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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 11 juil. 2025, n° 2025002281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025002281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11/07/2025
N° de rôle : 2025 002281
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
ARCHI3D [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président Juges Greffier
: François MARCHAND : Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ : Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
ARCHI3D [Adresse 2] [Localité 4]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
ARCHI3D exploite une activité d’Exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste en particulier de la fonction de maître d’oeuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 882 499 106,
ARCHI3D a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Le dirigeant de ARCHI3D, entendu en ses explications, expose qu’il a créé la société il y a 4 ans essentiellement pour son fils qui faisait des études d’architecte mais que celui-ci ne va pas s’installer dans la région ; qu’il avait souscrit des contrats de location téléphonie et internet et pour la résiliation de ces contrats, le fournisseur lui demande plus de 27.000,00 € et, dans ces conditions il demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ARCHI3D,
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de ARCHI3D, en fixant la date de cessation des paiements au 02/01/2025, date des premières difficultés et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue,
Le Ministère Public avisé,
En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
ARCHI3D [Adresse 2] [Localité 4]
N° SIREN : 882 499 106
Exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste en particulier de la fonction de maître d’oeuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace.,
Fixe la date de cessation des paiements au 02/01/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Jacques BEAUCIEL,
Et comme Mandataire Judiciaire Maître [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
En application de l’article L.621-10 alinéa 4, et R.641-36 du code de commerce, désigne comme Contrôleur :
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Centre Val de Loire [Adresse 5]
[Localité 6]
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL JURISCENTRE ROMORANTI[Adresse 7] [Localité 4]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Nathalie
MADRE, Commis Greffier Assermentée, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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