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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2023F01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
M. [C] [E] [Adresse 1] comparant par Me [Q] [H] [Adresse 2] et par Me Stéphanie BRAUD-PIEL [Adresse 3]
Mme [M] [F] [Adresse 1] comparant par Me [Q] [H] [Adresse 2] et par Me Stéphanie BRAUD-PIEL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [D] [S] [Adresse 4] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 5] et par Me Marie NEGREL [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Mars 2025 ORDONNE [T] CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
La société PICPUS est spécialisée dans le domaine de la conception et l’édition de tous supports médias, la publication assistée par ordinateur.
Le 13 juillet 2021, Madame [F] et Monsieur [E] (ci-après les Cédants), seuls associés de la société PICPUS cédaient la totalité de leurs parts sociales au profit de la société [D] [S] pour un prix de 400 000 €, entièrement réglés.
Les parties convenaient également d’un complément de prix d’un montant de 50 000 €, dû dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires de la société PICPUS dont les titres ont été cédés serait supérieur ou égal à 375 000 € HT sur l’exercice comptable du 1 er avril 2021 au 31 mars 2022.
La clause de complément de prix était indexée selon des modalités fixées entre les parties.
Les comptes sociaux de l’exercice clos au 31 mars 2022, laissant apparaitre un chiffre d’affaires de 405 475 euros HT, les cédant réclamaient alors à la société [D] [S] le règlement du complément prévu, aujourd’hui non réglé du fait de désaccords entre elles sur les modalités de son calcul.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023 (signification remise à étude), auquel il conviendra de se reporter dans l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [C] [E], Madame [M] [F] assignent la SAS [D] [S] devant le tribunal de commerce de Nanterre pour le 21 septembre 2023.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F01708 a été appelée pour mise en état à plusieurs audiences jusqu’au 19 février 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 octobre 2024, dites « CONCLUSIONS EN REPONSE N°2 », Monsieur [C] [E], Madame [M] [F] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1112, 1112-1 et 1114 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu l’acte de cession en date du 13 juillet 2021,
* JUGER que Monsieur [C] [E] et Madame [M] [F] n’ont commis aucun dol,
* DEBOUTER en conséquence la société [D] [S] de sa demande, à titre principal, d’annulation de l’article 10.1 intitulée « Principe du complément de prix »,
* JUGER que les dispositions de l’article 10.2 b) § 4 à 8 sont sans devenues objet, les comptes remis par le Cessionnaire étant définitifs à raison de l’absence d’objection formulée dans le délai de 15 jours suivants leur remise aux Cédants,
* JUGER que l’action judiciaire engagée par Madame [M] [F] et Monsieur [C] [E] en leur qualité de Cédants est recevable ces derniers n’ayant pas d’obligation à saisir préalablement à leur action un tiers expert-comptable,
* DEBOUTER en conséquence la demande subsidiaire de la Société [D] [S] tendant à les voir déclarer les demandeurs irrecevables en leur action à son encontre,
* JUGER que Monsieur [C] [E] et Madame [M] [F] n’ont commis aucun manquement au principe de bonne foi contractuelle susceptible d’engager leur responsabilité,
* JUGER que la Société [D] [S] n’a subi aucun préjudice,
* DEBOUTER la Société [D] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [E] et Madame [M] [F] au paiement de la somme de 64.104 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice inexistant,
* CONSTATER que le chiffre d’affaires généré et facturé auprès des clients définis à l’article 10.1§3 de l’acte de cession et arrêté sous la responsabilité de la Société [D] [S], Cessionnaire, est supérieur à 375.000 € HT,
* JUGER que le complément de prix de 50.000 € est dû à Madame [M] [F] et Monsieur [C] [E] en leur qualité de Cédants,
* JUGER que la créance de Madame [M] [F] et de Monsieur [C] [E] est certaine, liquide et exigible,
* CONDAMNER la société [D] [S] à régler à Madame [M] [F] la somme de 18.700 € au titre du complément de prix, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juillet 2022,
* CONDAMNER la société [D] [S] à régler à Monsieur [C] [E] la somme de 31.300 € au titre du complément de prix, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juillet 2022,
* CONSTATER la mauvaise foi de la société SAS [D] [S] et sa méconnaissance volontaire de ses obligations contractuelles,
* JUGER que la Société [D] [S] engage en conséquence sa responsabilité contractuelle et que la clause forfaitaire contractuellement convenue en réparation de ces agissements est due,
* CONDAMMNER en conséquence la Société SAS [D] au paiement de la somme de 50.000 €, soit 25.000 € à Madame [M] [F] et de la somme de 25.000 € à Monsieur [C] [E], outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la Société SAS [D] [S] au paiement de la somme de 5.000 € à Madame [M] [F], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* CONDAMNER la Société SAS [D] [S] au paiement de la somme de 5.000 € à Monsieur [C] [E], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* DIRE que rien ne justifie l’exécution provisoire soit écartée,
Par ses dernières conclusions du 22 janvier 2025, dites « conclusions récapitulatives n°3 » la société [D] [S] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1130 et suivants du code civil, Vu les pièces du dossier et notamment l’acte de cession du 13 juillet 2021,
A titre principal :
ANNULER la clause de complément de prix obtenue par dol ;
A titre subsidiaire :
JUGER Monsieur [C] [E] et Madame [M] [F] irrecevables en leur action et leurs demandes ;
A titre plus subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur [C] [E] et Madame [M] [F] de leur action et leurs demandes à l’encontre de la société [D] [S], les conditions pour le versement d’un complément de prix n’étant pas réunies ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [C] [E] et Madame [M] [F] à régler à la société [D] [S] :
* la somme de 65 301 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements à l’exécution de bonne foi de l’acte de cession ;
* la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur [C] [E] et Madame [M] [F] de leur demande tendant à voir condamner la société [D] [S] à leur régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
ECARTER l’exécution provisoire
Le 19 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur le dol invoqué
[D] [S] invoque qu’elle a découvert postérieurement à la cession qu’un changement important dans le traitement d’un client a été décidé quelques mois avant la cession sans qu’elle n’en soit tenue informée ; ainsi, le client [T] FRANCAISE a fait l’objet à son insu d’une décision de soustraitance, modifiant radicalement la contribution de ce client et de la marge correspondante.
Ainsi, sur l’exercice clos au 31 mars 2021, le client [T] FRANCAISE a généré une marge de 90% tandis que sur l’exercice clos au 31 mars 2022, le même client, dont une grande partie du chiffre d’affaires a été sous traitée, ne générait plus qu’une marge réduite de 10%.
Cette perte de marge récurrente de 16 368 euros par an soit 49 104 euros sur 3 ans a directement impacté la rentabilité de l’entreprise.
Cet impact constituait un élément essentiel dans la décision d’investir et également la fixation d’un prix de cession et d’un seuil de déclenchement du complément de prix.
En ayant pris ces décisions sur la base d’informations sciemment masquées par les cédants, il en résulte que la clause de complément de prix a été obtenue par dol et devra être annulée par le tribunal.
En réponse, Monsieur [C] [E] et Madame [M] [F] répliquent que le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
La jurisprudence rappelle qu’il appartient à la partie qui invoque le dol que son co-contractant a commis des manœuvres ou des mensonges ou dissimulé volontairement une information avec une intention de tromper l’autre partie en sachant que cette information était déterminante du consentement de l’autre partie et que, ces agissements ont entraîné une erreur qui l’a poussé à conclure le contrat, cette erreur provoquée ayant été déterminante du consentement.
Ici, la preuve du dol n’est pas rapportée.
La société [D] [S] a eu accès à toutes les informations nécessaires à sa prise de décision ; aux termes de sa « L.O.I » du 6 mai 2021, monsieur [V], représentant de la société [D] [S] et personne expérimentée pour ce type d’acquisition, a soumis à la condition suspensive de plusieurs audits : commercial, technique, social, juridique, la réalisation définitive de la cession.
Il n’a jamais manifesté un intérêt particulier pour la société [T] FRANCAISE, n’a jamais fait de ce client ou d’un autre, et du chiffre d’affaires réalisé avec celui-ci, un élément déterminant de son engagement.
Il est démontré que les cédants ont transmis à la société [D] [S] toutes les informations en lien avec la cession, avec bonne foi et loyauté.
Les parties n’ont jamais convenu, au terme de l’acte de cession en date du 13 juillet 2021, que le seuil de chiffre d’affaires à partir duquel serait déclenché le complément de prix serait déterminé par des fluctuations de marges réalisées sur les clients cédés.
Sur la recevabilité de l’action
La société [D] [S] font valoir que l’article 10.2 de l’acte de cession prévoit la procédure à suivre en cas de désaccord persistant entre les parties sur le calcul du seuil de déclenchement du complément de prix, notamment, à compter de la communication du projet des comptes annuels, le cédant dispose d’un délai de 15 jours de contrôler ou faire contrôler par son cabinet d’expertise comptable, à défaut du délai susvisé, la situation sera considérée comme définitive.
En cas de désaccord persistant, les parties pouvaient se soumettre à un cabinet d’expertise comptable, choisi d’un commun accord pour trancher les points de divergence, enfin en dernier ressort, soumettre la situation au président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en la forme des référés, à la requête de la partie la plus diligente.
En l’espèce, les cédants n’ont pas respecté la procédure contractuelle prévue en cas de désaccord ; dès lors, les demandeurs sont irrecevables à agir.
En réplique, Monsieur [C] [E] et Madame [M] [F] font valoir, de fait et de droit, qu’en leurs qualités de cédants, ils sont créanciers des obligations contenus à l’article 10.2 de la convention de cession, et ne fait naître à leur égard, aucune obligation à l’égard du cessionnaire, étant stipulé que les comptes annuels de l’exercice à clore au 31 mars 2022 seront établis selon les mêmes principes comptables et méthode d’évaluation que ceux retenus pour l’établissement des comptes annuels.
Sur les comptes annuels justement, les cédants n’ont exprimé aucun désaccord, ne sont donc nullement obligés de mettre en œuvre la procédure prévue en cas de désaccord, puisqu’il n’y en a pas.
La clause opposée est ainsi sans objet étant rappelé par ailleurs que le chiffre d’affaires communiqué (CA HT généré et facturé sur les clients définis à l’article 10.1 $3), supérieur à 375 000 € HT a été confirmé par le conseil du cessionnaire.
L’action formée par les demandeurs est recevable.
Sur la réunion des conditions ouvrant droit au complément de prix
La société [D] [S] avance qu’en vertu de l’accord des parties, le chiffre d’affaires devait être retraité par retranchement, devait exclure celui généré par les ventes Web, de même que pour certains clients qui ne remplissaient pas les conditions de l’article 10.1 de l’acte de cession ; c’est le cas des clients [L] (prestations web sous traitée), DBF audit ou encore ACE, AI [O] [K] [J], AMOS, CMH, Résonnance Inside, ne figurent pas à l’annexe 10.1 de l’acte de cession et dont le montant cumulé à déduire n’entre plus dans le calcul du seuil de déclenchement du complément du prix.
En réponse, Monsieur [C] [E] et Madame [M] [F] affirment que la Loi des parties ne mentionne en aucun cas un retraitement du chiffre d’affaires après sa communication aux cédants par le cessionnaire ; le chiffre d’affaires a donc acquis un caractère définitif et ne peut plus être remis en cause ; le chiffre d’affaires réalisé par la société PICPUS sur la période de référence s’élève à 381 204,34 euros HT.
Sur la mise en œuvre de la clause forfaitaire de mauvaise foi
Les demandeurs exposent qu’aux termes de l’acte de cession du 13 juillet 2021, une clause prévoyait le versement de dommages et intérêts d’un montant de 50 000 euros au bénéfice du cédant en cas de pratique de mauvaise foi intentionnelle dans le versement du complément de prix.
[D] rétorque que les cédants ne précisent pas en quoi le cessionnaire aurait fait preuve de mauvaise foi dans la gestion des clients de la société et que, exprimer un désaccord quant au fait de savoir si le seuil de déclenchement est atteint ou non ne constitue pas un manquement à l’article 10.2 sus visé.
Sur la demande reconventionnelle
[D] [S] avance que les cédants ont manqué au principe de bonne foi nécessitant réparation, au fait notamment de la perte de marge subie sur 3 ans par l’effet de la sous-traitance d’un client important.
En réponse, les demandeurs rappellent que cette demande doit être rejetée car le cessionnaire a eu accès à toutes les informations utiles à sa connaissance et l’acte de cession ne comporte aucune mention faisant référence à une garantie de marge.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur le dol
L’article 1130 du code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137 du même code énonce que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
La lettre d’intention datée du 6 mai 2021, destinée au mandataire en charge de la vente, stipule de l’intérêt porté par le candidat cessionnaire, monsieur [U] [V], pour l’acquisition de de la société PICPUS ;
Le prix de la vente qui en est proposé, au regard de la même lettre, est établie sur des informations fournies, notamment de comptes sociaux sur les 3 derniers exercices précédents, certains retraitements dans le chiffre d’affaires et activités concernées, les charges de personnel… ;
S’appuyant ainsi sur différentes méthodes de valorisation pratiquées « dans l’écosystème », le prix proposé était de 400 000 € dont disponibilités (156 K€ au 31/12/2020) ;
Enfin, la lettre d’intention fait état d’un « earn out » de 50 K€ dans le cas où le chiffre d’affaire 2021/2022 serait supérieur à 375 K€ ;
Sous la réserve de conditions suspensives, au demeurant toutes levées et en particulier sous la réserve d’audits réalisés, le 13 juillet 2021, Monsieur [C] [E] et Madame [M] [F], cédants d’une part, la société [D] [S], cessionnaire d’autre part, en présence de la caution, monsieur [U] [V], régularisaient pleinement un acte de cession de 100% du capital social et des droits de vote de la société « PICPUS » ;
De jurisprudence constante, l’état constitutif du dol se caractérise par le fait de celui qui l’invoque, la démonstration que son cocontractant a, soit commis des manœuvres ou des mensonges, a dissimulé volontairement une information avec l’intention de tromper l’autre partie en sachant que cette information était déterminante du consentement de l’autre partie, et que ces agissements ont entraîné une erreur qui l’a poussé à conclure le contrat, cette erreur provoquée ayant été déterminante du consentement ;
Il ressort des faits de l’espèce et des pièces versées aux débats, que Monsieur [V], avant de conclure avec les cédants, avait été suffisamment informé par les pièces annexées à l’acte de cession ;
Les faits allégués selon lesquels le client [T] FRANCAISE aurait fait l’objet d’une sous-traitance dont la conséquence serait un impact significatif sur la marge obtenue sur ce client, était vérifiable en phase d’audit, étant observé enfin qu’il ne résulte pas du contrat de cession et de ses annexes, des mentions spécifiques sur le chiffre d’affaires ou la marge obtenue par [T] FRANCAISE, une condition déterminante dans l’engagement du dirigeant de [D] [S] ;
En l’état de ces constatations, énonciations et appréciations souveraines que le tribunal pourra retenir, la charge de la preuve d’un dol qui incombe à la société [D] [S] n’est pas rapportée, les conditions visées aux articles 1130 et 1137 du code civil ne sont pas réunies ;
Il s’évince qu’il n’y aura pas lieu d’annuler la clause de complément de prix par dol.
Sur la recevabilité de l’action
Pour juger que Monsieur [C] [E] et Madame [M] [F] seraient irrecevables en leur action et demandes, la société [D] [S] argue que les stipulations visées à l’article 10.2 du contrat de cession prévoient une procédure spécifique à respecter en cas de désaccords entre les parties sur les chiffres ;
Or, il apparait que si la comptabilité de la société PICPUS était établie désormais par le cessionnaire, ni Monsieur [C] [E], ni Madame [M] [F] ont manifesté de
désaccords sur les chiffres, de sorte que, il n’était pas utile pour eux d’user d’une quelconque faculté de contrôle des comptes par un cabinet d’expertise comptable indépendant ;
La clause 10.2 stipule que « si dans le délai susvisé (15 jours à compter de la communication du projet des comptes annuels), la situation remise n’appelle aucune objection, elle sera considérée comme définitive » ;
Ce faisant, il n’y avait aucune raison d’imposer aux cédants, créanciers du droit de contestation qu’ils n’ont pas exercé, d’user d’une procédure dont l’objet était de désigner un tiers expert-comptable chargé d’établir des comptes alors qu’ils sont devenus définitifs, aucune condition de la sorte ne soumet un préalable comme condition de recevabilité à une action en justice ;
Ce moyen de droit tiré de rendre Monsieur [C] [E] et Madame [M] [F] irrecevables en leur action sera écartée ;
Sur la réunion des conditions ouvrant droit au complément de prix
Sans être contesté, ni même contredit, le chiffre d’affaires ainsi qu’il se présente sur la liasse fiscale établie par le cabinet comptable BIZNESSENS pour la société PICPUS, au titre de l’exercice clos au 31 mars 2022 s’établit à 405 440 € HT (et non 405 474 €) ;
Pour obtenir le complément de prix de 50 000 € versé par le cessionnaire, la seule condition de forme prévue à l’article 10.1 de l’acte de cession était le franchissement du seuil de 375 000 € HT pour le chiffre d’affaires de la société PICPUS au 31 mars 2022 ;
Il est acquis que ce seuil a été atteint et que les conditions sont pleinement réunies pour ouvrir droit au complément de prix.
Il s’évince que, conformément à l’article 10.3 de l’acte de cession, intitulé « Modalités de versement du complément de prix », la société [D] [S] sera condamnée à verser les sommes de 18 700 € à Madame [M] [F], celle de 31 300 € à Monsieur [C] [E], le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la mise en demeure,
Sur l’article 1343-2 du code civil
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Il est constant que seuls les intérêts moratoires sont capitalisables, et que des intérêts majorés ne sont pas des intérêts moratoires,
Les demandeurs requièrent la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 10 août 2023, date de l’assignation.
Sur la mise en œuvre de la clause forfaitaire de mauvaise foi
Aux termes de l’acte de cession régularisé le 13 juillet 2021, « Dans tous les cas, le CESSIONNAIRE s’engage à respecter un principe de bonne foi et de permanence dans sa gestion des clients de la SOCIETE. Toute pratique de mauvaise foi ou intentionnelle qui serait de nature à éluder le versement
du complément du prix pourrait donner lieu au versement de dommages-intérêts d’un montant de CINQUANTE MILLE euros (50 000€) au bénéfice du cédant. »,
Il résulte de l’interprétation de cette clause que sa mise en œuvre repose sur un principe selon lequel, le cessionnaire agirait délibérément, de par sa gestion des clients, avec l’intention de réduire le chiffre d’affaires en dessous duquel, le seuil de déclenchement du versement de complément de prix ne serait pas atteint,
Le tribunal déboutera Monsieur [C] [E] et Madame [M] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
Du fait du sens de la décision à intervenir, il conviendra de rejeter cette demande en réparation.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il appartient aux défendeurs de s’opposer de l’application du principe d’exécution provisoire de la décision à intervenir, en prévoyant la rédaction d’un argumentaire afin de convaincre la présente juridiction que cette exécution provisoire ne peut être ordonnée compte tenu de l’affaire,
Les moyens invoqués par la société [D] [S] selon lesquels le règlement du complément de prix risquerait de compromettre gravement sa situation financière ne sont pas de nature, au regard de la présente affaire et l’estimant nécessaire et compatible avec celle-ci, à écarter l’exécution provisoire,
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire qui est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations,
En l’espèce, le défendeur a obligé les demandeurs à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Madame [M] [F] et Monsieur [C] [E] à hauteur de 3 000 € pour chacun et rejettera le surplus de la demande,
La société [D] [S] qui succombe devra supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
* DEBOUTE la société [D] [S] de l’ensemble de ses demandes,
* DIT que l’action judiciaire engagée par Madame [M] [F] et Monsieur [C] [E] est recevable,
* CONDAMNE la société [D] [S] à régler à Madame [M] [F] la somme de 18.700 € au titre du complément de prix, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022,
* CONDAMNE la société [D] [S] à régler à Monsieur [C] [E] la somme de 31.300 € au titre du complément de prix, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022,
* DEBOUTE Madame [M] [F] et Monsieur [C] [E] de leurs demandes de voir condamner la Société SAS [D] au paiement de la somme de 50 000 €, soit 25.000 € chacun à titre de dommages et intérêts,
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNE la Société SAS [D] [S] au paiement de la somme de 3 000 € à Madame [M] [F], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* CONDAMNE la Société SAS [D] [S] au paiement de la somme de 3 000 € à Monsieur [C] [E], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit,
* CONDAMNE la Société SAS [D] [S] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Madame Claire Nourry et Monsieur [B] [Z], (M. [Z] [B] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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