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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 févr. 2025, n° 2024004072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004072 PC : 2024/1181
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 février 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE VIECONNECT SAS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/01/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
VIECONNECT SAS
[Adresse 1]
Activité : Le développement et vente des solutions innovantes de systèmes d’objets connectés et de services utilisés afin d’améliorer le bien-être des individus dans un environnement sécurisé. Le développement de système pour assurer un suivi à distance des activités quotidiennes et des signes vitaux de ces individus.
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 824 876 288 (2017B00145)
Ont été désignés :
Juge commissaire : Monsieur François BEAUDET Mandataire judiciaire : SELARL [I] [F] prise en la personne de Me [F] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H], avec mission d’assistance.
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 16/01/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant
de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 16.01.2025, l’affaire a été renvoyée au 30.01.2025.
Par requête en date du 16.01.2025, l’administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 30/01/2025: la VIECONNECT SAS
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 30/01/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [M] [T], dirigeant de la SAS VIECONNECT,
Monsieur [M] [J], représentant du personnel,
Me [I] [F], mandataire judiciaire,
Me [H], administrateur judiciaire,
Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 16.01.2025 et notamment exposé :
que compte tenu du contexte du dossier, la recherche d’une solution de cession à brefs délais s’est avérée l’option la plus réaliste,
que deux candidats ont manifesté leur intérêt dans les délais impartis,
que les deux offres n’apparaissent pas satisfaisantes en l’espèce, et même dérisoires en raison de la faiblesse du prix proposé et de l’absence de reprise de la totalité de l’effectif salarié,
que les deux candidats ont sollicité un délai supplémentaire pour finaliser leurs projets respectifs,
que ces délais semblent peu compatibles avec la capacité de la société à poursuivre temporairement son activité tout en faisant face à l’ensemble de ses charges courantes, qu’une impasse de trésorerie arrive à très brefs délais en ces de non-retour positif de l’actionnaire GPG,
qu’à date et malgré de nombreuses sollicitations aucun retour n’a été obtenu de la part de l’actionnaire GPG au sujet du soutien financier,
que la société a bien procédé au règlement des salaires de décembre 2024 ainsi qu’à ceux de janvier 2025, ceux de février 2025 ne pourront pas être réglés, qu’à l’issue des discussions menées avec les éventuels candidats à la reprise, aucune amélioration significative des offres n’est envisageable en l’espèce, que le dirigeant de la société s’associe à l’analyse et sollicite également la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire s’est associé à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le dirigeant a acquiescé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le représentant du personnel a fait part de l’inquiétude des salariés et du besoin d’être enfin fixés sur leur sort.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a émis un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 16.01.2025.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que l’administrateur judiciaire n’a pas eu de retour favorable de la part de l’actionnaire au sujet du soutien financier à la société,
* que dès lors, la société n’est plus en capacité de faire face à l’ensemble de ses charges courantes et notamment aux salaires,
* que les discussions menées avec les éventuels candidats à la reprise ne se sont pas concrétisées,
* que le dirigeant est favorable à la conversion en liquidation judiciaire afin d’éviter d’engendrer une aggravation de la situation et pour sauvegarder les droits des salariés toujours employés au sein de la structure,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS VIECONNECT, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 25/11/2024, la SELARL [I] [F] prise en la personne de Me [I] [F] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 16.01.2025.
Décide la liquidation judiciaire de la
VIECONNECT SAS
[Adresse 1]
Activité : Le développement et vente des solutions innovantes de systèmes d’objets connectés et de services utilisés afin d’améliorer le bien-être des individus dans un environnement sécurisé. Le développement de système pour assurer un suivi à distance des activités quotidiennes et des signes vitaux de ces individus.
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 824 876 288 (2017B00145)
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur François BEAUDET en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Renaud du LAC, en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [I] [F] prise en la personne de Me [I] [F] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [M] [T], dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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