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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° 2023060596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023060596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023060596
ENTRE :
SOCIETE ZOUARI SIMON LIMITED Enseigne « ACE », dont le siège social est [Adresse 1] ROYAUME UNIS, établissement secondaire au [Adresse 2] – RCS B 831379896
Partie demanderesse : assistée de Me ZNATY Benjamin Avocat (RPJ110328) (J010) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
SARL QUICK SOURCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 490119765
Partie défenderesse : assistée de Me Johann BOUSKILA Avocat (L295) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maitre Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* QUICK SOURCE est une société spécialisée dans la programmation et le conseil en matière informatique.
* ACE (nom commercial de ZOUARI SIMON LIMITED) est une société commerciale localisée au Royaume Uni qui commercialise des espaces publicitaires.
* ACE a confié à QUICK SOURCE le développement d’une application à destination des clubs de tennis. La proposition technique et commerciale de QUICK SOURCE a été signée le 18 mai 2022 par ACE.
* ACE a payé plusieurs factures :
* La facture FA2200027 d’un montant de 4080 euros TTC du 8 février 2022 et la facture FA2200042 d’un montant de 6120 euros TTC du 22 février 2022, pour la création d’un cahier des charges.
* La facture FA2200102 d’un montant de 27600 euros TTC du 23 mai 2022 pour la réalisation d’un benchmark de solution technique conforme aux spécifications techniques et fonctionnelles
* La facture FA 2200148 d’un montant de 27600 euros TTC du 29 juillet 2022 pour la création et la mise à disposition d’un démonstrateur.
* Mais ACE a refusé de payer la facture FA 2200190 d’un montant de 27600 euros TTC envoyée le 30 septembre 2022 pour « la création d’application : développement et mise à disposition. »
* Malgré ce refus, QUICK SOURCE a poursuivi le développement de l’application et envoyé une nouvelle facture FA2300037 d’un montant de 9018 euros TTC pour la livraison de l’application le 31 janvier 2023.
* Le 14 février 2023, QUICKSOURCE a envoyé la version 1.9 de l’application. Mais le 28 février 2023 ACE a signifié par mail son refus de payer les deux factures en considérant que l’application n’était pas conforme aux engagements pris par QUICKSOURCE.
* QUICKSOURCE a réalisé de nouveaux tests et envoyé une version 1.9.2 le 18 mars 2023 complétée par une mise à jour le 27 mars.
* Le 7 avril 2023 ACE a signifié la résiliation du contrat aux torts de QUICKSOURCE.
* Le 21 avril 2023, QUICK SOURCE a envoyé une version 1.9.4 qu’elle dit être en tout point conforme aux exigences contractuelles. ACE a refusé de tester cette version.
* Le 15 juin 2023 QUICK SOURCE a mis en demeure ACE de régler les deux factures impayées.
* Le 11 août 2023, par courrier recommandé, ACE a maintenu sa position.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 19 octobre 2023, ZOUARI SIMON LIMITED a assigné QUICK SOURCE.
À l’audience du 10 décembre 2024, par ses conclusions numéro 2 et dans le dernier état de ses prétentions, ZOUARI SIMON LIMITED demande au tribunal de :
Vu le contrat de développement d’application conclu entre les parties, Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1217, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil,
Vu les pièces,
* Dire et juger recevable et bien fondée la société ZOUARI SIMON LIMITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre principal :
* Condamner la société QUICK SOURCE à rembourser à la société ZOUARI SIMON LIMITED le montant total versé au titre du développement de l’application, 66 000 euros;
* Condamner la société QUICK SOURCE à verser à [a société ZOUARI SIMON LIMITED la somme de 25 460,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice causé ;
* Débouter la société QUICK SOURCE de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société ZOUARI SIMON LIMITED ;
En tout état de cause :
* Condamner la société QUICK SOURCE à payer à la société ZOUARI SIMON LIMITED la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions numéro 3 à l’audience du 1 er avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, QUICK SOURCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1199, 1224, 1226, 1229, 1231-1 et suivants, 1240, 1367 du code civil,
Vu les articles 32-1, 514, 514-1, 696, 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* DÉBOUTER la société ZOUARI SIMON LIMITED de l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER le caractère injustifié de la résolution du contrat par voie de notification effectuée par la société ZOUARI SIMON LIMITED ;
* CONDAMNER la société ZOUARI SIMON LIMITED au paiement à la société QUICK SOURCE de la somme de 36.618 euros TTC correspondant aux factures impayées augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023 ;
* CONDAMNER la société ZOUARI SIMON LIMITED au paiement à la société QUICK SOURCE de la somme de 11.280 euros correspondant au prix des prestations supplémentaires accomplies par QUICK SOURCE à la demande d’ACE augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la société ZOUARI SIMON LIMITED au paiement à la société QUICK SOURCE de la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour la résolution injustifiée du contrat par voie de notification ;
* CONDAMNER la société ZOUARI SIMON LIMITED au paiement à la société QUICK SOURCE de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société ZOUARI SIMON LIMITED au paiement à la société QUICK SOURCE de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* ÉCARTER l’exécution provisoire de droit, si par extraordinaire, une condamnation de la société QUICK SOURCE devait intervenir et uniquement dans ce cas.
A l’audience collégiale du 1 er avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mai 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ACE soutient que :
* Sur la résolution du contrat :
* QUICK SOURCE n’a pas respecté son obligation de résultat en ne respectant pas les délais contractuels prévus et en ne prévenant pas son client du décalage estimé du calendrier.
* QUICK SOURCE n’a pas respecté sa seconde obligation de résultat car les sept différentes versions de l’application ne respectent pas les spécifications contractuelles convenues.
* ACE a respecté l’ensemble des conditions requises par le code civil pour résoudre le contrat par voie de notification car elle a mis en demeure QUICK SOURCE de trouver une solution et elle l’a notifiée de la résolution par son courriel du 7 avril 2023.
* La résolution du contrat annule toutes les factures payées ou échues non payées.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
* ACE a subi d’importants préjudices :
* elle a engagé des dépenses en pure perte pour un total de 4260,49 euros
* elle a eu un manque à gagner au titre des revenus publicitaires de l’application
* son image et sa crédibilité ont été atteintes.
QUICK SOURCE réplique ainsi :
* Sur la résolution par voie de notification
* La méthode « Agile » appliquée pour le développement de l’application impose à QUICK SOURCE une obligation de moyen et non de résultat.
* Dans le cadre d’un contrat appliquant la méthode « agile » ACE est mal fondé à se plaindre d’une dérive portant sur le planning en l’absence de date butoir d’autant qu’ACE a provoqué elle-même des retards en modifiant le périmètre de la prestation.
* Dans le cadre de la méthodologie agile la résolution du contrat n’est pas envisageable car le client est tenu de régler au prestataire des factures relatives à chaque itération.
* ACE ne peut pas reprocher à QUICK SOURCE des non-conformités dans des versions non finalisées de l’application surtout que beaucoup d’entre elles sont le résultat d’erreur de manipulation de la part du client.
* La version finale de l’application livrée est conforme aux exigences du contrat.
* Le constat du commissaire de justice du 3 mars 2023 a été réalisé sur la version 1.9.0 de l’application livrée le 14 février 2023 soit sur une version intermédiaire et antérieure à la version 1.9.2 livrée le 18 mars 2023, dernière version testée par ACE. Il n’est donc pas probant.
En revanche le constat du commissaire de justice effectué le 24 septembre 2023 sur la version 1.9.2 démontre que les fonctionnalités essentielles de l’application étaient déjà conformes avant la résiliation du contrat par ACE.
Le constat du commissaire de justice du 5 septembre 2024 réalisé sur la version finale 1.9.4 et atteste de sa conformité au cahier des charges.
* QUICK SOURCE a rempli son obligation de moyens en application de la méthodologie Agile.
* Les éléments prétendument non réalisés sont des éléments ayant bien été développés ou que les parties avaient convenu de remplacer ou de développer dans une version 2.
* ACE n’a pas mis en demeure QUICK SOURCE d’exécuter pleinement ses obligations dans un délai raisonnable dans ses mises en demeure.
* Sur la demande de dommages et intérêts d’ACE :
* ACE n’a pas apporté la preuve de l’existence d’un manquement contractuel de QUICK SOURCE.
* ACE n’a pas préalablement mis en demeure QUICK SOURCE de s’exécuter dans un délai raisonnable.
* ACE n’apporte pas la preuve qu’elle aurait subi un dommage direct et certain.
A titre reconventionnel :
* Des dommages et intérêts peuvent être demandées pour la résolution injustifiée du contrat par voie de notification.
* ACE doit payer les deux factures non réglées car la résolution du contrat par ACE est fautive.
* QUICK SOURCE a accompli des prestations supplémentaires à la demande d’ACE qu’elle chiffre à 11 280 euros TTC.
* La procédure intentée par ACE est injustifiée et infondée car son refus de payer n’est pas justifié par des non-conformités mais par la réorientation professionnelle de son gérant.
Sur ce, le tribunal,
Sur la résolution du contrat et sur le remboursement à ACE du montant total versé au titre du développement de l’application soit 66 000 euros.
ACE demande le paiement par QUICKSOURCE de 66 000 euros soit le remboursement des factures déjà réglées en conséquence de la résolution du contrat par voie de notification.
L’article 1217 du code civil dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer (…) la résolution du contrat. »
L’article 1224 du code civil dispose que : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 du code civil dispose que : « La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Le 7 avril 2023 ACE a signifié la résolution du contrat aux torts de QUICKSOURCE par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n’est pas contesté. A ce titre elle sollicite la restitution de l’intégralité des sommes déjà versées pour les trois factures réglées correspondant à la création et livraison du cahier des charges (10200 euros TTC), la réalisation d’un benchmark de solution technique (27600 euros TTC) et la création et mise à
disposition d’un démonstrateur (27600 euros TTC). Elle affirme que ces factures portent sur des prestations n’ayant trouvé aucune utilité dans la mesure où l’application n’a jamais été livrée dans une version exploitable même partiellement conformément à ce qui était contractuellement prévu.
QUICK SOURCE rétorque qu’ACE a reçu la livraison du cahier des charges, du benchmark et du démonstrateur et que QUICKSOURCE a valablement effectué ses engagements.
Le tribunal constate que le contrat signé entre les parties est un contrat à exécution successive. En effet son article 4 précise que « la solution passe par la réalisation des différentes étapes de développement prenant en compte la validation de ces étapes par le client ». Son article 3 énonce que « nous souhaitons mettre en place un environnement de développement par jalons. Basé sur la méthodologie Agile, nous allons d’abord définir des spécifications fonctionnelles et techniques puis définir des jalons en enfin faire valider ces jalons. ». Au regard de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçue sa contrepartie.
En l’espèce ACE a reçu livraison de ces trois outils et a payé les trois factures, ce qui n’est pas contesté. Dans sa mise en demeure ACE reproche à QUICK SOURCE son retard pris dans le développement de l’application et son mauvais fonctionnement et demande à ce titre la résolution du contrat.
Le tribunal constate que le cahier des charges, le démonstrateur et le benchmark de solution technique ont été réalisés antérieurement au développement de l’application et trouvent leur utilité indépendamment d’elle. Le tribunal dit que la résolution du contrat par ACE le 7 avril 2023 est une résiliation en date du 7 avril 2023.
En conséquence le tribunal ne retiendra pas les moyens développés par ACE et la déboutera de sa demande de remboursement de 66 000 euros.
Sur le paiement des factures impayées pour la somme de 36 618 euros TTC.
QUICK SOURCE demande le paiement de deux factures impayées : la facture numéro FA2200190 d’un montant de 27600 euros TTC du 30 septembre 2022 et la facture FA 2300037 d’un montant de 9018 euros TTC.
ACE invoque la résolution du contrat pour les annuler. Or le tribunal a dit plus haut que le contrat avait été résilié et non résolu à la date du 7 avril 2023, les factures ne sont donc pas annulables.
La facture FA 2200190 intervient en règlement de « la création d’application, développement et mise à disposition, versement sur livraison des interfaces Web ». La première version de l’application a été mise à disposition le 8 octobre 2022 ce qui n’est pas contesté. Elle correspond à l’échéancier prévu dans le contrat dans son article 4.1.1 : « 30% à la livraison des interfaces web ACE/Annonceur/clubs ». Cette facture est donc certaine, liquide et exigible.
La facture FA 2300037 d’un montant de 9018 euros intervient en règlement de la livraison de l’application définitive comme stipulé dans le contrat. Or la livraison de la version définitive de l’application a eu lieu après la rupture des relations contractuelles, le 21 avril 2023. Elle n’est donc pas due.
En conséquence le tribunal condamnera ACE à payer à QUICK SOURCE la somme de 27600 euros TTC correspondant à la facture FA2200190 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023 et déboutera pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts demandés par ACE
ACE déclare avoir subi d’importants préjudices du fait de l’inexécution contractuelle de QUICK SOURCE. Elle demande donc le paiement par QUICK SOURCE de la somme de 25460,49 euros.
L’article 1231 dispose que : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1231- 1 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte de la lecture combinée de ces deux articles que pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur, le créancier doit démontrer une faute (inexécution contractuelle), un lien de causalité et un préjudice et avoir mis en demeure de façon préalable son débiteur de corriger son inexécution dans un délai raisonnable à défaut de quoi une sanction contractuelle sera prononcée à son encontre.
ACE présente ces courriels du 28 février 2023 et du 24 mars 2023 comme des mises en demeure.
QUICK SOURCE affirme que, pour pouvoir résoudre le contrat par voie de notification, ACE aurait dû au préalable la mettre en demeure d’avoir à s’exécuter. Or il n’est fait mention dans aucun des deux courriers du 28 février et du 24 mars 2023 envoyés par ACE que QUICK SOURCE est mis en demeure d’exécuter pleinement ses obligations et ce dans un délai raisonnable à défaut de quoi ACE serait en droit de résoudre le contrat. La résolution par voie de notification est donc fautive.
A la lecture des courriels querellés, le tribunal constate que QUICK SOURCE n’est pas mis en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable à défaut de quoi des sanctions seraient prises. ACE n’a donc pas notifié correctement QUICK SOURCE et ces courriers ne sont pas des mises en demeure.
En conséquence le tribunal ne retiendra pas les moyens développés par ACE et la déboutera de sa demande de condamner QUICK SOURCE à lui verser la somme de 25460,49 euros à titre de dommages et intérêts en réponse de l’entier préjudice causé.
Sur le paiement de la somme de 11 280 euros TTC correspondant au prix des prestations supplémentaires accomplies par QUICK SOURCE
QUICK SOURCE demande de condamner la société ACE au paiement de la somme de 11280 euros TTC correspondant au prix des prestations supplémentaires accomplies par QUICK SOURCE à la demande d’ACE.
QUICK SOURCE affirme qu’à de nombreuses reprises les errements d’ACE ont retardé et complexifié l’avancement des travaux. En outre le développement de nouvelles fonctionnalités ou modules a été requis par ACE traduisant une évolution du périmètre initial des prestations. Ces évolutions se sont traduites par un accroissement significatif des points
de complexité qui avaient été annoncés initialement et qui ont déterminé la fixation du prix visé dans la proposition commerciale.
Le tribunal constate que le chiffrage précis du surcoût associé aux évolutions du périmètre des prestations accomplies par QUICK SOURCE reste une estimation et qu’il n’est aucunement explicité par des éléments concrets de tarification.
Par conséquent le tribunal déboutera QUICK SOURCE de sa demande de paiement de la somme de 11280 euros TTC correspondant aux prix des prestations supplémentaires accomplies.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par QUICK SOURCE pour la résolution injustifiée du contrat par voie de notification.
L’article 1226 du code civil dispose que : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
ACE dit que cette demande indemnitaire n’est justifiée par aucun élément factuel et que la défenderesse échoue à démontrer le moindre préjudice.
Le tribunal dit que QUICK SOURCE échoue à prouver un préjudice causé par le caractère fautif de la résolution du contrat. En conséquence il déboutera QUICK SOURCE de sa demande de dommages et intérêts pour la résolution fautive du contrat par voie de notification.
Sur la condamnation d’ACE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à ACE a été de nature à faire dégénérer son droit d’agir en justice en abus.
Le tribunal déboutera QUICK SOURCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la capitalisation des intérêts demandée par QUICK SOURCE
La capitalisation des intérêts est demandée et elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ACE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, QUICK SOURCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ACE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne SOCIETE ZOUARI SIMON LIMITED Enseigne « ACE » à payer 27 600 euros TTC à QUICK SOURCE, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023.
* Déboute QUICK SOURCE de sa demande de paiement de 11 280 euros TTC correspondant au prix des prestations complémentaires.
* Déboute QUICK SOURCE de sa demande de dommages et intérêts pour la résolution fautive du contrat.
* Déboute QUICK SOURCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
* Déboute SOCIETE ZOUARI SIMON LIMITED Enseigne « ACE » de sa demande de dommages et intérêts.
* Condamne SOCIETE ZOUARI SIMON LIMITED Enseigne « ACE » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
* Condamne SOCIETE ZOUARI SIMON LIMITED Enseigne « ACE » à payer 5000 euros à QUICK SOURCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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