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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 févr. 2026, n° 2025F01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 FEVRIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01510
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société DEDALE FOOD SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société DEDALE FOOD SASU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société DEDALE FOOD SASU.
Le contrat de location a été signé le 6 novembre 2021, entre la société PREFILOC CAPITAL SASU, et la société DEDALE FOOD SASU en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 58,00 € HT ainsi que 2,84 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 17 décembre 2021.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société DEDALE FOOD SASU, le 3 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à lui payer la somme de 2.205,94 €.
La société DEDALE FOOD SASU est restée taisante.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 26 août 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les ridees versées our débats
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
* CONDAMNER la société DEDALE FOOD à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.419,78 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société DEDALE FOOD à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société DEDALE FOOD à en régler la valeur, soit 1.901,10 € ;
* CONDAMNER la société DEDALE FOOD à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société DEDALE FOOD à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DEDALE FOOD aux entiers dépens.
La société DEDALE FOOD SASU ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 1103, 1104, 1224, 1225, 1231-5, 1343-2 et 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Sur la demande principale
Constate que le contrat versé aux débats est signé par la société DEDALE FOOD SASU et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 3 juillet 2025 (distribué le 7 juillet 2025), la mettant en demeure de procéder au règlement, ajoutant ne pas être opposée à un règlement amiable, mais en ajoutant qu’à défaut de réponse sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit en application de la clause de résiliation stipulée aux conditions générales ; ce courrier étant resté sans réponse.
Relève que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. En conséquence de quoi le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de la société DEDALE FOOD SASU et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
Constate la résiliation du contrat en date du 15 juillet 2025, soit huit jours après la distribution de la mise en demeure.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus pour ce contrat :
* 18 loyers échus pour un montant total de 1.303,92 € TTC au titre des loyers impayés incluant l’assurance bris de machine,
* 7 loyers à échoir d’un montant total de 406,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Observe pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Dit que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause
pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société DEDALE FOOD SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU :
* la somme de 1.303,92 € TTC au titre des loyers impayés et de l’assurance du matériel, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 7 juillet 2025, date de distribution de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception,
* ainsi que 406,00 € au titre des loyers à échoir, abstraction faite des frais d’assurance car la preuve du paiement des primes correspondantes n’est pas rapportée, qui, constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit 65,20 €.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société DEDALE FOOD SASU avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : la restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur. Or, conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société DEDALE FOOD SASU dans la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU ([Adresse 4]).
En conséquence, le tribunal condamnera la société DEDALE FOOD SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que la société DEDALE FOOD SASU a fait preuve de réticence abusive mais n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société DEDALE FOOD SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Succombant à l’instance, la société DEDALE FOOD SASU sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société DEDALE FOOD SASU,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 15 juillet 2025,
Condamne la société DEDALE FOOD SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.303,92 € TTC (MILLE TROIS CENT TROIS EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter du 7 juillet 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société DEDALE FOOD SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une somme de 406,00 € (QUATRE CENT SIX EUROS) de pénalité sur loyers à échoir,
Condamne la société DEDALE FOOD SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale sur les loyers échus, la somme de 65,20 € (SOIXANTE CINQ EUROS VINGT CENTIMES),
Condamne la société DEDALE FOOD SASU à restituer le matériel à la société PREFILOC CAPITAL SASU, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres demandes,
Condamne la société DEDALE FOOD SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DEDALE FOOD SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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