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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 7 oct. 2025, n° 2025F00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00733
N• MINUTE : 2025F02370
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS GRENKE LOCATION [Adresse 5] Représentant légal : M. [D] [H], Président, [Adresse 3] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 2] (75E2122)
DEFENDEUR(S) :
* SARL [Localité 6] FORME [Adresse 1] Enseigne : MAGIC FORM Représentant légal : M. [L] [U] [T] [X], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 et délibérée le 11 septembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : Mme Michèle LEPOUTRE Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société GRENKE LOCATION (RCS STRASBOURG n° 428 616 734), spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants, a conclu avec la société SARL [Localité 6] FORME (ci-après aussi dénommée société [Localité 6] FORME – RCS Bobigny n° 825 027 329) un contrat de location d’une balance impédancemètre, qu’elle a achetée auprès de la société TANITA EUROPE B.V, pour une durée de 60 mois à compter du 1 er octobre 2022.
La société [Localité 6] FORME a cessé de régler ses loyers contractuels à compter de mars 2024. Après relance, la société GRENKE a notifié la résiliation du contrat et mis en demeure la société [Localité 6] FORME de lui régler la somme de 4 006,24 € et de lui restituer le matériel, mise en demeure qui a été renouvelée le 15 janvier 2025 par la société de recouvrement mandatée. Ces démarches sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la société GRENKE LOCATION a assigné la société [Localité 6] FORME, signification remise à personne se déclarant habilitée, en application de l’article 654 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, à comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Bobigny du 15 mai 2025 et demande à ce tribunal de :
Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société [Localité 6] FORME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 3.961,94 € TTC, correspondant :
aux loyers échus impayés au 17 juin 2024 pour la somme de 282,99 € TTC,
aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2027 : 39 mois x 78,61 € HT= 3.065,79 € HT soit 3.678,95 € TTC,
CONDAMNER la société [Localité 6] FORME au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 3.961,94 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société [Localité 6] FORME au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 3.961,94 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société [Localité 6] FORME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.824,25 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location du 16 septembre 2022,
Subsidiairement, CONDAMNER la société [Localité 6] FORME à restituer à la société GRENKE LOCATION à restituer le matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°083-58756 du 16 septembre 2022 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
CONDAMNER la société [Localité 6] FORME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 367,89 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel du 16 septembre 2022,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, CONDAMNER la société [Localité 6] FORME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
CONDAMNER la société [Localité 6] FORME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [Localité 6] FORME aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 00733 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 15 mai et 19 juin 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 19 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement.
Le demandeur, la société GRENKE LOCATION, a procédé, conformément aux articles 9 et 10 des conditions générales du contrat de location, à la résiliation anticipée du contrat de location d’une balance impédancemètre conclu avec la société [Localité 6] FORME, cette dernière ayant cessé de payer les échéances mensuelles depuis mars 2024. A ce titre, le demandeur lui demande le règlement de loyers échus impayés et des loyers restant à courir jusqu’au terme de la location initiale, ainsi que le paiement des montants prévus par la clause de non-restitution du matériel objet du contrat et par la clause pénale stipulées respectivement aux articles 12 et 10 du contrat.
Il produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
1. Contrat de Location pour Professionnel du 16/09/2022 + conditions générales de location
2. Factures de la société TANITA EUROPE B.V du 04/10/2022
3. Confirmation de livraison du 25/09/2022
4. Courrier de la société GRENKE LOCATION à la société [Localité 6] FORME du 10/05/2024 + son accusé de réception
5. Extrait de compte client de la société [Localité 6] FORME dans les livres de la société GRENKE LOCATION arrêté au 17/06/2024
6. Mise en demeure de la société GRENKE LOCATION à la société [Localité 6] FORME du 17/06/2024 + son enveloppe de suivi de courrier
7. Mise en demeure du 15/01/2025 + son suivi de courrier.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Sur la demande principale
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION a conclu un contrat de location pour Professionnels n° 083-58756 en date du 16 septembre 2022 avec la société [Localité 6] FORME, pour une balance impédancemètre acquise auprès de la société TANITA EUROPE B.V pour un montant de 3 950 € et livrée à la société [Localité 6] FORME le 25 septembre 2022, sur une durée de 60 mois et sans option d’achat, moyennant un loyer mensuel de 78,61 € HT, avec une période initiale de location débutant le 1 er octobre 2022. La société [Localité 6] FORME a cessé de régler les échéances mensuelles à compter de mars 2024.
Les conditions générales de location figurant dans le contrat n° 083-58756, accepté et signé par le gérant de la société [Localité 6] FORME, stipulent que :
« Article 9 Résiliation anticipée
Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. » « Article 10 Conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs
Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours… »
En l’espèce, la société [Localité 6] FORME a cessé de régler ses échéances mensuelles à compter de mars 2024. La société GRENKE LOCATION lui a adressé le 10 mai 2024 un courrier recommandé lui réclamant la somme de 136,10 € TTC correspondant à l’échéance mensuelle non payée, aux intérêts de retard et frais de recouvrement, et précisant qu’à défaut de règlement pour le 30 mai 2024, le contrat serait résilié avec les conséquences qu’une telle résiliation anticipée implique. Ce courrier a bien été réceptionné mais est resté sans effet.
Le tribunal constate que la société GRENKE LOCATION, par courrier recommandé du 18 juillet 2024 faisant état de trois échéances impayées, a donc été bien fondée à résilier par anticipation le contrat de location et mettre en demeure la société [Localité 6] FORME de lui payer la somme principale de 4 006,24 € TTC correspondant :
* aux loyers échus impayés au 17 juin 2024 pour la somme de 282,99 € TTC,
* aux intérêts de retard sur ces loyers échus impayés au 17 juin 2024 pour un montant de 4,30 €
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2027 : 39 mois x 78,61 € HT = 3 065,79 € HT soit 3 678,95 € TTC.
* aux frais de recouvrement pour la somme de 40 €.
Ce courrier recommandé, bien que régulièrement avisé, n’a pas été retiré par son destinataire.
Par suite, par courrier recommandé en date du 15 janvier 2025, la société TEKHNAE, mandataire de la société GRENKE LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société [Localité 6] FORME de procéder au règlement des sommes dues, soit 4 013,72 € TTC (en ce compris les frais de mise en demeure). Ce courrier, bien que réceptionné, est resté sans suite.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
En conséquence, le tribunal :
Condamnera la société [Localité 6] FORME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3 961,94 € TTC, correspondant aux :
* loyers échus impayés au 18 juillet 2024 pour la somme de 282,99 € TTC,
* loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2027 : 39 mois x 78,61 € HT = 3 065,79 € HT soit 3 678,95 € TTC.
Sur les intérêts de retard
L’article 1344-1 du code civil dispose notamment que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice » sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l’article L441-10 du code de commerce.
Il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, comme demandée par la société GRENKE LOCATION.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Localité 6] FORME au paiement des intérêts sur la somme principale de 3 961,94 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024.
Sur l’indemnité de non-restitution du matériel
L’article 12 du contrat de location stipule que « en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculée selon la formule suivante : Indemnité de non restitution = 1,1 x Prix d’achat du produit par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois».
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Localité 6] FORME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1,1x [(3 950 / 60 mois) x 39 mois] = 2 824,25 € au titre de l’indemnité de non- restitution du matériel objet du contrat.
Sur la clause pénale
En application de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. »
L’article 10 du contrat de location stipule qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer « … à titre de compensation du préjudice subi, …, une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Localité 6] FORME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3 678,95 x 10% = 367,89 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, ainsi que de l’article 8.1 du contrat,
le tribunal condamnera la société [Localité 6] FORME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION et condamnera la société [Localité 6] FORME à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,
le tribunal condamnera aux dépens la société [Localité 6] FORME.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025,
* Condamne la société [Localité 6] FORME à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 3 961,94 € au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juin 2024,
* 2 824,25 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat,
* 367,89 € au titre de la clause pénale contractuelle,
* Condamne la société [Localité 6] FORME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € à titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne la société [Localité 6] FORME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande pour le surplus,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société [Localité 6] FORME aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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