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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 16 déc. 2025, n° 2025014970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014970 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014970
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 07 octobre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 16 décembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LOCAM
Immatriculée sous le numéro 310 880 315, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D’AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS SIAK Propreté et Services
Immatriculée sous le numéro 905 355 350, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 16/12/2025 à Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D’AVOCATS Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES
LES FAITS
La SAS SIAK est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments.
Le 9 novembre 2023, elle souscrit auprès de la SAS LOCAM un contrat de location longue durée portant sur un site internet (www.siak-proprete-services.fr) élaboré et fourni par la société CRISTAL’ID.
Le contrat stipule une période de location de 48 mois pour un montant mensuel de 300 euros TTC.
Le 18 décembre 2023, un procès-verbal de livraison et de conformité est signé par la SAS SIAK. Le même jour, la société CRISTAL’ID émet une facture à destination de la SAS LOCAM d’un montant de 11 285,27 € TTC.
Le 22 décembre 2023, une facture unique de loyers est émise par la SAS LOCAM à destination de la SAS SIAK précisant les échéances à courir du 10 janvier 2024 au 10 décembre 2027.
Le 13 juin 2025, par LRAR, la SAS LOCAM met en demeure la SAS SIAK d’avoir à régler les loyers impayés des mois de mars, avril, mai et juin 2025 pour un montant de 1 374,48 € TTC sous 8 jours. Elle l’informe que passé ce délai, elle prononcera la résiliation du contrat entrainant la déchéance du terme et rendant exigible la somme de 11 274,48 € TTC. La SAS SIAK demeure taisante.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 31 juillet 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SAS LOCAM assigne la SAS SIAK à comparaître devant notre juridiction. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025014970.
La SAS LOCAM demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la Société SIAK PROPRETE ET SERVICES à payer à la Société LOCAM la somme de 11 220 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure de payer,
* Condamner la Société SIAK PROPRETE ET SERVICES à payer à la Société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
A l’appui de ses demandes, la SAS LOCAM produit le contrat initial de location dûment signé par les parties.
Elle fait valoir le principe de force obligatoire des contrats prévu à l’article 1103 du Code civil.
Elle soutient que le contrat de location financière conclu avec la SAS SIAK le 10 février 2023, portant sur un site internet, a été valablement formé et exécuté. Ce contrat prévoyait un versement de 48 loyers mensuels, déclenché par la signature d’un procès-verbal de livraison et de conformité émis par la société CRISTAL’ID le 18 décembre 2023, reconnaissant la réception et le bon fonctionnement du site.
La SAS LOCAM soutient que la SAS SIAK n’a pas payé ses loyers des mois de mars, avril, mai et juin 2025 et fournit aux débats le courrier recommandé infructueux daté du 13 juin 2025, de mise en demeure de payer les échéances en retard sous huitaine pour la somme de 1 374,48 € TTC sous peine de voir prononcer la déchéance du terme ;
La SAS LOCAM produit le décompte des sommes dues en conséquence de la résiliation pour un montant de 11 220 € TTC.
La SAS SIAK ne comparaît pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SAS SIAK, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il peut être néanmoins statué sur le fond. Le tribunal examinera la recevabilité, la régularité et le bien fondé des demandes. Il statuera sur les éléments produits par la partie demanderesse.
Sur la demande de paiement de la somme de 11 200 € TTC :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au soutien de ses demandes, la SAS LOCAM produit :
* Le contrat de location et les conditions générales dûment signés par les parties ;
* La facture émise par le prestataire à destination de Locam pour un montant de 11 285,27 € TTC ;
* Le procès-verbal de livraison et de conformité du site web ;
* Le courrier recommandé de mise en demeure à régler les échéances impayées ;
* Le décompte des sommes dues au 15 juillet 2025 pour un montant de 11 220 € TTC comprenant les échéances impayées, les loyers à échoir et l’indemnité de résiliation ;
Par la production de ces documents la SAS LOCAM peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et en demander réparation conformément aux dispositions contractuelles.
La créance de 11 220 € se décompose en :
* 5 loyers échus et impayés du 10 mars au 10 juillet 2025 pour un montant de 1 500 € TTC,
* 29 loyers à échoir du 10 août 2025 au 10 décembre 2027 pour un montant de 8 700 € TTC,
* L’indemnité et clause pénale de 10 % pour un montant de 150 + 870 soit un total de 1 020 €.
Aux termes de sa mise en demeure du 13 juin 2025, la SAS LOCAM mentionne qu’à défaut de paiement sous huitaine elle prononcera la déchéance du terme. La résiliation unilatérale du contrat est donc devenue effective à compter du 21 juin 2025 ;
L’indemnité de résiliation qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur à cause de l’interruption des paiements prévus.
Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision en cas d’excès conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Par ailleurs, une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux. L’indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l’article 256 du code général des impôts ;
En conséquence, le tribunal redéfinira :
* le nombre et le montant des loyers échus impayés à 4 (mars, avril, mai et juin 2025) pour un montant unitaire de 300 € TTC soit un montant total de 1 200 € TTC.
le nombre et le montant des loyers à échoir, en réajustant le montant à la somme unitaire de 250 €
HT mensuels pour une période de 30 mois (10 juillet 2027 au 10 décembre 2027), soit un montant total de 7 500 € HT.
Sur la clause pénale et les intérêts de retard ;
L’article 12.7 du contrat de location prévoit des intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de cinq points.
En outre, l’article 22.4 du contrat stipule : « Suite à une résiliation (…) le locataire devra verser au fournisseur :
* Les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, majorés d’une clause pénale de 10%,
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% (…). »
Le tribunal fera droit à la demande au titre de la clause pénale de 10% prévue au contrat sur les échéances impayées réajustées pour un montant de 120 € et sur le montant des loyers à échoir réajusté, pour un montant de 750 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS SIAK à payer à la SAS LOCAM :
* La somme de 1 200 € au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts contractuels au taux légal majoré de 5% à compter du 13 juin 2025, date de mise en demeure,
* La somme de 7 500 € au titre des loyers à échoir, assortie des intérêts contractuels au taux légal majoré de 5% à compter du 21 juin 2025, date de résiliation du contrat,
* La somme de 870 € au titre de la clause pénale de 10%.
La SAS LOCAM sera déboutée du surplus de ses demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits la SAS LOCAM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SAS SIAK à lui payer la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS SIAK qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SAS SIAK à payer à la SAS LOCAM :
* La somme de 1 200 € au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts contractuels au taux légal majoré de 5% à compter du 13 juin 2025, date de mise en demeure,
* La somme de 7 500 € au titre des loyers à échoir, assortie des intérêts contractuels au taux légal majoré de 5% à compter du 13 juin 2025, date de résiliation du contrat,
* La somme de 870 € au titre de la clause pénale.
La déboute du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS SIAK à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS SIAK aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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