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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 25 juin 2025, n° 2024005053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024005053
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 14 mai 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 25 juin 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE – SOCAMA OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 780 112 603, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur, [B], [O] demeurant, [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 25/06/2025 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
Monsieur, [B], [O] est le gérant de la SASU, [X], [B].
Par contrat du 22 septembre 2017, la SASU, [X], [B] a souscrit un prêt de 120 000 € auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE qui prévoit un remboursement de 1 600,78€ sur 84 mois au taux de 1.50%.
La SOCAMA OCCITANE garantie la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à hauteur de 100 % du prêt de la SASU, [X], [B].
Le 22 septembre 2017, Monsieur, [B], [O] en qualité de responsable de la SASU, [X], [B] se porte caution solidaire du prêt dans la limite de 30 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échant des pénalités de retard, correspondant à 25% des sommes empruntés.
Le 27 octobre 2021, des échéances venant à être impayées, la BPO met en demeure la SASU, [X], [B] de régulariser la situation et de procéder au paiement des échéances impayés.
Le 14 décembre 2021, la SASU, [X], [B] est placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montauban.
Le 26 janvier 2022, la BPO déclare sa créance entre les mains du mandataire judicaire pour un montant de 72 496,25 €.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en jeu sa garantie et sollicite le règlement des sommes lui restant dues par la SOCAMA OCCITANE au titre du prêt. La SOCAMA ayant réglé les sommes au titre de sa garantie, se voit subroger dans les droits et obligations de la BPO.
La SOCAMA OCCITANE réclame au terme d’un décompte arrêté le 14 novembre 2024 la somme de 17 723,03 € au titre de la caution solidaire de Monsieur, [B], [O], correspondant à 25% des sommes dues.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte du 28 novembre 2024 enrôlé sous le numéro 2024005053, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE – SOCAMA OCCITANE attrait devant notre juridiction Monsieur, [B], [O].
Suite à sa signification par voie d’huissier, celui-ci établit un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Au titre de son assignation, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE – SOCAMA OCCITANE demande au tribunal de :
Condamner Monsieur, [O] à régler à la SOCAMA la somme de 17 723,03 € outre les intérêts de retard au taux de 1.50% à compter du 15 Novembre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1314-2 du code civil, les intérêts échus deviennent euxmêmes productifs d’intérêt au bout d’un an,
Condamner Monsieur, [O] à régler à la SOCAMA OCCITANE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SOCAMA produit le contrat de prêt, l’acte de caution, les courriers de mise en demeure, la déclaration de créance et le décompte des sommes dues au 14 novembre 2024.
En défense, Monsieur, [B], [O] n’a pas constitué avocat, ne comparaît pas, ni ne soutient de demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la caution personnelle
Conformément à l’article 2288 du Code civil :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même »
En l’espèce, Monsieur, [B], [O] s’est porté caution solidaire du prêt contracté par la SASU, [X], [V], [B] auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qui s’est vue substituer par la SOCAMA, dans la limite de 30 000 €, correspondant à 25% des sommes empruntés.
La SASU, [X], [V], [B], ayant été placée en liquidation judiciaire, est défaillante dans le paiement des échéances du prêt.
Or, selon les dispositions contractuelles et les dispositions du code de commerce, les sommes à échoir, deviennent immédiatement exigibles, de sorte que les échéances du prêt encore dues par la SASU, [X], [V], [B] deviennent liquides et exigibles.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [B], [O] au titre de son contrat de cautionnement à payer à la SOCAMA OCCITANE la somme de 17 723,03€ outre les intérêts de retard au taux de 1,50 % 15 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Conformément à l’article 1343-2du code civil et suite à la demande de la SOCAMA, les intérêts se capitaliseront par année entière.
La SOCAMA ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner solidairement Monsieur, [B], [O] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur, [B], [O] à payer à la SOCAMA la somme de 17 723,03 € outre les intérêts de retard au taux de 1.50 % à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Dit que les intérêts se capitaliseront par année entières.
Condamne Monsieur, [B], [O] à payer à la SOCAMA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [B], [O] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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