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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 14 mai 2025, n° 2024006798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024006798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006798
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL [D] venant aux droits de la SELARL ETUDE [Y], es qualies de mandateur liquidateur judiciaire de la SARLU INNOV’OUTRADING (SELARL) [Adresse 1] N° SIREN : 824 797 286 Représentant (s) : AMMA AVOCATS
Défendeur (s) : 2OB (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 821 284 437 Représentant(s) : MAITRE [C] [N]
Défendeur (s) : M. [R] [L] [Adresse 2] Représentant (s) : LOYVE AVOCATS (SELARL)
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Eric BRUNEL Juges : M. Christophe DERRE M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 19/03/2025
Faits et Procédure :
La SARL INNOV’OUTRADING, société spécialisée dans l’entretien automobile et la vente de véhicules, immatriculée au registre du commerce de Montpellier, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier le 25 août 2023.
Cette décision a entraîné la désignation initiale de la SELARL ÉTUDE [Y], représentée par Maître [X] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, ce mandat a été transféré à la SARL [D], également représentée par Me [S].
Durant les opérations de liquidation, le liquidateur a analysé les comptes de la société INNOV’OUTRADING et identifié deux comptes courants débiteurs :
1. Un compte courant d’associé au nom de la SARL 2OB, associée unique de la société INNOV’OUTRADING, pour un montant de 41 732 €.
2. Un compte courant de gérant au nom de Monsieur [L] [R], dirigeant non associé de la société INNOV’OUTRADING, pour un montant de 2 530 €.
Ces soldes figuraient dans les écritures comptables transmises au liquidateur.
Le 17 janvier 2024, ce dernier a adressé des mises en demeure à la SARL 20B et à Monsieur [L] [R], exigeant le remboursement des sommes contestées.
Aucun règlement n’a été effectué,
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, le liquidateur a régulièrement fait assigner Monsieur [L] [R] devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 006800.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, le liquidateur a régulièrement fait assigner la société 20B devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 006798.
En janvier 2024, la SARL 2OB et Monsieur [R] qui contestaient la validité de ces comptes courants ont mandaté le cabinet d’expertise SODECAL pour un audit des comptes de la société INNOV’OUTRADING.
Cet audit, finalisé en octobre 2024, a révélé des anomalies comptables affectant les deux comptes :
Les défendeurs ont produit des comptes rectificatifs en octobre 2024, contestés par le liquidateur. Ces documents font état d’un solde créditeur en faveur de la SARL 20B et d’une absence de dette pour Monsieur [R].
Par jugement en date du 6 septembre 2025, le Tribunal de céans a joint les deux affaires sous le numéro de répertoire général 2024 006798.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
* Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société [D] demande au Tribunal de :
* En ce qui concerne Monsieur [R] [L] :
A TITRE LIMINAIRE :
DECLARER qu’il n’existe aucun lien entre les deux affaires enrôlées sous les RG n° 2024006798 et n° 2024006800i ni les parties, ni les fondements légaux des actions ne sont identiques de sorte qu’il n’est absolument pas de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble ;
En conséquence,
REJETER la demande de jonction des deux instances enrôlées sous les RG n° 2024006798 et n° 2024006800 formulée par Monsieur [R] ;
Y faisant,
DECLARER La SARL [D], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 980 989 321-, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Montpellier (34070) prise en la personne de Maître [X] [S] venant aux droits de La SELARL ETUDE [Y], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le n° 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 4] – NIMES (30000), suivant ordonnance présidentielle rendue par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 6 novembre 2023, es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARLU INNOV’OUTRADING, Société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 490 J'94 [Immatriculation 1] dont le siège social est [Adresse 5]-60), désignée en cette qualité par jugement
du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 aout 2023 et ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023, recevable et bien fondée en son action et ses demandes;
Y faisant,
DECLARER que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la société [D] es qualités a constaté, à l’analyse des éléments comptables de la société INNOV’OUTRADING, notamment de l’extrait de compte associé du gérant, l’existence d’un solde débiteur du compte courant du gérant pour un montant de 2.530 € ;
DECLARER que par application des dispositions de l’article L.223-21 du code de commerce, Monsieur [L] [R], en sa qualité de gérant et de la société INNOV’OUTRADING, ne pouvait bénéficier d’un quelconque compte courant débiteur ;
DECLARER que le non-remboursement par Monsieur [L] [R] du solde débiteur de son compte courant préjudicie gravement aux intérêts de la communauté des créanciers de la société INNOV’OUTRADING ;
DECLARER qu’il existe de nombreuses contradictions entre les écritures de Monsieur [R], les conclusions de la société SODECAL à la suite de l’Audit des comptes de la société INNOV’OUTRADING et les prétendus comptes rectifiés par cette même société ;
DECLARER que les comptes rectifiés ne faisant plus apparaître un compte courant d’associé débiteur appartenant à Monsieur [R] versés aux débats par ce dernier ne font pas foi et semblent avoir été rédigés pour les besoins de la cause ;
DECLARER que les conclusions de l’Audit de la société INNOV’OUTRADING rédigées par la société SODECAL versés aux débats par Monsieur [R] ne font pas foi et semblent avoir été rédigées pour les besoins de la cause ;
DECLARER que Monsieur [R] détient un compte courant dirigeant débiteur pour un montant de 2.530 € dans les comptes de la société INNOV’OUTRADING ;
DECLARER que tenant la procédure collective dont est frappée la société INNOV’OUTRADING, la société [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, se doit de rétablir l’égalité des créanciers et ainsi, de recouvrer l’ensemble des créances revenant à la communauté des créanciers qu’elle représente afin de lui permettre de mener à bien les opérations de la liquidation judiciaire ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité absolue du compte courant débiteur du gérant de la SARLU INNOV’OUTRADING, compte détenu par Monsieur [L] [R] en totale violation des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur ;
CONDAMNER Monsieur [L] [R] au remboursement de la somme 2.530 € (DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS) à l’étude [D] es qualités correspondant au solde débiteur de son compte courant de gérant de la société SARLU INNOV’OUTRADING ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [L] [R], à payer à la société [D], es qualités la somme de 10 000€ pour résistance abusive ;
DECLARER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2024, date de la première mise en demeure adressé au requis par le mandataire liquidateur ;
CONDAMNER Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 2052 € HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de l’instance.
* En ce qui concerne la société 20B :
A TITRE LIMINAIRE :
DECLARER qu’il n’existe aucun lien entre les deux affaires enrôlées sous les RG n° 2024006798 et n° 2024006800, ni les parties, ni les fondements légaux des actions ne sont identiques de sorte qu’il n’est absolument pas de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble ;
En conséquence,
REJETER la demande de jonction des deux instances enrôlées sous les RG n° 2024006798 et n° 2024006800 formulée par la société 20B ; Y faisant.
DECLARER La SARL [D], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Montpellier (34070) prise en la personne de Maître [X] [S] venant aux droits de La SELARL ETUDE [Y], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le n" 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 4] – NIMES (30000), suivant ordonnance présidentielle rendue par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 6 novembre 2023, es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARLU INNOV’OUTRADING, Société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 490 1-94248 l25 dont le siège social est [Adresse 6], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 aout 2023 et ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023, recevable et bien fondée en son action et ses demandes;
Y faisant,
DECLARER que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la société [D] es qualités a constaté, à l’analyse des éléments comptables de la société INNOV’OUTRADING, notamment de l’extrait de compte de l’associée unique, l’existence d’un solde débiteur du compte courant d’associé pour un montant de 41 732,00 € ;
DECLARER que la société 2OB, en sa qualité d’associé unique de la société INNOV’OUTRADING, détient un compte courant débiteur contraire à l’intérêt social de la société
INNOV’OUTRADING et à ses dispositions statutaires ;
DECLARER que le non-remboursement par la société 2OB du solde débiteur de son compte courant d’associé préjudicie gravement aux intérêts de la communauté des créanciers de la société INNOV’OUTRADING ;
DECLARER qu’il existe de nombreuses contradictions entre les écritures de la société 20B, les conclusions de la société SODECAL à la suite de l’Audit des comptes de la société INNOV’OUTRADING et les prétendus comptes rectifiés par cette même société ;
DECLARER que les comptes rectifiés ne faisant plus apparaître un compte courant d’associé débiteur appartenant à la société 2OB versés aux débats par cette dernière ne font pas foi et semblent avoir été rédigés pour les besoins de la cause ;
DECLARER que les conclusions de l’Audit de la société INNOV’OUTRADING rédigées par la société SODECAL versés aux débats par la société 2OB ne font pas foi et semblent avoir été rédigés pour les besoins de la cause ;
DECLARER que la société 2OB détient un compte courant d’associé débiteur pour un montant de 41 732,00 € dans les comptes de la société INNOV’OUTRADING ;
DECLARER que le compte courant d’associé débiteur dont est propriétaire la société 20B caractérise une créance détenue par la société INNOV’OUTRADING à l’égard de cette dernière
DECLARER que tenant la procédure collective dont est frappée la société INNOV’OUTRADING, la société [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, se doit de rétablir l’égalité des créanciers et ainsi, de recouvrer l’ensemble des créances revenant à la communauté des créanciers qu’elle représente afin {e lui permettre de mener à bien les opérations de la liquidation judiciaire ;
En conséquence.
PRONONCER la nullité absolue du compte courant débiteur de l’associé unique de la SARLU INNOV’OUTRADING, compte détenu par la société 20B en totale violation des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur ;
CONDAMNER la société 20B à payer à l’étude [D] es qualités la somme de 41 732,00 euros correspondant au remboursement du solde débiteur de son compte courant de la SARLU INNOV’OUTRADING ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société 20B de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la société 20B, à payer à la société [D], es qualités, la somme de 10 000 € pour résistance abusive ;
DECLARER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2024, date de la première mise en demeure adressé au requis par le mandataire liquidateur ;
CONDAMNER la société 2OB au paiement de la somme de 2 052 € HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société 2OB aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société 20B et Monsieur [R] demandent au Tribunal de :
ORDONNER la jonction des deux instances enrôlées sous les RG n° 2024006798 et n° 2024006800 opposants la SELARL [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV’OUTRADING, à la SARL 20B et à Monsieur [R] [L] ;
DEBOUTER la SARL [D] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV’OUTRADING de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL [D] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV’OUTRADING à verser à Monsieur [L] [R] et à la SARL 2OB la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement,
A soutenir :
* Pour la société [D] :
En ce qui concerne Monsieur [R] [L] :
La société [D] rappelle qu’elle a constaté l’existence d’un solde débiteur sur le compte courant de Monsieur [L] [R], gérant non associé de la société, pour un montant de 2.530 euros.
Ce solde débiteur est invoqué comme étant en violation des dispositions impératives de l’article L.223-21 du Code de commerce car cet article interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter des emprunts ou d’obtenir des découverts auprès de leur société sous peine de nullité absolue.
[D] affirme que cette interdiction est d’ordre public et qu’elle vise à protéger les intérêts des créanciers sociaux.
En droit, elle s’appuie également sur l’article L.641-9 du Code de commerce, qui confère au liquidateur judiciaire le pouvoir exclusif d’exercer les droits du débiteur et d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers.
Elle soutient que le remboursement du solde débiteur en question est nécessaire pour rétablir l’égalité entre les créanciers et permettre une liquidation conforme aux exigences légales.
La société [D] allègue que Monsieur [R] a délibérément violé ses obligations légales en maintenant un compte courant débiteur et en s’abstenant de rembourser les sommes dues malgré une mise en demeure adressée le 17 janvier 2024.
Elle souligne que cette situation porte gravement atteinte aux droits des créanciers, lesquels sont lésés par l’inaction du gérant.
Pour étayer ses prétentions, la demanderesse invoque une jurisprudence constante affirmant que les conventions contraires à l’article L.223-21 du Code de commerce sont frappées de nullité absolue.
Elle affirme également que le dirigeant engage sa responsabilité lorsqu’il ne respecte pas les obligations comptables prévues par l’article L.123-12 du Code de commerce, qui impose une tenue régulière et sincère des comptes.
En outre, la société [D] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [R] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive du fait du refus persistant de ce dernier à rembourser les sommes dues ce qui constitue, selon elle, une réticence abusive causant un préjudice certain à la communauté des créanciers.
En ce qui concerne la société 2OB :
La société [D] soutient avoir constaté un solde débiteur de 41.732 euros sur le compte courant d’associé détenu par la SARL 20B, associée unique non dirigeante de la société en liquidation.
Malgré une mise en demeure adressée le 17 janvier 2024, cette somme est restée impayée, elle affirme que cela porte préjudice à la communauté des créanciers.
Sur le plan juridique, la SARL [D] invoque les dispositions de l’article L.223-21 du Code de commerce, qui interdisent aux personnes associées physiques de contracter des emprunts auprès d’une société et imposent que les prêts consentis aux personnes associées morales ne soient pas contraires à l’intérêt social.
Elle s’appuie également sur l’article L.641-9 du Code de commerce pour affirmer son rôle en tant que liquidateur judiciaire chargé de recouvrer les créances au profit des créanciers.
En outre, elle cité l’article [D] de commerce pour souligner l’obligation de sincérité et de régularité des comptes annuels.
La société [D] réfute les arguments avancés par la SARL 20B concernant une prétendue erreur comptable ou une rectification des comptes.
Elle affirme que les comptes sociaux approuvés en 2018 incluaient l’abandon d’un compte courant d’associé pour un montant de 15.000 €, décision irrévocable en l’absence d’une clause de retour à meilleure fortune.
Elle souligne que cet abandon avait entraîné des conséquences fiscales pour la société INNOV’OUTRADING, rendant toute tentative de reprise comptable inopérante et préjudiciable.
Par ailleurs, la SARL [D] conteste les conclusions d’un audit réalisé par le cabinet SODECAL à la demande de la SARL 20B, estimant qu’il s’agit d’une tentative dilatoire visant à remettre en cause les écritures comptables sans preuves suffisantes.
Elle rejette également les allégations selon lesquelles certaines sommes auraient été affectées à tort au compte courant d’associé débiteur, notamment les cotisations sociales LA MONDIALE et GENERALI ou des dettes fournisseurs prétendues.
[D] insiste sur l’absence de justificatifs probants pour ces affirmations.
Enfin, elle sollicite une condamnation pour résistance abusive au titre de l’article 1240 du Code civil, estimant que le refus persistant de régulariser le compte courant débiteur constitue un comportement dilatoire causant un préjudice certain à la communauté des créanciers.
* Pour Monsieur [R] :
Monsieur [L] [R] réfute l’existence d’un compte courant débiteur à son nom au sein de la SARL INNOV’OUTRADING pour un montant de 2 530 euros.
Il soutient que ce prétendu solde débiteur résulte d’erreurs comptables importantes imputables au cabinet [P] FINANCE, chargé de la comptabilité de la société en 2022.
Afin de clarifier cette situation, il a mandaté le cabinet SODECAL pour réaliser un audit des comptes.
Cet audit, achevé en octobre 2024, conclut que le compte courant débiteur relevé par le liquidateur judiciaire n’a pas d’existence réelle et résulte d’affectations erronées dans les écritures comptables.
Les anomalies relevées concernent notamment :
1. Les cotisations sociales LA MONDIALE, d’un montant de 2 128,80 euros, qui auraient été indûment affectées au débit du compte courant de Monsieur [R] alors qu’elles constituent des charges sociales devant être supportées par la société.
2. Les remboursements liés à une avance région attribuée à la SARL 2OB qui ont été affectés à tort au débit du compte courant de Monsieur [R], bien qu’il ne soit pas concerné par cette avance.
Le cabinet SODECAL a établi des comptes rectificatifs démontrant que le compte courant de Monsieur [R] ne présente ni solde débiteur ni solde créditeur.
Par conséquent, Monsieur [L] [R] affirme ne devoir aucune somme à la SARL INNOV’OUTRADING.
─ Pour la société 2OB :
La société 2OB conteste la demande en paiement de 41 732 euros correspondant à un prétendu solde débiteur d’un compte courant d’associé.
Elle affirme que ce solde débiteur résulte d’erreurs comptables imputables au cabinet [P] FINANCE, chargé de la comptabilité de la SARL INNOV’OUTRADING.
Elle verse aux débats un audit réalisé par le cabinet SODECAL qui met en évidence plusieurs anomalies comptables :
* Cotisations sociales (LA MONDIALE, URSSAF, GENERALI) : Ces cotisations auraient été affectées à tort au compte courant d’associé alors qu’elles constituent des charges devant être supportées par la société INNOV’OUTRADING. La SARL 20B produit des relevés bancaires et des contrats pour justifier cette position.
* Prestations fournies par la SARL 2OB : Les règlements effectués par INNOV’OUTRADING au titre des prestations réalisées par la SARL 2OB n’ont pas été correctement comptabilisés au crédit du compte courant d’associé, contrairement aux pratiques antérieures. Ce non-respect du principe de permanence des méthodes comptables aurait
Ce non-respect du principe de permanence des méthodes comptables aurait artificiellement augmenté le solde débiteur.
3. Abandon irrégulier du compte courant :
Une écriture comptable en 2018 a constaté un abandon de compte courant d’un montant de 13 500 € sans justification contractuelle ni clause de retour à meilleure fortune.
La société 2OB considère cette opération comme irrégulière et demande son retraitement.
La société 2OB soutient que le cabinet SODECAL conclut que le compte courant d’associé est en réalité créditeur à hauteur de 6 105,09 €, ce qui invalide toute prétention du liquidateur judiciaire à réclamer un remboursement.
Elle critique également l’absence d’action en responsabilité initiée par le liquidateur contre le cabinet [P] FINANCE pour rectifier ces erreurs.
DISCUSSION :
Sur la jonction :
Par jugement en date du 6 septembre 2024, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro de répertoire général 2024 006800.
Sur le compte courant de la société 20B
La SARL [D] a constaté l’existence d’un solde débiteur du compte courant d’associé de la société 20B pour un montant de 41.732 euros, comme en atteste l’extrait de compte versé aux débats.
L’article 19 des statuts de la société INNOV’OUTRADING dispose que les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.
La position débitrice du compte courant de la société 20B est donc contraire aux statuts de la société INNOV’OUTRADING.
Bien que la société 2OB soutienne que ce compte débiteur résulte d’erreurs comptables, elle n’a jamais contesté cette situation avant la mise en demeure adressée par la SARL [D].
En sa qualité de dirigeant de la société INNOV’OUTRADING, il incombait à Monsieur [L] [R] de vérifier que les opérations comptables étaient effectuées de façon régulière et qu’elles donnaient une image fidèle de l’activité de la société.
Il apparaît peu probable que la société 2OB, représentée par son dirigeant en exercice, à savoir Monsieur [R], n’ai pas eu connaissance de l’existence de ce compte courant d’associé débiteur antérieurement à la mise en demeure adressée par la société [D].
L’audit réalisé par le cabinet SODECAL et les comptes rectifiés produits semblent avoir été établis pour les besoins de la cause et ne peuvent faire foi.
Concernant les cotisations LA MONDIALE, URSSAF et GENERALI que la société 20B estime avoir été indûment affectées à son compte courant, aucune décision collective ou accord des associés autorisant la prise en charge de ces cotisations n’est produit, contrairement à l’exigence posée par la jurisprudence.
Pour ce qui est de l’abandon de compte courant comptabilisé en 2018, les comptes de cet exercice ont été approuvés et déposés comme en atteste l’annonce BODACC versée aux débats.
Il convient de relever que l’abandon d’un compte courant est une décision ferme et définitive et que ce n’est qu’en présence d’une clause de retour à meilleure fortune qu’une reprise de l’abandon d’un compte courant peut être réalisée.
En l’espèce, aucune clause de retour à meilleure fortune n’a été prévue.
La société 20B ne peut donc pas remettre en cause cet abandon.
Selon l’article L.641-9 du Code de commerce, le liquidateur est fondé à recouvrer cette créance au profit de la communauté des créanciers.
Dès lors, le compte courant d’associé de la société 2OB présente bien un solde débiteur de 41.732 euros qui doit être remboursé à la communauté des créanciers.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société 20B à payer à l’étude [D], ès qualités, la somme de 41.732,00 euros correspondant au remboursement du solde débiteur de son compte courant de la SARLU INNOV’OUTRADING ;
Sur le compte courant de la Monsieur [L] [R] :
Il ressort des pièces produites par la société [D] que Monsieur [L] [R] détient un compte courant débiteur au sein de la SARLU INNOV’OUTRADING pour un montant de 2 530 euros.
Ce solde débiteur est établi sans contestation valable de sa part.
En effet, les prétendus audits réalisés par le cabinet SODECAL et les comptes rectifiés versés aux débats ne sont accompagnés d’aucune pièce probante permettant d’établir une erreur comptable.
Le Tribunal relève que ces documents ne font pas foi en raison des contradictions relevées entre les conclusions du cabinet SODECAL et les comptes rectifiés.
Par ailleurs, Monsieur [L] [R] n’a pas contesté auprès du cabinet [P] FINANCE, initialement chargé de la comptabilité de la société INNOV’OUTRADING, l’affectation des sommes litigieuses à son compte courant.
En sa qualité de dirigeant, il lui incombait pourtant de vérifier la régularité et la sincérité des comptes sociaux conformément à l’article L.123-12 du Code de commerce.
Il est de jurisprudence constante que le dirigeant est considéré comme l’auteur des comptes sociaux et ne peut se prévaloir d’une faute imputable à son expert-comptable pour échapper à sa responsabilité.
Ainsi, le Tribunal constate que le solde débiteur du compte courant détenu par Monsieur [L] [R] est établi et constitue une violation des dispositions impératives de l’article L.223-21 du Code de commerce.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [L] [R] à payer à l’étude [D], ès qualités, la somme de 2.530 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant de gérant de la société SARLU INNOV’OUTRADING ;
Sur les demandes pour résistance abusive :
La société [D] demande au Tribunal la condamnation de Monsieur [L] [R] et de la société 20B au titre d’une résistance abusive.
La prétendue résistance abusive de Monsieur [L] [R] et de la société 2OB n’est caractérisée par aucune faute, susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit de se défendre, dès lors ces demandes seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits, la société [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société 20B et Monsieur [L] [R] à payer chacun la somme de 1250 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et en l’espèce, rien ne justifie d’y déroger.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [L] [R] et la société 20B.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L.123-12, L.223.21 et L.641-9 du Code de commerce, Vu les pièces,
CONDAMNE la société 20B à payer à l’étude [D], ès qualités, la somme de 41.732,00 euros correspondant au remboursement du solde débiteur de son compte courant de la SARLU INNOV’OUTRADING ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à l’étude [D], ès qualités, la somme de 2.530 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant de gérant de la société SARLU INNOV’OUTRADING ;
DEBOUTE l’étude [D], ès qualités, de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société 2OB et Monsieur [L] [R] à payer chacun la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] et la société 2OB aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86.50 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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