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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, mise en delibere réf., 8 déc. 2025, n° 2025004349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025004349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
ORDONNANCE DE REFERE PAR REMISE AU GREFFE LE 08/12/2025
DEMANDEUR (S) : Société SMH (SAS) [Adresse 1]
SCI LA HOUSE [Adresse 2]
Société LA COURSE (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : DEMANDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
DEFENDEUR (S) : ASSOCIATION INSTITUT DE GESTION ET D’AUDIT DES METIERS (IGAM) [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
* PRESIDENT : Monsieur Jean-Marc GICQUEL
* GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDEVANCES DE GREFFE : 70,98 DONT TVA : 11,83
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ le HUIT DECEMBRE NOUS Jean-Marc GICQUEL Juge au TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Jacques PATY Greffier, avons rendu l’Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d’ENTRE :
La Société SMH, société par actions simplifiées au capital de 270.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro 921 659 207 00010, dont le siège social est sis [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La SCI LA HOUSE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro 840 063 234, dont le siège social est sis [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La Société LA COURSE, Société à responsabilité limitée au capital de 2.700,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro 538 115 890, dont le siège social est sis [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat Maître Aline DAVID Avocate membre de la SARL ADM AVOCAT [Adresse 6], leur mandataire verbal, DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
L’ASSOCIATION INSTITUT DE GESTION ET D’AUDIT DES METIERS (IGAM), Association dont le siège social est sis [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour avocat Maître Nicolas FEUILLÂTRE [Adresse 8], son mandataire verbal, DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE
DEVANT NOUS, Jean-Marc GICQUEL, JUGE au TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier a été appelée l’affaire susvisée, RAPPELONS que par exploit de la SAS ACCESS HUISSIERS Commissaires de Justice associés à LAMBALLE-ARMOR en date du SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société SMH dont le siège social est sis [Adresse 4] (France), la SCI LA HOUSE dont le siège social est sis [Adresse 9] (France) et la Société LA COURSE dont le siège social est sis [Adresse 4] (France) ont fait donner assignation à l’ ASSOCIATION INSTITUT DE GESTION ET D’AUDIT DES METIERS (IGAM) dont le siège social est sis [Adresse 10] (France), à comparaître le LUNDI PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC.
ATTENDU que Maître [J] Avocate membre de la SARL ADM AVOCAT à LE LION-D’ANGERS représentant LA SOCIETE SMH, LA SCI LA HOUSE ET LA SOCIETE LA COURSE, DEMANDERESSES A L’INSTANCE, expose dans son assignation :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant une lettre de mission signée le 21 mars 2022, la société LA COURSE a confié à l’association INSTITUT DE GESTION ET D’AUDIT DES METIERS (IGAM) une mission de présentation de ses comptes et de tenue de sa comptabilité.
La nature des travaux confiés à l’association IGAM est consignée dans une annexe 1 « répartition des travaux à réaliser ».
Une lettre de mission de gestion sociale a également été signée par les parties. La liste des missions confiées à l’IGAM figure là encore dans une annexe, intitulée « répartition des travaux à réaliser ».
Des lettres de mission ont également été signées avec les sociétés SMH et LA HOUSE.
Par une lettre d’observations de l’URSSAF, datée du 21 février 2025, la société LA COURSE s’est vue notifier plusieurs anomalies liées à un contrôle sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Ces anomalies sont liées :
A la réduction générale des cotisations ;
* Au non-respect du caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire ;
* Aux frais professionnels.
De plus, par un jugement rendu le 5 octobre 2021, le Conseil de prud’hommes de LAVAL a :
* Requalifié le contrat de travail d’un salarié de la société LA COURSE en contrat à durée indéterminée ;
* Constaté que la, rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause et réelle ;
* Condamné la SARL LA COURSE à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 1.521,25 euros bruts au titre de l’indemnité de requalification ;
* Condamné la SARL LA COURSE à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 351,32 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 35,13 euros au titre des congés payés y afférents ;
* Condamné la SARL LA COURSE à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 500 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
* Débouté Monsieur [Y] [R] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et l’indemnité de précarité par manque d’ancienneté ;
* Ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil s’en réservant la liquidation éventuelle ;
* Ordonné l’exécution provisoire ;
* Condamné la SARL LA COURSE à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement du 11 octobre 2022, le Conseil de prud’hommes de LAVAL a :
* Liquidé l’astreinte provisoire de 1.500 euros au titre de l’absence de remise des document sociaux de fin de contrat dans le délai imparti et fixé par jugement du Conseil de prud’hommes de LAVAL en date du 5 octobre 2021 et condamné la SARL LA COURSE à verser cette somme à Monsieur [R] ;
* Condamné la SARL LA COURSE au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association a mis en demeure la société LA COURSE de lui verser des honoraires.
Par l’intermédiaire de son Conseil, la demanderesse a écrit à la défenderesse afin d’exposer les difficultés rencontrées dans le cadre de l’exercice des missions qu’elle lui avait confiées et pour solliciter la communication de pièces comptables.
Suivant une correspondance du 30 avril 2025, l’association IGAM a maintenu ses demandes de règlement et refuse de communiquer le bilan comptable de la demanderesse.
Le Conseil de la défenderesse a mis en demeure la société LA COURSE de régler à l’association IGAM la somme de 10.949,48 euros.
A ce jour la défenderesse refuse de communiquer les pièces comptables. L’affaire vient en l’état.
EXPOSE DES MOYENS EN FAIT ET EN DROIT :
I- Sur la communication des éléments comptables :
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1993 du Code civil dispose que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
En l’espèce, l’association IGAM refuse de fournir les différents documents comptables en sa possession concernant les trois sociétés dirigées par Monsieur [H] [O].
La défenderesse écrit pourtant dans sa correspondance du 30 avril 2025 : « Il n’y a alors aucune rétention d’éléments comptables » , au motif que Monsieur [H] [O] a repris certains documents.
Compte tenu de cette rétention des éléments comptables, les sociétés SMH, LA HOUSE et LA COURSE ne peuvent accomplir différentes obligations légales, notamment comptables et fiscales.
Le dirigeant ne dispose, notamment pas déclarations de TVA et des fichiers des écritures comptables.
Les éléments retenus sont manifestement nécessaires au bon fonctionnement des trois sociétés.
Dès lors, l’impossibilité de pouvoir dresser un bilan comptable et d’avoir accès aux déclarations de TVA, et plus largement à l’ensemble des éléments comptable, est de nature à créer un dommage imminent dans la mesure où cela nuit au fonctionnement des sociétés et les expose à des redressements.
Les dettes dont s’est prévalue l’association IGAM jusqu’à maintenant ne sont aucunement certaines, dans la mesure où les contrats ont pris fin et que la responsabilité de celle-ci peut manifestement être engagée au regard, notamment, de la lettre d’observation de l’URSSAF.
Aussi, au-delà de créer un dommage imminent, ces rétentions sont manifestement illicites.
En conséquence, il est sollicité la délivrance de l’ensemble des éléments comptables des sociétés SMH, LA HOUSE et LA COURSE, en possession de l’association IGAM.
Il y a lieu d’ordonner que cette obligation de restitution s’effectue sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
II- Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable que les demanderesses supportent les frais irrépétibles.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’association IGAM à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner l’association IGAM aux entiers dépens.
ATTENDU que par courriel en date 28 novembre 2025, Maître [J] représentant les DEMANDERESSES A L’INSTANCE sollicite un renvoi de l’affaire au motif que des pourparlers sont en cours avec la partie adverse et informe qu’elle ne sera pas présente à l’audience, n’ayant trouvé de confrère pour la substituer sur place.
ATTENDU que la Maître [E] Avocat à [Localité 1] représentant LA SOCIETE ASSOCIATION INSTITUT [Etablissement 1] DES METIERS (IGAM), DEFENDERESSE A L’INSTANCE, expose dans ses conclusions :
EXPOSE DES FAITS :
Le 29 août 2018, l’association IGAM s’est vu confier la comptabilité de la sociétés LA HOUSE selon une « lettre de mission de présentation des comptes ». Le 21 mars 2022, l’association IGAM s’est vu confier la comptabilité et la gestion sociale de la sociétés LA COURSE aux termes d’une « lettre de mission de présentation des comptes » et une « lettre de mission de gestion sociale ». Le 15 mars 2024, l’association s’est également vu confier la comptabilité de la sociétés SMH selon une « lettre de mission de présentation des comptes ». Ces trois sociétés sont représentées par Monsieur [H] [O]. La 26 août 2024, la société LA COURSE résiliait le contrat de mission du Cabinet d’expertise comptable à effet du 30 novembre 2024. Par Email du 11 septembre 2024, IGAM accusait réception de la résiliation et attirait l’attention de la société sur l’application des règles en matière de transmission de la comptabilité à un autre Cabinet, mais également de la nécessité de solder les honoraires dus sur le travail déjà réalisé.
Faute de réponse, la société était relancée le 02 octobre 2024.
En retour et le jour même, une lettre d’insultes était envoyée par mail !
Face à la grossièreté d’une telle attitude, Monsieur [O] était averti par le Conseil de l’association IGAM qu’une plainte pour injure et diffamation serait immédiatement déposée si une telle agression était réitérée.
Néanmoins le 03 octobre 2024, un premier versement de 4.000 € était réalisé, l’association IGAM proposant alors qu’un plan d’apurement soit mis en place. Deux paiements suivirent aux mois de novembre et de décembre 2024.
En janvier 2025, Monsieur [O] cessait de payer estimant qu’IGAM lui devait de l’argent « sur l’affaire [R] » et en raison de son « désaccord sur la SMH ».
Le 02 avril 2025, l’association était destinataire d’un courrier recommandé émanant du Conseil du défendeur, exposant divers griefs à l’encontre du Cabinet d’expertise comptable, menaçant d’une procédure pour :
* Des anomalies comptables constatées lors d’un contrôle URSSAF sur les années 2022 et 2023 ;
* Des négligences dans la gestion de la fin de contrat de Monsieur [R].
Fort de ces reproches, il était proposé une compensation avec les honoraires dus à l’expert-comptable. Toutefois, aucune pièce n’était jointe au courrier et le soi-disant préjudice n’était pas chiffré… Le 30 avril 2025, IGAM répondait aux accusations à savoir :
* Sa méconnaissance de l’existence d’un contrôle URSSAF sur la société LA COURSE !
* Et le fait que l’expert-comptable ne peut être responsable des décisions du chef d’entreprise connaissant les risques encourus.
Toutefois et pour en finir, il était répondu à la proposition transactionnelle, le Cabinet IGAM étant disposée à faire une concession sur la transmission des documents comptables à son successeur et par factures l’établissement d’un avoir sur les dues. Etonnamment, la contreproposition n’était pas suivie d’effet et aucune procédure ne fut engagée sur la putative et opportune responsabilité de l’expert-comptable… Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 juillet 2025 Monsieur [O] était mis en demeure de régler les sommes dues au titre d’un arriéré cumulé pour les trois sociétés, soit 10.949,48 € TTC. Aucun règlement n’est intervenu. C’est dans ces circonstances que l’association a assigné au fonds les trois sociétés devant le Tribunal judiciaire de LAVAL par exploit du 24/10/2025 (RG N° 25/00503).
DISCUSSION :
I. Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire :
A- Sur les règles d’ordre public applicables aux professions réglementées :
L’Article 75 du code de procédure civile dispose : S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Article 76 du même code précise : Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Article L 211-4 du code de l’organisation judiciaire dispose : Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
L’article L.721-3 du Code de commerce prévoit en outre que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. En l’espèce,
L’exercice de la profession d’expert-comptable est une profession réglementée ayant une activité de nature civile, au sens des dispositions de l’article 29 de la loi n 0 2012387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives et de l’ordonnance n°202377 du 08 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées.
Les règles d’attribution matérielle s’y appliquant sont d’ordre public au visa de l’article L 211-4 du code de l’organisation judiciaire comme rappelé ci-dessus.
De jurisprudence constante,
T. com. [Localité 2], 28-06-2021, aff. n° 021000906 « En premier lieu, il convient de rappeler que le Tribunal de Commerce n’est pas compétent pour connaître d’actions en justice à l’encontre de personnes non commerçantes. Cette action relève nécessairement du Tribunal Judiciaire (…) ».
T. com. Salon-de-Provence, 05-10-2022, aff. n° 2022001869 : « Attendu que le tribunal judiciaire est compétent pour litiges concernant les professionnels libéraux. Que le litige envers Madame [U] [Q], relatif à son activité libérale d’expertise comptable, relève donc du tribunal judiciaire. En conséquence nous nous déclarerons incompétent pour connaître du présent litige au profit du Président du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence. ».
* Le tempérament à cette règle résulte de la forme d’exercice du professionnel libéral au visa de l’article L.721-3 du Code de commerce.
T. com. Versailles, 20-09-2023, aff. n°2023R00136 « de jurisprudence constante, il est de la compétence des tribunaux judiciaires les experts-comptables exerçant à titre individuel, ou en société civile et de la compétence des tribunaux de commerce celles exerçant en sociétés commerciales. ».
En l’occurrence, l’association IGAM exerce sous forme associative soumise aux dispositions de la Loi de 1901, association déclarée, à but non lucratif et non commerçante. L’action relève du Tribunal Judiciaire.
B- Sur la nullité de la clause d’attribution de compétence figurant Au contrat :
L’Article 33 du code de procédure civile dispose : « La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. ».
En droit, il ne peut être dérogé aux règles d’attribution ratione materie lesquelles sont d’ordre public.
De ce fait, toute stipulation contractuelle contraire à des règles d’ordre public sont nulles et non avenues.
En mentionnant dans ses contrats la compétence du Tribunal de Commerce, alors que l’association IGAM est
) une profession réglementée,
qu’elle est non commerçante,
que son activité est de nature civile,
qu’elle exerce dans le cadre d’une forme juridique civile.
Elle a introduit une clause nulle et non avenue qui ne peut trouver application ni saurait faire obstacle à la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire.
II. Sur l’exception de connexité et le renvoi devant le tribunal judiciaire de LAVAL :
L’article 101 du code de procédure civil dispose : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».
Il est de principe général du droit que la juridiction d’exception doit se dessaisir au profit de la juridiction de droit commun.
En l’occurrence, la procédure antérieure engagée devant le Tribunal judiciaire de LAVAL a pour objet la condamnation des sociétés demanderesses au paiement des honoraires du cabinet d’expertise comptable ; L’action engagée en référé vise à se faire remettre des documents comptables des sociétés en possession de IGAM avant même ce paiement.
Le lien étroit qu’elles entretiennent commande une jonction d’instance par souci de bonne administration de la justice, le Tribunal saisi au fond ayant pour mission de trancher la question des honoraires et incidemment le droit de rétention exercé par l’expert-comptable.
La Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1970, 69-11.660 a d’ailleurs estimé dans une affaire impliquant un expert-comptable « QUE LA DETENTION DES DOCUMENTS ET LA CREANCE AVAIENT LEUR SOURCE DANS UN MEME RAPPORT JURIDIQUE » attestant ainsi du lien étroit des deux procédures.
Le renvoi s’impose.
III. Sur l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence des conditions d’application de l’article 873 du Code de Procédure Civile :
A- Sur l’exception d’inexécution :
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 2286 du code civil dispose : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. ».
L’article 1948 du même code précise : « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. ».
L’usage du droit de rétention de l’expert-comptable est autorisé par les règles propres à la profession figurant dans Code de déontologie des professionnels de l’expertise-comptable, tel que transcrit dans le Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, l’article 168 disposant : « Les personnes mentionnées à l’article 141 informent le président du conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent. ».
Ces principes sont rappelés notamment par la Cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 5 décembre 2023 RG n° 22/01043 Chambre A — Commerciale : « L’article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 reconnaît à l’expert-comptable un droit de rétention des travaux qu’il a effectués, faute de paiement de ses honoraires par le client. Ce droit de rétention s’exerce dans certaines conditions, notamment celles de l’article 1948 du code civil ».
Or
i) Le trouble invoqué à savoir la contestation du droit à rétention n’est pas illicite et encore moins « manifestement illicite ».
ii) Il n’est pas rapporté la preuve d’un dommage imminent.
iii) « l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » et sérieusement contestable vu la procédure pendante devant le Tribunal judicaire de LAVAL.
En effet, le litige est soumis à des questions de fond puisque les sociétés demanderesses semblent vouloir contester les honoraires réclamés sans grande explication à ce jour. En tout état de cause, faute d’avoir soldé les honoraires dus à IGAM, cette dernière est parfaitement fondée à retenir les documents qu’elle a émis.
La demande formulée en référé sera rejetée.
B- Sur l’imprécision de la demande :
L’article 54 du code de procédure civile dispose : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ; (…) ».
En l’occurrence, les sociétés demanderesses ne précisent pas les documents comptables dont elles sollicitent la communication sous astreinte se limitant à réclamer « l’ensemble des éléments comptables en sa possession, notamment les fichiers des écritures comptables et les déclarations de TVA ».
Or d’une part, la propriété des documents est sujet à discussion. En effet, la demande concernant « les fichiers des écritures comptables » , faute de savoir ce que ces écritures recouvrent, demeurent à priori des documents de travail, propriété exclusive de l’expert-comptable. Qui plus est, aucune liste de ces « fichiers » formant l’objet de la demande n’est détaillée rendant impossible son exécution. Au surplus, la période couverte par la demande n’est pas davantage déterminée. A l’évidence la demande est trop vague et trop imprécise pour pouvoir prospérer. Le débouté s’imposera.
IV. Sur les frais irrépétibles :
Il est sollicité le paiement de la somme de 2 000 € par chaque société, au bénéfice de l’association IGAM et les dépens d’instance.
ATTENDU que par courriel du 28 novembre 2025, Maître [E] représentant la DEFENDERESSE A L’INSTANCE indique que sa contradictrice l’a informé qu’elle sollicitera un renvoi de ce dossier pour répondre à ses écritures, demande à laquelle il s’associe du fait qu’ils sont en discussion pour tenter une solution amiable à ce litige.
CECI ETANT EXPOSE :
Sur l’incompetence du Juge des Referes du Tribunal des Activites Economiques de SAINT BRIEUC :
ENL’ESPECE :
ATTENDU qu’en l’espèce, la DEFENDERESSE, à savoir l’ASSOCIATION INSTITUT [Etablissement 1] DES METIERS (IGAM) a été assignée par la Société SMH, la SCI LA HOUSE et la Société LA COURSE, devant le Président de Tribunal de céans statuant en matière de référé commercial ;
Que le Juge des référés a d’office soulevé son incompétence en application de l’article 76 du Code de Procédure Civile qui dispose que « L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. » ;
Que tel est le cas en l’espèce, l’ASSOCIATION INSTITUT DE GESTION ET D’AUDIT DES METIERS (IGAM) exerce sous forme associative soumise aux dispositions de la Loi de 1901, association déclarée, à but non lucratif et non commerçante ;
Et qu’en la matière, le Tribunal compétent est le Tribunal Judiciaire.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
SE DECLARER incompétent pour connaitre de la présente affaire.
ATTENDU que les conseils des parties ne sont pas présents à l’audience et ont sollicité par courriel du 28 novembre 2025, un renvoi au motif que des discussions sont en cours afin de trouver une solution amiable au présent litige ;
Qu’il convient de rappeler que dans les écritures du conseil de l’ASSOCIATION INSTITUT DE GESTION ET D’AUDIT DES METIERS (IGAM) transmises par courriel du 26 novembre 2025, il est soulevé :
* D’une part, l’incompétence du Juge des Référés du Tribunal des Activités Economiques dès lors que la DEFENDERESSE n’est pas une société commerciale du fait de son objet ;
* Et d’autre part, une exception de connexité et le renvoi devant le Tribunal Judiciaire de LAVAL.
Que faute de la présence du conseil de la DEFENDERESSE pour soutenir son exception de connexité et un éventuel renvoi devant le Tribunal Judiciaire de LAVAL, et des observations du conseil des DEMANDERESSES sur ce point, le Juge n’a d’autre choix que de renvoyer ces dernières à mieux se pourvoir.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
CONSTATER la non comparution et la non représentation des parties à l’audience de placement du 1 er décembre 2025 à 10H30 ;
RENVOYER les DEMANDERESSES A L’INSTANCE à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire compétent.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile :
EN L’ESPECE :
Compte tenu de l’issue du procès, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les DEMANDERESSES seront condamnées aux dépens.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
DEBOUTER les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les DEMANDERESSES A L’INSTANCE aux dépens.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Juge DIRA et JUGERA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, et les en DEBOUTERA respectivement.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Jean-Marc GICQUEL Juge au Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC remplaçant le Président empêché statuant en matière de Référé Commercial par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 76 du Code de Procédure Civile,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaitre de la présente affaire ;
CONSTATONS la non comparution et la non représentation des parties à l’audience de placement du 1 er décembre 2025 à 10H30 ;
RENVOYONS les DEMANDERESSES A L’INSTANCE à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire compétent ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS les DEMANDERESSES A L’INSTANCE aux dépens ;
DISONS et JUGEONS les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, et les en DEBOUTONS respectivement ;
LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 70,98 € TTC.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Jacques PATY
Le Président.
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