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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 20 nov. 2025, n° 2025011814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011814 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LALOI MENUISERIES c/ SAS Etablissement Cottin |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011814
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 25 septembre 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LALOI MENUISERIES
Immatriculée sous le numéro 410 393 086, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS Etablissement Cottin
Immatriculée sous le numéro 902 336 924, ayant son siège social [Adresse 1] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 20/11/2025 à Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS
LES FAITS
La SAS Laloi Menuiseries, ci-après Laloi, est spécialisée dans la fabrication de portes et de fenêtres en métal.
La SAS Établissement Cottin, ci-après Cottin, est spécialisée dans le commerce de bois et de matériaux de construction.
Fin 2023, Cottin passe plusieurs commandes auprès de Laloi concernant la fabrication de fenêtres.
Laloi effectue la fabrication desdites fenêtres dont certaines sont livrées et d’autres enlevées directement dans les locaux de Laloi.
Par la suite, Laloi envoie les factures à Cottin afin d’obtenir paiement des différentes livraisons de fenêtres. Ces factures restent impayées.
Laloi procède sans succès à plusieurs relances écrites et téléphoniques auprès de Cottin afin d’obtenir le paiement de la somme due.
Le 19 septembre 2024, par LRAR, Laloi fait à Cottin une mise en demeure de payer sous huitaine.
Le 20 janvier 2025, Laloi, par l’intermédiaire de son conseil, adresse à Cottin une mise en demeure. Celle-ci est retournée pour défaut d’adressage.
Le 18 avril 2025, le conseil de Laloi effectue par courriel une dernière relance infructueuse.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Laloi s’adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié non à personne selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 13 juin 2025 et enrôlé sous le n° 2025011814, assigne Cottin à comparaître devant notre juridiction.
Le tribunal constate que l’acte a été signifié à la dernière adresse connue du siège social de la société, que ce centre de domiciliation indique que la société ne se trouve plus domiciliée à cette adresse, qu’il n’est fait mention d’aucun changement d’adresse sur les sites d’informations commerciales, que les recherches sur le nom du représentant légal dans le département se sont révélées infructueuses, que les diligences requises ont été accomplies.
En qualité de demandeur Laloi demande au tribunal de :
Recevoir la requérante en ses demandes, les disant bien fondées ;
* Condamner Cottin à payer à la Laloi Menuiseries les sommes suivantes :
* à titre de principal de 90 634,26 € TTC (pour le paiement des factures n°234160, n° 20234381, n°20234538, n°20234528, n°20234530, n°20244576, n°20244875, n°20244987, n°20245016, n°20245218, n°20245220, n°20245221, n°20245219, n°2025385).
* 560 € à titre de pénalité de retard pour les frais de recouvrement
* 14 909,32 € pour le paiement des intérêts de retard arrêtés provisoirement au 30 juin 2025, sauf à parfaire,
* la somme de 13 595,13 € au titre de la clause pénale
* soit au total la somme de 119 698,71 €, sauf à parfaire ;
* Condamner Cottin à payer à Laloi la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Cottin aux dépens.
Vu les articles 1101, 1103, 1353 et 1710 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Que Laloi a conclu plusieurs contrats avec Cottin impliquant des obligations réciproques ; Que Laloi a parfaitement exécuté ses obligations ;
Que, malgré de nombreuses relances et mises en demeure, Cottin ne s’est pas acquitté des sommes dues et qu’en conséquence, Laloi est légitimement fondée à demander le paiement de ces sommes.
En défense Cottin, dûment avisé par le greffier de la date de l’audience par courrier du 2 juillet 2025, ne comparait pas et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Cottin ne comparait pas, mais il sera néanmoins fait droit aux demandes de Laloi, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où elles seront jugées régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de condamnation au paiement de factures :
Laloi demande au tribunal de condamner Cottin au paiement de diverses factures pour un montant total de 90 634,26 €.
Au soutien de sa demande, Laloi fournit les factures litigieuses, des bons de livraisons ou de transport et des commandes.
Le tribunal constate que sur l’ensemble des factures soumises, seules 2 d’entre elles, les factures 20245016 et 20244875 peuvent être rapprochées de bons de transport, pour les autres aucun document attestant d’une livraison ou d’enlèvement de matériel n’est fourni. En conséquence, le tribunal condamnera Cottin à payer à Laloi la somme de 34 627,21 € (=19 619,48 € + 15 007,73 €).
Sur l’indemnité forfaitaire :
Laloi demande au tribunal de condamner Cottin au paiement de la somme de 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire. Cette somme est basée sur un nombre de 14 factures impayées.
Le tribunal ayant retenu 2 factures (cf. ci-dessus), il condamnera Cottin à payer à Laloi la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les intérêts de retard :
Laloi demande au tribunal de condamner Cottin au paiement de la somme de 14 909,32 € au titre des intérêts de retard.
Cependant Laloi ne fournit au tribunal aucun élément qui permettrait de justifier le bien-fondé et le montant de ces intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal déboutera Laloi de sa demande de paiement au titre des intérêts de retard.
Sur la clause pénale :
Laloi demande au tribunal de condamner Cottin au paiement de la somme de 13 595,13 € au titre de la clause pénale.
Laloi s’appuie sur l’article 14 de ses conditions générales de vente stipulant que « tout défaut de règlement qui donnerait lieu à une procédure de recouvrement entrainerait une majoration des sommes dues à quelque titre que ce soit de 15% à titre de clause pénale que le Client défaillant s’oblige d’ores et déjà à régler ».
Le tribunal constate que l’exemplaire fourni des conditions générales de vente n’est pas signé par Cottin et qu’ainsi l’accord de cette dernière sur ces conditions générales de vente n’est pas fourni.
En conséquence, le tribunal déboutera Laloi de sa demande de paiement au titre de la clause pénale.
Sur l’article 700 et les dépens :
Cottin qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € à Laloi au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS Établissement Cottin à payer à la SAS Laloi Menuiseries la somme de 34 627,21 € au titre du paiement des factures ;
Condamne la SAS Établissement Cottin à payer à la SAS Laloi Menuiseries la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Déboute la SAS Laloi Menuiseries de sa demande au titre des intérêts de retard ;
Déboute la SAS Laloi Menuiseries de sa demande au titre de la clause pénale ;
Condamne la SAS Établissement Cottin à payer à la SAS Laloi Menuiseries la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Établissement Cottin aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier
Le Président.
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