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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 janv. 2025, n° 2024001248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024001248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024001248 PC : 2024/1003
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 janvier 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS SERBAT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/12/2024 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Emmanuel CHATEAUVIEUX, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS SERBAT
[Adresse 1]
Activité : Maçonnerie Générale. Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 952 481 919 (2023B02596)
Ont été désignés :
Juge commissaire : Madame [I] [V] [Q] Mandataire judiciaire : SELARL [G] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L].
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 12/12/2024 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 21.11.2024, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 12/12/2024: la SAS SERBAT, ladite lettre de convocation ayant été retournée portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ».
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 12/12/2024 :
La SAS SERBAT, n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations : la SELARL [G] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K] [L], mandataire judiciaire, et Madame [I] [V] [Q], jugecommissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 21.11.2024 et a notamment exposé :
que le dirigeant n’a pas comparu ni devant ce tribunal ni devant les organes de la procédure,
qu’aucun élément de comptabilité n’a été transmis, empêchant toute analyse sur les causes des difficultés de cette société ainsi que sur ses possibilités de redressement,
que le commissaire de justice désigné a dressé un procès-verbal de difficulté le 22.10.2024 à la suite d’une tentative pour dresser l’inventaire du débiteur, ce procès-verbal mentionnant que ni le nom de la société ni celui du débiteur n’apparaissent à l’adresse mentionnée,
que l’on ne dispose d’aucune visibilité sur l’activité de la fin d’année 2024 et de l’année 2025.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 21.11.2024.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation de l’URSSAF au titre des cotisations impayées des mois de juin 2023 à avril 2024,
* que la SAS SERBAT n’était pas en mesure de s’acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n’en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,
que déjà défaillante à ce titre antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, Monsieur [P] [W], dirigeant social de la SAS SERBAT, le demeure depuis le début de la période d’observation en se trouvant dans l’incapacité de remettre le moindre document au mandataire judiciaire,
que n’a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant la SAS SERBAT; de sorte que ces derniers ne sont en possession d’aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS SERBAT, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 21/10/2024, la SELARL [G] et Associés -Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K] [L] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Vu l’avis du ministère public.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 21.11.2024.
Décide la liquidation judiciaire de la
SAS SERBAT
[Adresse 1]
Activité : Maçonnerie Générale. Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 952 481 919 (2023B02596)
Met fin à la période d’observation.
Maintient Madame [I] [V] [Q] en qualité de jugecommissaire, et Monsieur [F] [J], en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [G] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K] [L] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [P] [W], dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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