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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 16 juin 2025, n° 2025005198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 juin 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL CME RENOVATION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nikola SUSNJA, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/05/2025 devant Monsieur Nikola SUSNJA, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 24/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la:
SARL CME RENOVATION
[Adresse 1] SIREN : 829 227 099
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [T] [U] prise en la personne de Me [T] [U] Juge-commissaire : Monsieur [W] [C]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 07/05/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 22/04/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 07/05/2025 la SARL CME RENOVATION et l’éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 07/05/2025 :
La SARL CME RENOVATION ne comparaît pas ni personne pour elle.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et indiqué notamment :
que par courrier du 02.04.2025, Madame [E], ancienne dirigeante, a précisé avoir cédé ses parts à Monsieur [N] [Q], le 30.12.2024, et a joint un KBIS en ce sens, qu’elle précisait ne disposer d’aucun document comptable,
qu’aucun contact n’a pu être établi avec le nouveau dirigeant, le courrier recommandé ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
que le passif déclaré s’élève à 111000 euros.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, absent lors des débats, a transmis par écrit au tribunal un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation de l’URSSAF,
que la SARL CME RENOVATION n’était pas en mesure de s’acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n’en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,
qu’aucun contact n’a pu être établi avec le dirigeant par le mandataire judiciaire, dirigeant qui ne s’est pas davantage rapproché spontanément des organes de la procédure,
* qu’aucun document n’a donc été transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant la SARL CME RENOVATION; de sorte que ces derniers ne sont en possession d’aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
* que dans ce contexte, aucun redressement ne peut être envisagé,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL CME RENOVATION, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 24/03/2025, la SELARL [T] [U] prise en la personne de Me [T] [U] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Vu l’avis du juge-commissaire.
Vu l’avis du ministère public.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SARL CME RENOVATION
[Adresse 2] : 829 227 099
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur [W] [C] en qualité de juge-commissaire et Madame [P] [Y] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [T] [U] prise en la personne de Me [T] [U] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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