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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 27 nov. 2025, n° 2025R00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 Novembre 2025
N° RG: 2025R00226
DEMANDEUR
SARL LE PAIN D’OR [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SELARL FEDARC prise en la personne de Me Katy CISSÉ – Avocat [Adresse 2] [Localité 2] Comparante,
DÉFENDEUR
URSSAF D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3] [Localité 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 5 Novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société LE PAIN D'[Adresse 4] a cédé par acte sous seing privé du 14 novembre 2023 son fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, épicerie sis [Adresse 5] à [Localité 4];
La vente a été enregistrée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement d'[Localité 5] le 22 novembre 2023 ;
La première annonce légale portant sur ladite cession est intervenue le 13 décembre 2023, la deuxième par l’intermédiaire du BODACC est intervenue le 2 janvier 2024.
Par courrier simple du 15 janvier 2024 adressé à l’ordre des avocats du Barreau du Val d’Oise, désigné en tant que domicile pour la réception des oppositions, l’URSSAF ILE DE FRANCE a formé opposition sur la totalité du prix de vente entre les mains de l’Ordre, séquestre juridique des fonds.
La société LE PAIN D’OR poursuit la défenderesse pour obtenir la mainlevée de cette saisie qui a conduit à appréhender conservatoirement la somme de 63 000 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 octobre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL LE PAIN D’OR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 753 114 412, a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 5 novembre 2025 ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00226.
Selon les termes de son acte introductif d’instance, la société LE PAIN D’OR Nous demande de : Vu les articles L.141-14 et L.141-16 du code de commerce,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société LE PAIN D’OR ;
* Prononcer la nullité de l’opposition au paiement du prix de vente faite par l’URSSAF le 15 janvier 2024 ;
* Ordonner la mainlevée de cette opposition ;
* Autoriser l’Ordre des Avocats du Barreau du Val d’Oise en sa qualité de séquestre juridique à verser le prix de vente, soit 63 000 euros, entre les mains de la société LE PAIN D’OR, sous déduction des autres oppositions éventuellement reçues ;
* Condamner l’URSSAF à payer à la société LE PAIN D’OR, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2025 au cours de laquelle la partie présente a été entendue en ses explications, en l’absence de l’URSSAF
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle, et n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Il résulte des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend », et « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, il est produit au débat l’acte sous seing privé de « cession de fonds de commerce » établi le 14 novembre 2023 entre la société LE PAIN D’OR, cédant, et la société LA BAGUETTE DES CHAMPS, cessionnaire, dont les termes Nous apparaissent en tous points réguliers, et fixent, entre autres, le prix de cession au montant de 70 000 euros, dont 7 000 euros versés à titre d’acompte directement sur le compte bancaire du cédant ; les termes de l’acte précisent que le solde du paiement au moyen d’un chèque d’un montant de 63 000 euros a été établi au nom du compte CARPA de la SELARL FEDARC, [Adresse 2] [Localité 2], pour être porté au compte séquestre ouvert au nom du cédant ; l’acte précise que les parties ont choisi pour séquestre amiable l’Ordre de Avocats du Val d’Oise et que Me [T] [I] de la SELARL FEDARC est chargé des publications.
Il est produit au débat l’extrait BODACC du mardi 2 janvier 2024, annonce n°2451 du greffe du Tribunal de Commerce de PONTOISE, qui décrit les informations légales de la cession du fonds de commerce, et rappelle « Oppositions : Élection de domicile du fonds vendu pour la correspondance : Ordre des Avocats du Barreau du Val d’Oise, [Adresse 6]. Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L.141-12 du code de commerce » ;
L’article L.141-14 du code de commerce dispose que « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L.141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds….», alors que l’article L.141-16 dispose que « Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition. ».
En conséquence des pièces produites au débat et en l’absence de la défenderesse, il Nous apparaît que la dernière publication de la cession du fonds de commerce est celle du 2 janvier 2024.
Il est produit au débat la lettre simple de l’URSSAF ILE DE FRANCE, domiciliée 93518 MONTREUIL Cedex, datée du 15 janvier 2024, et adressée à l’Ordre des Avocats du Barreau du Val d’Oise, arrivée à l’Ordre le 24 janvier 2024 selon le timbre humide apposé, dont les termes forment opposition au montant de la vente pour la somme de 31 774,96 euros.
Nous constatons que ladite opposition énonce le chiffre de la créance sans en expliquer la cause et qu’elle a été formée par lettre simple, datée 13 jours après la dernière publication au BODACC et reçue 22 jours plus tard, ce alors que l’élection de domicile de l’URSSAF n’est pas dans le ressort de celle du fonds cédé.
En conséquence de ces constats et des dispositions de l’article L.141-14 du code de commerce, il conviendra de dire nulle l’opposition formée par l’URSSAF.
L’URSSAF, absente à l’audience et qui n’a pas fourni d’écritures en défense, échoue par ailleurs à établir qu’elle ait engagée une instance en recouvrement des sommes dues ;
Nous constatons ainsi que la société LE PAIN D’OR est fondée à Nous demander la mainlevée de l’opposition en conséquence des dispositions de l’article L.141-16 du code de commerce ; il conviendra de l’ordonner.
Nous constatons au vu des pièces produites au débat, qu’au moins une autre opposition a été formée par courrier LRAR du 5 janvier 2024 par un créancier sis dans le ressort de ce tribunal, donc dans le ressort du fonds cédé ; cette opposition Nous apparaît valide en tous points.
Il conviendra, en conséquence de ce qui précède, et des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, d’autoriser l’Ordre des Avocats du Barreau du Val d’Oise en sa qualité de séquestre juridique à verser le prix de vente, soit la somme de 63 000 euros, entre les mains de la société LE PAIN D’OR, ce sous déduction des autres oppositions éventuellement reçues.
La société LE PAIN D’OR sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire droit à cette demande.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société LE PAIN D’OR recevable et bien fondée,
Disons nulle l’opposition au paiement du prix de vente faite par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 15 janvier 2024,
Ordonnons la mainlevée de cette opposition,
Autorisons l’Ordre des Avocats du Barreau du Val d’Oise en sa qualité de séquestre juridique à verser le prix de vente, soit la somme de 63 000 euros, entre les mains de la société LE PAIN D’OR, ce sous déduction des autres oppositions éventuellement reçues,
Déboutons la société LE PAIN D’OR de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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