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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 21 juil. 2025, n° 2021J00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2021J00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL HOLDING FINANCE DS c/ La SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS (venant aux droits de la SAS GROUPE DIAGONALE), La SAS GROUPE TENOR |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/07/2025
Instances jointes 2021j268 et 2024j119
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL HOLDING FINANCE DS
[Adresse 2], RCS 410470512
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DUNAN Anthony – Case Palais 180 [Adresse 7]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS (venant aux droits de la SAS GROUPE DIAGONALE)
[Adresse 5], RCS 403198682
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BERNET Laurent – AARPI LERINS- – [Adresse 9]
Maître BARBIER Philippe – Case Palais 17 [Adresse 4]
*
Maître [X] [W] -SELARL FHB- Administrateur Judiciaire de la SAS GROUPE TENOR
[Adresse 1], RCS
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître HERZOG Nicolas – [Adresse 6]
*
Maître [F] [V], membre de la SELAS PERSPECTIVES, mandataire judiciaire de la SAS GROUPE TENOR
[Adresse 8], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître HERZOG Nicolas – [Adresse 6]
* La SAS GROUPE TENOR
[Adresse 3], RCS 334722360
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître HERZOG Nicolas – [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 21/07/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL HOLDING FINANCE DS à l’assignation de la SAS CDJ, Commissaires de justice associés à [Localité 11], qu’elle a fait délivrer le 14/06/2021 à La SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS (venant aux droits de la SAS GROUPE DIAGONALE) à Maître [X] [W] -SELARL FHB- Administrateur Judiciaire de la SAS GROUPE TENOR et Maître [F] [V], membre de la SELAS PERSPECTIVES, mandataire judiciaire de la SAS GROUPE TENOR, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 20/01/2025 ;
ATTENDU que Maître DUNAN Anthony, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL HOLDING FINANCE DS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître BERNET Laurent – AARPI LERINS-, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant et constitué Maître BARBIER Philippe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS (venant aux droits de la SAS GROUPE DIAGONALE), comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître HERZOG Nicolas, Avocat au Barreau de PARIS, pour et au nom de La société GROUPE TENOR, la société FHBX, représentée par Maître [X] [W], es-qualité de cocommissaire à l’exécution du plan de redressement et la société PERSPECTIVE, représentée par Maître [F] [V], es-qualité de mandataire judiciaire au redressement, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 19/05/2025 a été prorogé en date du 21/07/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleur administration de la justice, il convient de joindre les instances 2021j268 et 2024j119 ;
Pour moderniser son organisation HOLDING FINANCE DS s’est orienté vers l’éditeur de logiciel, “Divalto Infinity SAV”, éditeur s’appuyant sur un réseau de revendeur intégrateur, qui l’a redirigé vers un partenaire qu’il a considéré adapté à sa demande, CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS ;
En juin 2016, après des échanges et des analyses du besoin de HOLDING FINANCE DS, CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS et HOLDING FINANCE DS ont contracté pour le déploiement de la solution;
En mars 2019, CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS à prévenu HOLDING FINANCE DS, qu’il cédait sa branche spécialisée dans le logiciel “Divalto Infinity SAV” à TENOR ;
HOLDING FINANCE DS considérant que CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS avait manqué à certains de ses engagements, et après discussion, HOLDING FINANCE DS et CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS ont procédé à une transaction excluant CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS de tous litiges passés et à venir concernant le contrat signé entre-eux en 2016 ;
C’est TENOR, le repreneur des activités cédées par CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, qui reprendra sur de nouvelles bases et un nouveau contrat l’implémentation du logiciel chez HOLDING FINANCE DS ;
Dans le courant de 2019 HOLDING FINANCE DS, insatisfait des services rendus par “Divalto Infinity SAV”, lui fait plusieurs courriers pour lui expliquer son mécontentement ;
Depuis la date des premiers contacts une nouvelle version de “Divalto Infinity SAV” est annoncée mais un flou demeure, au niveau de l’éditeur, sur la compatibilité avec un module SAV important pour HOLDING FINANCE DS ;
En septembre 2019, TENOR est prêt à déployer la version 7.5 du logiciel prévu au contrat mais HOLDING FINANCE DS souhaite passer directement à la version 10.4 ce qui entraîne des frais et des délais supplémentaires ;
HOLDING FINANCE DS se fait assister par une autre société pour le contrôle de la mise en place ;
En mai 2020 HOLDING FINANCE DS mais fin au contrat qui le liait à TENOR ;
Et assigne, en juin 2021, CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS et TENOR au vu :
ACCUEILLIR la société Holding Finance DS en ses écritures et la dire bien fondé en ses prétentions;
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
DECLARER la société Calliope Business Solutions (venant aux droits de Groupe Diagonal) et la société Groupe Tenor irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter ;
In Limine Litis : rejet de la demande d’exception d’incompétence
DEBOUTER la société Calliope Business Solutions (venant aux droits de Groupe Diagonal) de sa demande d’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Toulon au profit du Tribunal de commerce de Lyon ;
REJET de la demande d’irrecevabilité des demandes formulées contre Calliope Business Solutions
DEBOUTER la société Calliope Business Solutions (venant aux droits de Groupe Diagonal) de sa demande d’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre au visa du protocole d’accord transactionnel du 12-09- 2018 ;
Demande principale et subsidiaire : nullité des contrats (et ses conséquences pécuniaires) ;
ANNULER le contrat de licence progiciels et prestations associées conclu le 15-06-2016 avec la société Calliope Business Solutions (venant aux droits de Groupe Diagonal');
CONDAMNER la société Calliope Business Solutions (venant aux droits de Groupe Diagonal') à payer à la société Holding Finance D S la somme de 195.423,32 € au titre des restitutions ;
CONDAMNER la société Calliope Business Solutions (venant aux droits de Groupe Diagonal') à payer à la société Holding Finance D S la somme de 31.505,28 € en réparation du préjudice économique lié aux frais de restructuration interne rendu nécessaire pour l’intégration par le Groupe Diagonal’ ;
ANNULER le contrat de licence progiciels et prestations associées conclu le 19-06-2018 avec la société Groupe Tenor ;
FIXER au passif de la société Groupe Tenor la somme de 167.HOLDING FINANCE DS2,47 € au titre des restitutions ;
FIXER au passif de la société Groupe Tenor la somme de 82.490,31 € en réparation du préjudice économique lié aux frais de restructuration interne rendu nécessaire pour l’intégration par la société Groupe Tenor ;
A titre infiniment subsidiaire : actions en responsabilité
CONDAMNER la société Calliope Business Solutions (venant aux droits de Groupe Diagonal') à payer à la société Holding Finance DS la somme de 477 391,38 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation précontractuelle d’information ;
CONDAMNER la société Calliope Business Solutions (venant aux droits de Groupe Diagonal) à payer à la société Holding Finance DS la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation des obligations contractuelles liées à l’intégration du progiciel ;
FIXER au passif de la société Groupe Tenor la somme de 477 391,38 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation précontractuelle d’information ;
FIXER au passif de la société Groupe Tenor la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation des obligations contractuelles liées à l’intégration du progiciel ;
En tout état de cause
MAINTENIR l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Calliope Business Solutions (venant aux droits de Groupe Diagonal) à payer à la société Holding Finance D S la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXER au passif de la société Groupe Tenor la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile:
CONDAMNER la société Calliope Business Solutions (venant aux droits de Groupe Diagonal) et la société Groupe Tenor à payer à l’huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1TENOR6 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
CONDAMNER la société Calliope Business Solutions (venant aux droits de Groupe Diagonal') et la société Groupe Tenor aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;
ET DIRE QUE Maître Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 6TENOR du Code de procédure civile ;
Dans ses conclusions en réplique, TENOR demande :
DIRE ET JUGER qu’HOLDING FINANCE D S ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dol qui aurait vicié son consentement.
DIRE ET JUGER qu’HOLDING FINANCE DS ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de TENOR à son devoir d’information précontractuel ;
DIRE ET JUGER qu’HOLDING FINANCE D S ne rapporte pas la preuve d’une quelconque erreur qui aurait vicié son consentement ;
DIRE ET JUGER qu’HOLDING FINANCE DS ne justifie ni de la réalité, ni de la gravité des griefs qu’elle allègue ;
En conséquence :
DEBOUTER HOLDING FINANCE D S de sa demande d’annulation du contrat qui n’est aucunement justifiée.
DEBOUTER HOLDING FINANCE DS de sa demande de résolution dans la mesure où elle ne justifie ni de la réalité, ni de la gravité des manquements contractuels qu’elle allègue.
Reconventionnellement :
DIRE ET JUGER que HOLDING FINANCE D S a résilié le contrat à ses torts exclusifs en l’exécutant de mauvaise foi au sens de l’article 1104 du Code civil ;
CONDAMNER HOLDING FINANCE DS à payer à TENOR, FHBX et PERSPECTIVES une somme de 50 847,36 € au titre du règlement des factures impayées de TENOR ;
CONDAMNER HOLDING FINANCE DS à payer à TENOR, FHBX et PERSPECTIVES une somme de 125 160,48 € au titre de la perte de gain qu’elle a fait subir à TENOR ;
À titre subsidiaire :
DEBOUTER HOLDING FINANCE DS de l’intégralité de ses demandes financières qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
En tout état de cause,
CONDAMNER HOLDING FINANCE DS à payer à TENOR, FHBX et PERSPECTIVES une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER HOLDING FINANCE DS aux entiers dépens d’instance ;
Dans ses conclusions en réplique, CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS demande :
In limine litis et à titre principal :
• PRONONCER son incompétence au profit du Tribunal de commerce de Lyon, A titre subsidiaire ;
• PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de la société HOLDING FINANCE D S dirigée contre la société GROUPE DIAGONAL’ (aujourd’hui absorbée par la société CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS) ;
En conséquence :
DÉBOUTER la société HOLDING FINANCE DS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société GROUPE DIAGONAL’ (aujourd’hui absorbée par la société CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS) ;
CONDAMNER la société HOLDING FINANCE DS à payer à la société CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS venant aux droits de la société GROUPE DIAGONAL’ la somme de 19.825 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER la société HOLDING FINANCE D S aux entiers dépens ;
1 / Prétentions N°1 / Concernant la demande soulevée In limine litis et à titre principal par CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS de l’incompétence du Tribunal de Toulon au profit du Tribunal de commerce de Lyon :
ATTENDU qu’il convient d’examiner 1/ le caractère apparent de la clause dans la transaction signée entre les parties 2/ de savoir si le champ d’application de cette transaction s’applique au moment de la signature du contrat initial en juin 2016 ;
1.1 / Sur le caractère apparent de l’attribution de compétence
ATTENDU QUE l’article 48 du Code de procédure civile dispose que:
“Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.”;
Sur le caractère apparent de la clause figurant dans le contrat initial d’intégration du 15 juin 2016
ATTENDU que la clause d’attribution de compétence de l’article 15.15, en page 8 des Conditions Générales Contractuelles est dans un caractère identique à ceux des autres articles; que son intitulé, en majuscules, est mis en exergue dans un encadré ; que le mot “[Localité 10]” y est également en lettre majuscule;
ATTENDU que la page 8 est paraphée par le représentant de HOLDING FINANCE DS et signé par lui également en page 9;
ATTENDU que l’article est rédigé en termes clairs, précis et apparents dans le corps de l’acte;
ATTENDU que ces qualificatifs nécessaires sont suffisants au regard de la jurisprudence ( TGI de Créteil, 18 août 2017, n°16/03922) est réputée écrite;
ATTENDU qu’en conséquence, le Tribunal dira que la clause figurant dans le contrat initial d’intégration du 15 juin 2016 est valide ;
Sur le caractère apparent de la clause figurant dans la transaction
ATTENDU qu’il est manifeste que la clause située en dernière page, dans un article 13 sur 13 articles au total, dans un article qui lui est spécialement dédié, est particulièrement mis en valeur et quelle ne saurait ne pas être vu;
ATTENDU que son contenu est explicite, clair et sans ambiguïté; qu’il est dans un caractère identique à celle des 12 autres clauses ; qu’il est spécifié, de façon très apparente, aux même titre que les autres articles, et que cette clause est seule en dernière page juste avant la signature des parties;
ATTENDU que pour que “le caractère très apparent” s’applique au regard de l’article 48 du code de procédure civile il n’est pas nécessaire que la clause soit différenciée des autres textes mais qu’elles soient apparentes aux yeux de tous, ce qu’elle est ;
ATTENDU qu’en conséquence le tribunal dira que la clause de compétence mentionnée dans la transaction du 12 septembre 2018 est valide et conforme à l’article 48 du code de procédure civile;
ATTENDU que le Tribunal constate la validité des clauses d’attribution de compétence dans 1/ le contrat initial d’intégration du 15 juin 2016 et 2/ dans la transaction du 12 septembre 2018 ;
1.2/ Sur le champ d’application de la clause figurant dans la transaction
ATTENDU que dans ses conclusions, HOLDING FINANCE DS demande à voir “CONDAMNER la société Calliope Business Solutions (venant aux droits de Groupe Diagonal) à payer à la société Holding Finance DS la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation des obligations contractuelles liées à l’intégration du progiciel ;”;
ATTENDU que “l’intégration du progiciel” stipulée dans cette demande entre dans le “champ d’application” de la transaction comme le reconnaît lui-même HOLDING FINANCE DS en page 10 de ses conclusions;
ATTENDU qu’en conséquence l’objet du litige entre dans le champ d’application de la transaction du 12 septembre 2018;
ATTENDU qu’en conséquence, et concernant le présent litige entre HOLDING FINANCE DS et CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, le Tribunal prononcera son incompétence au profit du Tribunal de commerce de Lyon ;
ATTENDU que, compte tenu des frais engagés par CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS pour défendre ses droits, le Tribunal condamnera HOLDING FINANCE DS à payer à CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS la somme de 19.825 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
2 / Prétentions N°2 / Nullité des contrats pour dol au regard de TENOR,
ATTENDU QUE l’article 1137 du Code civil dispose que:
“Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Conformément aux dispositions du I de l’article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l’article 1137 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.”;
ATTENDU que l’article 1353 du Code civil dispose que:
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
ATTENDU que CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS commercialise la solution “Divalto” à partir de “briques logicielles” développées en interne et complétée, implémentée, par des “briques” d’autres éditeurs; OSLO dans le cas présent;
ATTENDU que l’article 7 du Code de procédure civile dispose que:
“Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.”;
ATTENDU qu’en page 4 de ses conclusions, HOLDING FINANCE DS précise que pour suivre “en temps réel l’état de tout la parc de matériel sécurité incendie réparti sur tous les sites des 42000 clients du groupe”, “'historiquement le Groupe ADI développe en interne une solution progicielle sur mesure bénéficiant d’un module SAV”;
ATTENDU que c’est spontanément, en tant que “développe(UR)” averti, et sans être démarché, que HOLDING FINANCE DS s’est tourné de lui-même vers la solution “Divalto Infinity SAV” en contactant l’éditeur début 2016 ;
ATTENDU que l’éditeur ne vend pas en direct ses solutions mais s’appuie pour la commercialisation / intégration aux systèmes de ses utilisateurs finaux sur les compétences d’intégrateurs agréés en l’espèce TENOR;
ATTENDU cependant que HOLDING FINANCE DS ne verse pas au dossier de pièces communiquées préalablement à TENOR, son co-contractant à partir de 2019, pour lui signifier de manière clair, précise et explicite sa volonté de s’appuyer sur un éditeur développant lui-même l’ensemble des différentes fonctionnalités de la solution;
ATTENDU que si pour HOLDING FINANCE DS, le module SAV était primordial, que ce fait comme il l’écrit dans ses conclusions “ n’est ni contesté ni contestable”, il n’est cependant pas attesté, par des pièces versées aux débats par HOLDING FINANCE DS, que TENOR en ait été clairement averti ou en avait connaissance ;
ATTENDU que le contrat qui liait TENOR à HOLDING FINANCE DS était l’intégration d’un solution choisie par HOLDING FINANCE DS préalablement à son intervention suite à la décision de HOLDING FINANCE DS de se séparer de l’intégrateur initial, CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS ;
ATTENDU qu’au visa de 1137 du Code civil, HOLDING FINANCE DS n’apporte, dans ses écritures, aucun élément de preuve attestant de “manœuvres ou des mensonges” opérés par TENOR pour étayer ses allégations ;
ATTENDU qu’en conséquence le Tribunal dira que la matérialité de la nullité du contrat pour dol n’est ni fondée ni attestée;
3 / Prétentions N°3 / Nullité des contrats pour erreur au regard de TENOR ;
ATTENDU que l’article 1132 du Code civil dispose que: “L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.”
ATTENDU que TENOR a contracté avec HOLDING FINANCE DS le 12 juin 2018 pour finir l’intégration de CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS version 7.5 chez HOLDING FINANCE DS; soit 2 ans après que HOLDING FINANCE DS, son dirigeant et ses services informatiques aient choisi la solution de “Divalto Infinity SAV”;
ATTENDU que les intégrateurs sont chargés d’intégrer sur de l’existant et, qu’à la date du contrat les liant, TENOR n’avait pas de raison de douter de la pérennité de la solution en version 7.5 avec le module SAV; intégrer la version 7.5, était ce pourquoi HOLDING FINANCE DS avait contracté avec TENOR ;
ATTENDU que les allégations de HOLDING FINANCE DS quant aux difficultés de mise à jour des versions 7.5 et 10.4 de la solution se sont avérées fausses – comme en atteste les pièces versées au dossier par TENOR – dès avant l’acte de rupture unilatérale opéré par HOLDING FINANCE DS;
ATTENDU que l’article 7 du Code de procédure civile dispose que:
“Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.”;
ATTENDU qu’en page 4 de ses conclusions, HOLDING FINANCE DS précise que pour suivre “en temps réel l’état de tout la parc de matériel” des “42000 clients du groupe”, “'historiquement le Groupe ADI développe en interne une solution progicielle sur mesure bénéficiant d’un module SAV”; qu’il ne saurait dès lors être ignorant des “progiciels informatiques”;
ATTENDU que de ce fait l’erreur excusable n’est pas concevable pour un groupe capable de “développe(r) en interne”, préalablement au contrat signé avec TENOR, “le parc de matériel incendie réparti sur tous les sites des 42000 clients du Groupe”;
ATTENDU qu’en conséquence de ce qui précède le Tribunal dira que la matérialité de la nullité du contrat pour erreur n’est ni fondée ni attestée;
ATTENDU qu’en conséquence le Tribunal déboutera HOLDING FINANCE DS de ses demandes de voir annuler le contrat conclu le 19 juin 2018 avec TENOR ;
ATTENDU qu’en conséquence le Tribunal déboutera HOLDING FINANCE DS de ses demandes de résolution du contrat conclu le 19 juin 2018 avec TENOR ;
Sur la demande reconventionnelle de TENOR
ATTENDU que TENOR, à l’appui des pièces versées aux débats, démontre sa volonté de s’exécuter pour faire aboutir l’objet du contrat conclu le 19 juin 2018 avec TENOR ;
ATTENDU qu’il appert des échanges de correspondances versées aux débats que le retard et l’impossibilité de mettre en place la solution par TENOR à partir de septembre pour une application au début de l’année, est due à HOLDING FINANCE DS, qui, en reportant à des dates non-précisées la délivrance d’éléments essentiels à la bonne exécution du contrat, et en ne donnant pas les éléments nécessaires pour la finalisation du projet à la date prévue, en porte l’entière responsabilité ;
ATTENDU qu’en conséquence le Tribunal dira que HOLDING FINANCE DS a résilié le contrat à ses torts exclusifs en l’exécutant de mauvaise foi au sens de l’article 1104 du Code civil ;
ATTENDU qu’en conséquence le Tribunal condamnera HOLDING FINANCE DS à payer à TENOR la somme de 50.847,36€ au titre des factures impayées ;
ATTENDU que concernant la somme de 125.160, 48 € au titre de la perte de gain subie par TENOR, et que ce dernier ne verse, pour justifier de sa demande, aucun document ;
ATTENDU qu’en conséquence le Tribunal le déboutera TENOR de sa demande de voir HOLDING FINANCE DS lui payer 125.160,48 au titre de la perte de gain subie ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de TENOR la charge des frais engagés pour faire valoir ses droits, il y a lieu de condamner HOLDING FINANCE DS à payer à TENOR la somme de 10.000 € € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que le Tribunal rejettera les autres demandes des parties pour le surplus ;
ATTENDU qu’il y a lieu de condamner HOLDING FINANCE DS aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal ;
Joint les instances 2021j268 et 2024j119 ;
Concernant la demande in limine litis soulevée par TENOR :
CONSTATE la validité des clauses d’attribution de compétence dans 1/ le contrat initial d’intégration du 15 juin 2016 et 2/ dans la transaction du 12 septembre 2018 ;
PRONONCE son incompétence au profit du Tribunal de commerce de Lyon ;
CONDAMNE HOLDING FINANCE DS à payer à CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS la somme de 19.825 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la mise en cause de TENOR
DIT que la matérialité de la nullité du contrat pour dol n’est ni fondée ni attestée;
DIT que la matérialité de la nullité du contrat pour erreur n’est ni fondée ni attestée;
DÉBOUTE HOLDING FINANCE DS de ses demandes de voir annuler le contrat conclu le 19 juin 2018 avec TENOR ;
DÉBOUTE HOLDING FINANCE DS de ses demandes de résolution du contrat conclu le 19 juin 2018 avec TENOR ;
CONDAMNE HOLDING FINANCE DS à payer à TENOR la somme de 50.847,36€ au titre des factures impayées;
DÉBOUTE TENOR de sa demande de voir HOLDING FINANCE DS lui payer 125.160,48 au titre de la perte de gain subie ;
CONDAMNE HOLDING FINANCE DS à payer à TENOR la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de La SARL HOLDING FINANCE DS les entiers dépens liquidés à la somme de 163,73€ T.T.C., dont T.V.A. 27,29€, liquidés à la somme de 80,29€ T.T.C., dont T.V.A. 13,38€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Claude SANTIAGO Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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