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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 janv. 2025, n° 2024002149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024002149 PC : 2024/00801
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 janvier 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE la SAS TRANSPORTS LOCATIONS [X] [U]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/12/2024, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 05 août 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS TRANSPORTS LOCATIONS [X] [U]
[Adresse 1]
Activité : Commissionnaire de transport, transport public routier de marchandises, location de véhicules industriels avec conducteur, stockage. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 482 829 181 (2005B01783)
Ont été désignés ; Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET Mandataire judiciaire : SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK [T] prise en la personne de Me [T], avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 28/10/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 05/12/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 05/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [V] [X], président de la SAS MR DEVELOPPEMENT, présidente, assistée de Me REGOURD, Avocate au Barreau de Toulouse,
Monsieur [Y] [Z], représentant du personnel,
Me [E], mandataire judiciaire,
Me [W], associée de la SELARL AJILINK [T] pour Me [T], administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 02.12.2024 et indiqué notamment :
que la société appartient à un petit groupe de sociétés constitué par la holding SAS MR DEVELOPPEMENT, en redressement judiciaire et la SAS PEDUSSAUT, société sœur en liquidation judiciaire,
que sur la période d’observation, la société a limité la perte d’exploitation (-73K€) par rapport à la perte d’exploitation de -425K€ supportée sur le dernier exercice clos au 30.06.2024 en raison notamment d’une amélioration de la marge et de la cession de véhicules pour 190 K€,
que l’assurance pour 2025 est régularisée,
que la marge s’est améliorée et que le retour à l’équilibre est prévu sur les prochains mois,
que la trésorerie s’élève à plus de 600 SAS000 euros avant le règlement des salaires du mois de novembre,
que le solde prévisionnel de trésorerie est positif sur les six prochains mois, que le renouvellement de la période d’observation est sollicité afin de présenter un plan de redressement si la rentabilité s’améliore très significativement ou de procéder à une recherche de repreneurs dans la mesure où aucune perspective de redressement ne permettrait la présentation d’un plan autre que celle d’un plan de cession.
Le mandataire judiciaire s’est associé à la demande de renouvellement de la période d’observation.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Me [S] pour la SAS TRANSPORTS LOCATIONS [X] [U] a sollicité le renouvellement de la période d’observation.
Le représentant du personnel a déclaré que tous les salariés soutiennent la société et son dirigeant.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a également émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal : – que la société dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’exploitation est toujours déficitaire mais avec une réduction importante de
la perte et que les perspectives paraissent encourageantes avec une amélioration de la marge et une situation qui devrait revenir à l’équilibre sur les prochains mois,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS TRANSPORTS LOCATIONS [X] [U] au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement ;
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS TRANSPORTS LOCATIONS [X] [U]
Il appartiendra à l’administrateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS LOCATIONS [X] [U] d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la:
SAS TRANSPORTS LOCATIONS [X] [U]
[Adresse 1]
Activité : Commissionnaire de transport, transport public routier de marchandises, location de véhicules industriels avec conducteur, stockage. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 482 829 181 (2005B01783)
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que l’administrateur judiciaire établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 17.04.2025.
Dit que Monsieur [U] [X], représentant légal de l’entreprise, devra se
présenter le 17.04.2025 à 14 heures 30 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 30/04/2025 à 09 heures 30 la date à laquelle Monsieur [U] [X], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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