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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2024001431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024001431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Karine MARTIN-STAUDOHAR – Cabinet KMS AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001431
ENTRE :
Société CVETOSCOP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 808049373
Partie demanderesse : comparant par la SELARL KMS AVOCATS – Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, Avocat au Barreau du val de Marne [Adresse 4] [B]
ET :
SAS NELL & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 793227992
Partie défenderesse : assistée de la SCP CALVAR & ASSOCIES – Me MARCAULT-DEROUARD Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Dans le cadre du marché conclu le 18 juin 2021 n°FEB1.2-A050-173 entre la société EDF et l’Agence Qualité Construction (AQC) agissant comme mandataire de EDF, AQC a confié à la société Nell & associés la réalisation du programme de formation FEE BAT. Cette dernière s’est rapprochée de la société CVETOSCOP (ci-après CVETOSCOP) pour lui sous-traiter une partie de la réalisation des contenus de formation du programme FEE BAT.
Le 6 août 2021, CVETOSCOP et Nell & associés ont alors conclu un contrat de prestation de services et un contrat de cession de droits patrimoniaux d’auteur.
Nell & associés a ainsi confié à CVETOSCOP la mission de développer les dispositifs de formation sur la thématique de rénovation énergétique performante de bâtiments.
En contrepartie du service et de la cession des droits patrimoniaux d’auteurs, CVETOSCOP devait recevoir paiement de la somme de 12 500 euros HT.
Un règlement de 3 750 euros HT a été reçu de CVETOSCOP mais les factures ; n°001-2022 du 9 mars 2022, n°003-2022 du 16 mai 2022 n’ont pas été payées, Nell & associés considérant que CVETOSCOP était défaillante dans l’exécution du contrat de prestation de services.
En juillet 2022, CVETOSCOP déposait une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal des activités économiques de Paris relative à la facture n°001-2022 du 9 mars 2022 d’un montant de 3 000 euros TTC.
Le 15 décembre 2022, Nell & associés proposait à CVETOSCOP de lui régler la somme de 2.500 euros HT pour solde de tous comptes lui indiquant par ailleurs, qu’en cas de refus de cette proposition, elle transmettrait son nom à l’AQC en vue d’un règlement amiable des différends avec les auteurs, ce que CVETOSCOP refusait le 15 décembre 2022.
En janvier 2023, CVETOSCOP déposait une deuxième requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal des activités économiques de Paris relative à la facture n°003-2022 du 16 mai 2022 d’un montant de 7 500 euros TTC.
C’est ainsi que se présente l’instance relative à cette deuxième injonction de payer.
LA PROCEDURE
Le 24 août 2022, le Président du tribunal des activités économiques de Paris prononçait une première ordonnance d’injonction de payer pour la somme de 3 000 euros TTC relative à la facture n°001-2022 du 9 mars 2022 à l’encontre de Nell & associés. Ordonnance signifiée le 22 février 2023 contre laquelle Nell & associés formait opposition le 17 mars 2023. L’affaire a été enrôlée, le 21 juin 2023, sous le numéro RG 2023 022008 et a fait l’objet d’un jugement prononcé le 13 novembre 2025, condamnant Nell & associés à payer la somme de 3 000 euros TTC au titre de cette facture, outre 3 000 euros conformément à l’article 700 CPC.
Le 15 février 2023, le Président du tribunal des activités économiques de Paris prononçait une seconde ordonnance d’injonction de payer pour la somme de 7 500 euros TTC au titre de la facture n°003-2022 du 16 mai 2022. Ordonnance signifiée le 21 juin 2023 selon CVETOSCOP ce qui est contesté par Nell & associés qui soutient avoir fait régulièrement opposition, le 22 décembre 2023, à la suite du commandement de payer qui lui a été signifié le 29 novembre 2023, la signification faite le 21 juin 2023 par Maître [U] [G] Commissaire de Justice à [Localité 5] – non appelé à la cause – étant entachée de nullité.
Par ses conclusions n° 4 en réponse et récapitulatives régularisées à l’audience du 19 novembre 2025, CVETOSCOP demande au tribunal de :
« Vu les articles 114, 1416 et 1422 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1217 et L1231-6 du code civil Vu l’article L442-1 du code de commerce
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société NELL & ASSOCIES Constater la connexité des affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024001431 et 2023022008
Se déclarer compétent
Rejeter les exceptions de nullité pour vice de forme soulevées par la société NELL & ASSOCIES
Juger la signification du 21 juin 2023 de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 février 2023 régulière
En conséquence,
Juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 15 février 2023 produit les effets d’un jugement contradictoire en l’absence d’opposition dans le délai d’un mois suivant sa signification soit le 21 juillet 2023
En conséquence de quoi,
Déclarer irrecevable l’opposition formée par la société NELL & ASSOCIES le 22 décembre 2023 en raison de la forclusion intervenue le 21 juillet 2023
Déclarer la société CVETOSCOP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société NELL & ASSOCIES à verser à la société CVETOSCOP la somme de 7.500 € TTC au titre de la Facture n°003-2022 du 16 mai 2022 ;
Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
Condamner la société NELL & ASSOCIES à verser à la société CVETOSCOP la somme de 10.500 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi ;
Condamner la société NELL & Associés au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société NELL & Associés aux entiers dépens ;
Débouter la société NELL & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes »
De son côté, Nell & associés par ses conclusions n° 5 régularisées à l’audience du 19 novembre 2025, demande au tribunal de :
« Vu les articles 74 et suivants, 367 et suivants, 655 et suivants, 1411 et suivants du code de procédure civile, les articles 1353 et suivants du code civil, l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle ;
IN LIMINE LITIS
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS, par ailleurs déjà saisi de demandes similaires par_Madame [O] [S]
Juger nulle et de nul effet la signification en date du 21 juin 2023 de Me [U] [G] de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 février 2023
EN CONSEQUENCE
Juger non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 15 février 2023 EN TOUT ETAT DE CAUSE
Prononcer la jonction avec l’instance référencée RG N° 2023022008 au regard du caractère indivisible du litige
Dire et juger recevable et fondée en son opposition la société NELL & ASSOCIES
Juger que l’opposition effectuée dans l’instance RG n°2023022008 a pour effet de transmettre à la présente juridiction l’ensemble du litige
Débouter la société CVETOSCOP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions Condamner la société CVETOSCOP à verser à la société NELL & ASSOCIES la somme de 39.600 € au titre des coûts de main d’œuvre interne et externe générés et du préjudice d’image Ecarter l’exécution provisoire
Condamner la société CVETOSCOP à verser à la société NELL & ASSOCIES la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 8 octobre 2025, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif, après avoir signé un constat d’audience de calendrier se mettant d’accord pour une nouvelle convocation à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 19 novembre 2025.
Après avoir entendu leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 871 du CPC, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES SUR LES INCIDENTS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
PAGE 4
Sur les exceptions in limine litis
Sur la recevabilité de l’opposition
CVETOSCOPE soutient que :
* L’ordonnance rendue le 15 février 2023 a été notifiée le 21 juin 2023, l’opposition formée le 22 décembre 2023 par Nell & associés est ainsi irrecevable car hors délais conformément aux dispositions de l’article 1416 du CPC ;
* La signification doit se faire, en principe, au lieu de l’établissement de la personne morale, cependant le terme d’établissement employé à l’article 690 CPC est plus large que celui de siège social et en l’espèce la signification du 21 juin 2023 a été faite à Madame [X] [J], Présidente de Nell & associés, au lieu de l’établissement secondaire situé [Adresse 2] à [Localité 5], et non au siège social situé [Adresse 3], également à [Localité 5] ;
* Les commissaires de justice, en leur qualité d’officiers publics et ministériels au sens de l’article 1369 du code civil, confèrent à leurs actes l’authenticité conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016. Aussi, l’acte de signification luimême fait foi jusqu’à inscription de faux (2ème Civ., 23 mai 1977, n° 76-11.742) à laquelle Nell & associés n’a pas procédé ;
* L’article 114 CPC pose le principe « pas de nullité sans texte » quant aux nullités tirées d’un vice de forme. Or aucune disposition en vigueur ne prévoit la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer en l’absence de mention de la mise à disposition par voie électronique des documents justificatifs ;
* En outre, l’acte de signification comporte 13 feuilles, comme mentionné en bas de la troisième page de l’acte, Nell & Associés a donc bien reçu signification de l’ensemble des éléments justificatifs;
* Surtout, la mise à disposition n’étant pas prévue à peine de nullité, il lui appartenait de solliciter CVETOSCOP si certains éléments s’avéraient manquants. Ce qu’elle n’a pas fait.
Nell & Associés soutient que :
* La signification de l’ordonnance rendue le 15 février 2023, faite le 21 juin 2023 est affectée de deux causes de nullité ;
* Nullité pour absence de notification verbale des dispositions applicables au visa de l’article 1414 CPC ;
* Nullité pour absence de remise des pièces ou d’invitation à en prendre connaissance au visa de l’article 1411 CPC ;
* La nullité de la signification de l’ordonnance faite le 21 juin 2023 rend caduque ladite ordonnance car elle n’a pas été signifiée dans le délai de 6 mois conformément aux dispositions de l’article 1411 dernier alinéa du CPC ;
L’ordonnance rendue le 15 février 2023 ne lui a été signifiée que par le commandement de payer du 29 novembre 2023, son opposition du 22 décembre 2023 a ainsi été faite dans les temps ;
* Ce commandement de payer a créé une confusion sur la date de signification de l’ordonnance rendue le 15 février 2023.
Sur l’exception d’incompétence
Nell & associé demandeur à l’exception soutient que :
* Les demandes de CVETOSCOP reposent sur le contrat de cession de droits d’auteurs signé entre les parties le 6 août 2021, le prix de 12 500 euros convenu dans le cadre du contrat de prestations de services signé le même jour comprenant 1 875 euros en contrepartie des droits cédés ;
* L’article 6 du contrat de cession de droit d’auteur stipule expressément que ce contrat et le contrat de prestations de services sont indivisibles, le contrat de prestation de services ayant été conclu en considération des droits d’auteur consentis dans le contrat de cession ;
* Les modalités de rémunération et de perception des droits d’auteur par le biais de sociétés de gestion collective sont spécifiques et relèvent des dispositions de l’article L321-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
* Une affaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris dans un litige opposant Madame [S] à CVETOSCOP sur le fondement d’un contrat de cession de droits d’auteurs identique ;
* Le tribunal des activités économiques de Paris doit se déclarer incompétent et, conformément à l’article 1406 du CPC, renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
CVETOSCOP en réponse à l’exception d’incompétence soutient que :
* Le tribunal des activités économiques reste compétent si l’appréciation de la violation d’une obligation ne nécessite pas de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle ;
* En l’espèce, La demande de CVETOSCOP porte exclusivement sur le recouvrement d’une créance au titre du contrat de prestations de services ;
* Le contrat de cession de droits patrimoniaux n’est produit qu’à titre informatif quant au contexte de la relation commerciale mais n’est pas le fondement de ses demandes ;
* Le litige opposant Madame [S] à CVETOSCOP n’a rien à voir avec le présent litige ;
* De surcroît, aucune disposition du code de la propriété intellectuelle n’est invoquée au soutien de la requête en injonction de payer puisqu’elle visait simplement à obtenir le paiement d’une créance non contestée.
SUR CE LE TRIBUNAL,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les exceptions in limine litis
Conformément à l’article 73 CPC, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Conformément à l’article 74 al 1 CPC, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Les parties soulèvent chacune des exceptions avant toute défense au fond, CVETOSCOP alléguant de l’irrecevabilité de l’opposition faite par Nell & associés et cette dernière alléguant de l’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Il s’infère des dispositions de l’article 73 CPC que la question de l’irrecevabilité de l’opposition visant à l’examen de la régularité de la procédure doit être examinée avant tout examen de la compétence du tribunal.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 114 CPC dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 690 CPC dispose que : « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir. »
L’article 1413 CPC dispose que : « A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
* soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
* soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
* indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
* avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. »
L’article 1414 CPC dispose que : « Si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu’elle ne soit effectuée par voie électronique, l’huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l’article 1413 ; l’accomplissement de cette formalité est mentionné dans l’acte de signification. »
L’article 1416 CPC dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’article 1369 du code civil dispose enfin que : « L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
Article 10 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 dispose : « Les commissaires de justice confèrent à leurs actes l’authenticité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 1369 du code civil.
Les commissaires de justice sont tenus d’établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; s’il y a lieu, ils en établissent des copies authentiques. Les conditions de conservation de l’original et les modalités d’édition des copies authentiques sont fixées par le décret prévu à l’article 22.
Les commissaires de justice sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf lorsque l’acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu’ils n’ont pas pu eux-mêmes vérifié.»
Le tribunal constate que la signification du 21 juin 2023 par commissaire de justice (pièce demandeur n°11) a été faite à l’adresse d’un établissement secondaire de Nell & associés à Madame [J] directrice de Nell et associés ayant déclaré être « habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté », ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’une personne morale ayant plusieurs établissements, peut être assignée au lieu d’un de ses établissements secondaires ou succursales aussi bien qu’au siège social.
Le tribunal relève que la signification mentionne explicitement qu’elle est afférente à une ordonnance d’injonction de payer « rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 15 février 2023 ». Madame [J] a ainsi pu prendre immédiatement connaissance de l’acte et que le commandement de payer, signifié le 19 novembre 2023 (pièce défendeur n°4) qui devait nécessairement se référer à l’ordonnance d’injonction de payée rendue le 15 février, n’a pu créer de quelconque confusion comme allégué par Nell & associés.
Le tribunal rappelle que les commissaires de justice, en leur qualité d’officiers publics et ministériels au sens de l’article 1369 du code civil, confèrent à leurs actes l’authenticité conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016. Aussi, l’acte de signification lui-même fait foi jusqu’à inscription de faux à laquelle Nell & associés n’a pas procédé.
Le tribunal relève que l’acte de signification comporte 13 feuilles, comme mentionné en bas de la troisième page de l’acte, Nell & associés a donc bien reçu signification de l’ensemble des éléments justificatifs contrairement à ce qui est allégué par Nell & associés.
Nell & associés allègue que la signification faite le 21 juin 2023 serait nulle en raison de l’absence de mise à disposition par voie électronique des documents qu’elle mentionne. Au regard de l’article 114 CPC selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte quant aux nullités tirées d’un vice de forme, Nell & associés ne rapporte aucune disposition en vigueur ne prévoyant la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer en l’absence de mention de la mise à disposition par voie électronique des documents justificatifs.
En conséquence, la nullité de l’acte de signification du 21 juin 2023 n’est pas établie, l’opposition formée par Nell & associés, le 22 décembre 2023, étant alors hors délais conformément aux dispositions de l’article 1416 CPC, le tribunal
* Dira que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de l’injonction de payer du 23 février 2023 n’a pas été valablement formée dans le délai d’un mois à compter de sa signification du 21 juin 2023 et la déclarera irrecevable,
* Confirmera en toutes ses dispositions, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 février 2023 condamnant Nell & associés à payer à CVETOSCOP la somme de 7 500 euros TTC au principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et 33,47 € de dépens.
Sur les dépens
Nell & associés succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire valoir ses droits, ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera à payer Nell & associés la somme de 4 000 euros à CVETOSCOP au titre de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal des activités économiques de Paris le 15 février 2023,
* Dit que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de l’injonction de payer du 23 février 2023 n’a pas été valablement formée dans le délai d’un mois à compter de sa signification du 21 juin 2023 et la déclare irrecevable ;
* Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 février 2023 condamnant Nell & associés à payer à CVETOSCOP la somme de 7 500 euros TTC au principal avec intérêts au taux légal et 33,47 € de dépens ;
* Condamne la société Nell & Associés à payer à la société CVETOSCOP la somme de 7 500 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 février 2023 ;
* Condamne la société Nell & Associés aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 166,66 € dont 27,35 € de TVA;
* Condamne la société Nell & Associés à payer à la société CVETOSCOP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 26 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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