Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2024F02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
FRANFINANCE [Adresse 1] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par Me Stéphanie CARTIER [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
[Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 15 octobre 2022, la société [Z] CONSTRUCTIONS (ci-après désignée « [Z] CONSTRUCTIONS ») signe une convention de compte professionnel avec la SOCIETE GENERALE.
A partir du 31 mars 2023, le compte de [Z] CONSTRUCTIONS dans les livres de la SOCIETE GENERALE, présente un solde débiteur permanent qui n’a jamais été restauré sur les mois suivants, malgré les relances de la banque.
Le 16 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE notifie par lettre recommandée avec avis de réception, à [Z] CONSTRUCTIONS, un préavis de clôture de compte : la clôture du compte se fera sous 60 jours et le solde débiteur de ce compte devra être apuré y compris les intérêts, selon les termes de la convention bancaire.
Le 23 décembre 2023 la clôture du compte est effective, en absence de règlement de [Z] CONSTRUCTIONS.
En parallèle, le 2 janvier 2024, par acte de cession de la créance, la SOCIETE GENERALE cède à la société FRANFINANCE (ci-après désignée « FRANFINANCE ») la créance d’un montant de 19 834,28 €, du compte débiteur de [Z] CONSTRUCTIONS. Le débiteur est signifié de ce transfert de créance le 2 juillet 2024, par exploit de commissaire de justice.
Le 4 janvier 2024, FRANFINANCE adresse par ailleurs séparément, à [Localité 2], et à M. [Y], en sa qualité de représentant de [Z]
CONSTRUCTIONS, une mise en demeure, en lettre recommandée avec AR, toutes deux restant sans effet.
Le 20 novembre 2024, la tentative de résolution amiable du litige s’étant révélée infructueuse, FRANFINANCE poursuit la procédure par une assignation de [Z] CONSTRUCTIONS, avec une convocation à se présenter le 12 décembre 2024 au tribunal.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, mise à disposition à l’étude, FRANFINANCE a assigné [Z] CONSTRUCTION, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103, 1104,1193, 1324 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer recevable et bien fondée la demande de la Société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’une cession de créance notifiée au Débiteur cédé par la présente assignation ; En conséquence,
* Constater la résiliation de la convention de compte acquise de plein droit le 23 décembre 2023 ;
* Condamner [Z] CONSTRUCTIONS à payer à FRANFINANCE, la somme de 19 834,28 €, correspondant au solde débiteur du compte au 23 décembre 2023, date de clôture de ce compte, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024 et ce, jusqu’à l’entier paiement de cette somme
* Condamner [Z] CONSTRUCTIONS au paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge en charge d’instruire cette affaire, le 9 avril 2025, à laquelle seule FRANFINANCE était représentée.
Bien que convoquée lors des différentes audiences de mise en état ou devant le juge chargé d’instruire l’affaire, [Z] CONSTRUCTIONS, partie non comparante, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle, sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur conformément à l’article 472 du code de procédure civile disposant que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé.
Le juge a entendu les observations et la plaidoirie de FRANFINANCE qui a confirmé que les termes de ses dernières conclusions représentaient bien l’intégralité de ses demandes.
A l’issue de cette audience, le juge ayant clos le débat, a mis l’affaire en délibéré, et avisé la partie présente, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par la partie présente dans sa plaidoirie le 9 avril 2025, et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
* FRANFINANCE prétend que la cession de la créance de [Z] CONSTRUCTIONS par SOCIETE GENERALE le 2 janvier 2024, rend sa demande légitime, ayant dûment été notifiée au débiteur cédé.
Au soutien de ses prétentions, FRANFINANCE produit les pièces suivantes :
* « Convention de compte professionnel du 15 octobre 2022 et les relevés mensuels jusqu’au 30 décembre 2023,
* Lettre RAR du 16 octobre 2023, informant [Z] CONSTRUCTIONS du solde débiteur du compte,
* Décompte des sommes dues au 23 décembre 2023,
* Acte de cession de créance entre la SOCIETE GENERALE et FRANFINANCE du 2 janvier 2024,
* Lettres RAR du 4 janvier 2024, du commissaire de justice à [Localité 2] et à M. [Y] sur la demande de paiement immédiate,
* Signification de cession de créances du 2 juillet 2024. »
Sur ce,
Sur la demande en principal
* FRANFINANCE demande au tribunal de constater la résiliation de la convention de compte acquise le 23 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, de préavis de clôture du 16 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a notifié à [Z] CONSTRUCTIONS, la clôture de son compte dans un délai de 60 jours et lui a demandé de régler avant cette date, le solde débiteur de ce compte, outre les intérêts.
En l’absence de règlement de la part de [Z] CONSTRUCTIONS, la clôture du compte est intervenue le 23 décembre 2023.
A la demande de FRANFINANCE, le tribunal confirme la résiliation de la convention de compte de LEVEL CONSTRUCTIONS.
FRANFINANCE demande au tribunal de condamner [Z] CONSTRUCTIONS à régler le solde de sa dette constituée de 19 834,28 €, due au 23 décembre 2023, au titre du solde du compte courant débiteur clôturé, et de l’augmenter des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024.
Le tribunal condamnera [Z] CONSTRUCTIONS à payer à FRANFINANCE, la somme de 19 824,28 € majorée des intérêts de retard au taux légal à partir de la date de mise en demeure du 4 janvier 2024, vu les éléments de preuves présentés par FRANFINANCE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civil
Pour faire connaître ses droits, FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal accordera à FRANFINANCE, la somme de 500 € selon l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de [Z] CONSTRUCTIONS, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [Z] CONSTRUCTIONS qui succombe, à supporter l’entièreté des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Reconnait la recevabilité et le fondement des demandes de la SA FRANFINANCE,
* Condamne la SASU [Z] CONSTRUCTIONS, à payer à la SA FRANFINANCE, la somme de 19 824,28 € augmentée des intérêts de retard légaux à partir du 4 janvier 2024,
* Condamne la SASU [Z] CONSTRUCTIONS à régler à la SA FRANFINANCE, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SASU [Z] CONSTRUCTIONS à régler les dépens.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 115,40 euros, dont TVA 19,23 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Madame Isabelle Dalle et Monsieur Didier Adda, (Mme DALLE ISABELLE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Réseau informatique ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Juge ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Adresses ·
- Demande en intervention ·
- Expertise ·
- Cession ·
- Cause ·
- Vente ·
- Cantal ·
- Commune
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Date ·
- Acte ·
- Partie ·
- Ouverture
- Orange ·
- Abonnement ·
- Communication électronique ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Résiliation anticipée ·
- Engagement ·
- Client ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Organisation ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Facture ·
- Demande ·
- Délai de paiement ·
- Devis ·
- Créance ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Bâtiment ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Bois ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Adresses ·
- Non conformité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réserve ·
- Rapport ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Commerce
- Adresses ·
- Mission ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Transaction ·
- Finances publiques ·
- Homologation ·
- Juge ·
- Substitut du procureur ·
- Activité économique
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.