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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 24 sept. 2025, n° 2025009619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025009619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025009619
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 25 juin 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SASU ISN CONSTRUCTION
Immatriculée sous le numéro 827 717 901, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 24/09/2025 à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE
LES FAITS
Le 27 mai 2020, la SASU ISN CONSTRUCTION souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES (ci-après la CEPMP) un prêt PGE n° 174389 E d’un montant de 89 500 € pour une durée de 12 mois, au taux de 0,25% l’an.
La SAU ISN CONSTRUCTION opte par la suite pour un amortissement sur 5 ans, avec un taux d’intérêt de 0,73 % l’an.
Des impayés apparaissent à compter d’octobre 2023.
Par LRAR du 15 février 2024, la CEPMP met en demeure la SASU ISN CONSTRUCTION de régulariser les échéances impayées dans une délai de 15 jours, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Sans réaction, la CEPMP notifie la déchéance du terme par LRAR du 29 juillet 2024, et met en demeure la SASU ISN CONSTRUCTION de lui régler la somme de 61 415,27 €.
Selon décompte arrêté au 16 avril 2025, les sommes dues se montent à 63 210,24 € dont 17 652,15 € pour les échéances impayées du 28/10/2023 au 28/06/2024, 440,15 € pour les intérêts de retard sur échéances impayées au taux du prêt majoré, soit 3,73% l’an, 43 319,50 € de capital restant dû au 28/06/2024, 1 798,44 € pour les intérêts de retard de 3,73% l’an du 28/06/2024 au 16/04/2025.
Sans réaction de la SASU ISN CONSTRUCTION, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 13 mai 2025 enrôlé par le greffe sous le numéro 2025009619, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
assigne devant le présent tribunal la SASU ISN CONSTRUCTION. Une copie de l’acte introductif d’instance n’a pu être remise à la SASU ISN CONSTRUCTION comme l’atteste le procès-verbal de recherches infructueuses dressé au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Suivant son acte introductif, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande au tribunal de :
* Condamner la SASU ISN CONSTRUCTION à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 63 210,24 € au titre du prêt garanti par l’Etat n° 174389 E, selon décompte arrêté au 16 avril 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an du 17 avril 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la SASU ISN CONSTRUCTION à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SASU ISN CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CEPMP s’appuie sur les articles 1217 et suivants et 1907 et suivants du code civil.
Elle produit le contrat de prêt PGE du 27 mai 2020, le nouveau tableau d’amortissement au 1 er avril 2021 après option d’amortissement sur 5 ans, les lettres de mise en demeure ainsi que le décompte au 16 avril 2025, pour un montant de 63 210,24€.
En défense, la SASU ISN CONSTRUCTION ne comparait pas ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informée par le greffe de la date d’audience, la SASU ISN CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Au titre de l’effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… » , le contrat de prêt signé le 27 mai 2020 doit trouver sa pleine application.
En l’espèce, l’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de prêt dit que « l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception
A défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur au titre du prêt ;
… Les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de trois points…»
La SASU ISN CONSTRUCTION a cessé de payer les échéances du PGE à compter d’octobre 2023, la CEPMP l’a mise en demeure de régulariser sa situation le 15 février 2024, sous peine de résiliation. Sans réaction de la SASU ISN CONSTRUCTION, c’est à juste titre qu’elle a résilié le contrat PGE le 29 juillet 2024, rendant les sommes restant dues immédiatement exigibles.
La créance étant certaine car respectant le contrat PGE, liquide car le montant est bien déterminé et exigible du fait de la résiliation du contrat PGE, le tribunal condamnera la SASU ISN CONSTRUCTION à payer à la CEPMP la somme de 63 210,24 € au titre du prêt garanti par l’Etat n° 174389 E, selon décompte arrêté au 16 avril 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an du 17 avril 2025 jusqu’à parfait paiement.
La banque CIC ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner la SASU ISN CONSTRUCTION à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal dira la présente décision exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SASU ISN CONSTRUCTION à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 63 210,24 € au titre du prêt garanti par l’Etat n° 174389 E, outre intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an du 17 avril 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SASU ISN CONSTRUCTION à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne la SASU ISN CONSTRUCTION au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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