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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 26 sept. 2025, n° 2025023237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Marie de GRIVEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/09/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2025023237 06/06/2025
ENTRE :
SARL [U] COURTAGE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 751.358.243 Partie demanderesse : comparant par Me Kadiatou TAPILY Avocat (R268) Substituant Me Olivier COULEAU, du Barreau de Bordeaux
ET :
SA [K], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 340.483.6 Partie défenderesse : comparant par Me Marie de GRIVEL Avocat, substituant Me Vianney FERAUD Avocat (C1456)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 juin 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL [U] COURTAGE nous saisit d’une demande de communication de documents sur le fondement de l’article 145 de CPC.
A l’audience du 25 juillet 2024, nous avons remis la cause au 4 octobre 2024, puis au 8 novembre 2024.
A l’audience du 8 novembre 2024 :
Le conseil de la SARL [U] COURTAGE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 10 du Code civil ; Vu les articles 11 et 145 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ;
Déclarer [U] COURTAGE recevable et bien fondée en ses demandes,
Par conséquent,
Ordonner à la société [K] la communication des documents relatifs aux taux de commissionnement pratiqués suivants :
* La liste exhaustive des clients communs aux deux sociétés depuis le mois de février 2019 à ce jour ;
* Le montant payé à [K] par les clients communs mois par mois depuis février 2019 à ce jour ;
* Le détail des commissionnements des contrats santé et prévoyance des clients communs mois par mois depuis février 2019 à ce jour ;
* Les commissions payées par [K] à [U] COURTAGE de février 2019 à ce jour affectées à chaque client commun ;
Assortir l’injonction de communiquer d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société [K] au paiement au profit de la société [U] COURTAGE d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SA [K] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société [U] COURTAGE ; Dire n’y avoir lieu à référé ;
Condamner la société [U] COURTAGE à payer à la société [K] SA la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [U] COURTAGE aux entiers dépens.
Nous avons remis la cause au 17 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative.
Par courrier du 4 février 2025, le conseil de la SARL [U] COURTAGE en sollicite le rétablissement.
Dès lors, en application de l’article 383 du CPC, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 6 juin 2025, puis renvoyée au 12 septembre 2025 pour plaidoirie.
A l’audience du 12 septembre 2025 :
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, lesquels réitèrent les demandes contenues dans leurs dernières écritures.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 26 septembre 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
La demanderesse prétend avoir conclu un contrat de partenariat avec [K] SA, mais elle verse pour en justifier d’une simple « demande de partenariat » en pièce 8. Or même si ce document est signé par un inspecteur de [K], il n’est pas qualifié de contrat. Il ne contient par ailleurs aucun engagement financier qui pourrait baser une relation commerciale entre les sociétés.
La demanderesse ne verse aucun autre document émanant de [K] qui justifierait que la demande a été acceptée.
Il en résulte que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un contrat dûment formé.
Elle verse également d’une part des états de compte courant faisant apparaitre un virement daté du 25 avril 2024 de [K] PREVOYANCE indiquant « COURTAGE APPORT
23/04/2024 CKP2024189 » et d’autre part un tableau récapitulatif des commissions perçues de [K] PREVOYANCE. Mais nous relevons que [K] PREVOYANCE est une société distincte de la défenderesse, ce que la demanderesse, qui se prétend dans sa pièce 8 spécialiste de la prévoyance, ne peut ignorer.
Nous relevons ensuite que, dans une série d’échanges de courriels entre les parties, la demanderesse indique ne pas être d’accord avec « les commissions versées à SOFRACO » ;
Or [K] démontre que SOFRACO est bien contractuellement liée aux sociétés du groupe [K], à savoir : [K] Prévoyance, CARCEPT PREVOYANCE, [K] SA, CARCEPT Accident, et que la même SOFRACO a pour obligation de reverser les commissions aux membres de son réseau. Or [U] verse elle-même au débat des éléments démontrant qu’elle reçoit de nombreuses commissions de la part de SOFRACO.
Dès [U] justifie tout au plus être bénéficiaire de reversements de la part de SOFRACO mais n’apporte aucun élément justifiant d’une relation commerciale avec [K] SA. Dès lors, nous en déduisons qu’elle n’a aucun motif légitime.
Nous la débouterons de ses demandes.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons [U] à payer 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons la même aux dépens, puisqu’elle succombe.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC
Déboutons la SARL [U] COURTAGE de l’ensemble de ses demandes
Condamnons la SARL [U] COURTAGE à payer à la SA [K] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SARL [U] COURTAGE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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