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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 21 févr. 2025, n° 2025003306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003306 |
Texte intégral
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE
Numéro de rôle : 2025003306
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 février 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur X DEDIEU, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par Monsieur X DEDIEU, président, Monsieur X Y, Monsieur Axel LOZE, juges.
** **
Par requête en date du 17 février 2025 enregistrée au greffe de ce tribunal sous le numéro 2025003306, la SAS GIFI dont le siège social est […] […], représentée par Maîtres Olivier PUECH et Karine SULTAN du Cabinet BREDIN PRAT SAS, avocats au barreau de Paris, expose que le jugement rendu par ce tribunal le 10 février 2025 sous le numéro 2025001093 homologuant l’accord conclu dans le cadre de la procédure de conciliation est entaché d’une erreur matérielle s’agissant de la mention des garanties et privilèges constitués pour assurer l’exécution de l’accord et plus précisément, des nantissements de parts sociales détenues dans les SCI.
Cette décision dispose que :
< les nantissements de parts sociales détenues dans les SCI dont les titres sont apportés à la Fiducie 2025 pour la portion des titres non Fiducie 2024, pour la portion des titres non détenus par GPG et non transférés en Fiducie 2024, »
Cela ne permet pas de distinguer les nantissements des parts sociales des SCI dont les titres ont été transférés en Fiducie 2025, pour la portion des titres non détenus par GPG et non transférés en Fiducie 2025, et les nantissements des parts sociales de SCI dont les titres ont été transférés en Fiducie 2024, pour la portion des titres non détenus par GPG, et non transférés en Fiducie 2024.
En conséquence, il est demandé au tribunal la rectification de ce jugement sur le fondement de l’article
462 du code de procédure civile en Indiquant, en page 5 et en page 6 (dispositif), en lieu et place de la phrase cl-avant mentionnée, la phrase suivante :
< les nantissements de parts sociales détenues dans les SCI dont les titres sont apportés à la Fiducie 2025 pour la portion des titres non détenus par GPG et non transférés en Fiducie 2025, et les nantissements de second rang de parts sociales détenues dans les SCI dont les titres sont apportés à la Fiducie 2024 pour la portion des titres non détenus par GPG et non transférés en Fiducie 2024 ».
9.
;
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des documents présentés que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement du 10 février 2025 dans le sens de la requête en remplaçant :
Page 5 et page 6 (dispositif) la phrase :
« les nantissements de parts sociales détenues dans les SCI dont les titres sont apportés à la Fiducie 2025 pour la portion des titres non Fiducie 2024, pour la portion des titres non détenus par GPG et non transférés en Fiducie 2024, »
Par la phrase :
< les nantissements de parts sociales détenues dans les SCI dont les titres sont apportés à la Fiducie 2025 pour la portion des titres non détenus par GPG et non transférés en Fiducie 2025, et les nantissements de second rang de parts sociales détenues dans les SCI dont les titres sont apportés à la Fiducie 2024 pour la portion des titres non détenus par GPG et non transférés en Fiducie 2024 ».
La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 10 février 2025 et des expéditions délivrées.
Le reste de la décision demeurera sans changement
.
Il n’y aura pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort, après en avoir délibéré, Dit la SAS GIFI bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du code de procédure
civile ;
Rectifie le jugement du 10 février 2025 enrôlé sous le n° 2025001093 en remplaçant en page 5 et en page 6 (dispositif) la phrase :
< les nantissements de parts sociales détenues dans les SCI dont les titres sont apportés à la Fiducie 2025 pour la portion des titres non Fiducie 2024, pour la portion des titres non détenus par GPG et non transférés en Fiducie 2024, »
Par la phrase :
« les nantissements de parts sociales détenues dans les SCI dont les titres sont apportés à la Fiducie 2025 pour la portion des titres non détenus par GPG et non transférés en Fiducie 2025, et les nantissements de second rang de parts sociales détenues dans les SCI dont les titres sont apportés à la Fiducie 2024 pour la portion des titres non détenus par GPG et non transférés en Fiducie 2024 ».
Dit que le reste de la décision demeure sans changement ;
Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 10 février
2025 et des expéditions délivrées ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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