aurait été pris, engagement qui n’a jamais été honoré (pièce n° 7 demandeur). Que cette opération impacte sans contestation possible la solvabilité de la SARL LABEL VIE et de ce fait préjudicie la situation des créanciers de la liquidation judiciaire.
En complément, il souligne que le montant du virement en jeu était particulièrement élevé et excédait le fonctionnement normal et habituel du compte et qu’aucune garantie ou demande de justificatifs quant à la réalité de la somme qui devait être portée au crédit du compte pour combler le découvert n’avait été faite.
Il soutient également que la BPBFC ne s’est pas préoccupée de savoir si l’ordre de virement avait bien été donné par Madame [D], dirigeant de la SARL LABEL VIE, ou toute autre personne dûment habilitée.
A l’appui de sa demande, Maître [E] produit la copie d’un message (pièce demandeur n° 13) dans laquelle la BPBFC par l’intermédiaire de sa directrice d’agence indique un montant d’autorisation de découvert de 10 000 euros et indique « « Nous allons interroger nos services centraux (flux, entreprise et juridique) et revenir vers vous pour savoir comment le virement de 49000 € en date du 23/01 a pu passer sur le compte sans provision suffisante », justifiant selon lui la responsabilité de la BPBFC.
La BPBFC quant à elle indique qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être « préoccupée de savoir si l’ordre de virement avait bien été donné par Madame [L] [D], dirigeant de la société LABEL VIE, ou toute autre personne dûment habilitée » puisque ladite opération est réputée avoir été effectuée par cette dernière dans la mesure où elle était la seule à disposer du certificat numérique protégeant l’accès au compte bancaire comme l’indique le contrat CERTEUROPE en précisant que « Les opérations effectuées avec
validation par le certificat numérique C@rteurope seront réputées avoir été effectuées par le PORTEUR », en l’espèce par Madame [L] [D].
Elle indique également que ledit virement a été avalisé par la conseillère de l’agence bancaire dans le cadre normal d’une relation d’affaire et de confiance.
La BPBFC explique que :
* La société DOMICILE 90 était en train de procéder au rachat de la SARL LABEL VIE, si bien que ce virement conditionnait le succès de l’opération en cours,
* Le fonctionnement du compte professionnel démontrait qu’il était toujours créditeur depuis plus de deux ans notamment grâce à des règlements mensuels de plus de 90 000 € effectués par le Département du Territoire de BELFORT,
* L’engagement du client, pris auprès de son conseiller, de procéder à des dépôts de chèques ou virements, pour couvrir le découvert du compte ; pratique d’ailleurs habituelle du client depuis 2020 ainsi qu’en atteste ses relevés de comptes (pièces n°2,4,5,6,7 défenderesse).
Elle souligne qu’aucun élément n’était de nature à sérieusement l’alerter sur un risque quant à ladite opération, que l’opération n’était pas irrégulière ou inhabituelle au vu du contexte de vente de la société et qu’aucune anomalie grave et apparente ne saurait davantage être caractérisée. Et qu’ainsi, il ne saurait luit lui être reproché un quelconque manquement à son devoir de vigilance
Le tribunal, à la lecture des pièces versées aux débats,
Sur l’autorisation du virement par le payeur :
Le tribunal retient que Madame [L] [D] était la seule responsable des codes utilisateur et de la clé de signature électronique et qu’à ce titre, la BPBFC ne peut être tenue responsable de l’utilisation de ladite clé par une tierce personne.
Sur la reconnaissance alléguée de la responsabilité de la BPBFC :
En l’espèce, le demandeur produit aux débats le courrier de Madame [H] [Q], directrice de l’agence bancaire de DELLE (pièce n° 13) dans lequel elle indique : « Nous allons interroger nos services centraux (flux, entreprise et juridique) et revenir vers vous pour savoir comment le virement de 49 000 € en date du 23/01 a pu passer sur le compte sans provision suffisante ».
Maître [E] voit dans cette réponse de la banque une reconnaissance de responsabilité alors que la formulation de Madame [H] [Q] indique seulement une volonté de rechercher pour quelle raison le virement a été autorisé ; la recherche d’une cause ne saurait constituer un aveu de responsabilité.
Sur le respect du devoir de vigilance :
Le tribunal, à la lecture des pièces versées aux débats, a pu relever que le virement émis au bénéfice de la société DOMICILE 90 et d’un montant de 49 000 euros est
manifestement inhabituel et ne relève pas du fonctionnement normal de l’entreprise autant sur son montant que sur le destinataire des fonds et que la BPBFC a avalisé le virement sur la seule base d’une explication, qui subordonnait la vente du fonds de commerce de la société LABEL VIE à la société DOMICILE 90 à l’exécution du virement querellé.
Or, la cession du fonds de commerce est intervenue à la date non contestée du 29 septembre 2023, soit quatre mois avant la date du virement.
Malgré cette chronologie incohérente, la BPBFC, qui doit maintenir une connaissance actualisée de son client, a accepté cette explication.
Toutefois, Monsieur [X] [R] s’est engagé à couvrir le virement par un dépôt de chèque ce que confirme la gérante Madame [L] [D] (pièce demandeur n° 12).
Maître [E], ès-qualités de liquidateur de la SARL LABEL VIE, argue que monsieur [X] [R] n’avait pas la qualité de gérant mais uniquement d’associé.
Il appert cependant que celui-ci a signé la convention de compte professionnel conjointement avec Madame [L] [D] en qualité de représentant légal (pièce défenderesse n° 1).
Dès lors la BPBFC était légitime à considérer Monsieur [X] [R] comme bénéficiant d’un mandat apparent.
Dans ce cadre, son engagement de dépôt d’un chèque devant couvrir le découvert généré par le virement n’ayant pas été respecté, la BPBFC a subi les conséquences de l’inexécution de cet engagement, laquelle l’exonère de toute responsabilité à ce titre.
En conséquence, le tribunal déboutera Maître [E], ès-qualités de liquidateur de la SARL LABEL VIE, de sa demande tendant à voir condamner la BPBFC à lui payer la somme de 49 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Maître [E], ès-qualités de liquidateur de la SARL LABEL VIE, supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la BPBFC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner Maître [E], ès-qualités de liquidateur de la SARL LABEL VIE, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement par application de l’article 514 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L133-6 I du code monétaire et financier. Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile,
* Déboute Maître [Z] [E], ès-qualités de liquidateur de la SARL LABEL VIE, de sa demande tendant à voir condamner la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à lui payer la somme de 49 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024,
* Condamne Maître [Z] [E], ès-qualités de liquidateur de la SARL LABEL VIE, aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros,
* Condamne Maître [Z] [E], ès-qualités de liquidateur de la SARL LABEL VIE, à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 10 février 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Gilles CURTIT, président d’audience ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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