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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 mars 2025, n° 2025001328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025001328 PC : 2025/75
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 mars 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL ETS [U] [X]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/03/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 23/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL ETS [U] [X] [Adresse 1] N° Siren : 887 833 119
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 11/03/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 11/03/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [K] [X], gérant de la SARL ETS [U] [X], accompagné de M. [T] [U], associé ; Me [Y], mandataire judiciaire, et M. [M], juge-commissaire.
Le dirigeant social a sollicité à l’audience la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire devant l’impossibilité pour la SARL ETS [U] [X] d’assurer le règlement de ses charges courantes (solde du compte bancaire débiteur à hauteur de – 1 600 €) et l’absence de perspectives de redressement (l’activité de la société étant trop dépendante économiquement de l’ONF).
Le tribunal prendra acte de la demande ainsi présentée par le dirigeant de la SARL ETS [U] [X].
Me [Y], ès qualité, a déclaré qu’il a lui-même déposé une requête, en date du 05/03/2025, aux fins de voir prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL ETS [U] [X], sachant que ladite société se trouve en situation de dépendance économique avec l’un de ses clients, à savoir l’ONF (qui représente 90 % de son chiffre d’affaires), qu’elle n’a aujourd’hui aucune activité (carnet de commande vide) et qu’elle ne possède aucune trésorerie pour assurer le paiement de ses charges courantes.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 05/03/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la SARL ETS [U] [X] se trouve aujourd’hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans aucune perspective de redressement, comme le dirigeant social l’indique lui-même ; sachant que ladite société n’est plus en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes (solde du compte bancaire débiteur) et que son activité, qui est tributaire des commandes de l’ONF, est actuellement inexistante,
* que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire s’impose dans ces conditions afin d’éviter que la SARL ETS [U] [X] n’alourdisse inutilement le montant de son passif au préjudice des créanciers.
Il y aura lieu ainsi de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL ETS [U] [X] et ce faisant, de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 23/01/2025, SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [Y] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Vu l’avis du ministère public.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Prend acte de ce que le dirigeant social a sollicité à l’audience la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL ETS [U] [X].
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire en date du 05/03/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Décide la liquidation judiciaire de La SARL ETS [U] [X] [Adresse 1]
Met fin à la période d’observation.
Maintient M. [B] [M], en qualité de juge-commissaire, et M. [F] [W], en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [Y] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, M. [K] [X], dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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