Infirmation 26 mars 1997
Cassation 25 février 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 mars 1997, n° 91/13110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 91/13110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 1997, N° 91/13110;96/13950;95/2134995121757 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N°No 244शाय 3+5+1 1997
10° CHAMBRE
P.G
ARRET de la 10° chambre civile, ARRET AU FOND en date du 26 MARS 1997 prononcé sur appel d’un jugement rendu DU 26 MARS 1997 le 17.05.1991 par le Tribunal de Grande Instance
ROLE N° 91/13110 de D et 96/13950
95/3754 COMPOSITION DE LA COUR :
95/21349 95121757 Lors des débats à l’audience publique F G du 04.09.1996
L’EARL "L Jacquine
M. et Mme X PRESIDENT:
A I Monsieur NAL,Conseiller faisant
STE E fonction de Président par ordonnance de M. le Premier Président du 11.12.1995.
CONSEILLERS :
Mademoiselle Y
C/ Madame Z
GREFFIER:
Madame JAUFFRES l’affaire a été mise en délibéré au 06.11.1996 C K
Puis prorogée au 26 MARS 1997 M° H es qualité CIE CONCORDE PRONONCE:
STE PERNAUD es qualité Après délibéré entre les mêmes magistrats A l’audience publique du 26 MARS 1997 par Mademoiselle Y
VINCENTSep ор (Reis) -7 AOUT 1997 assisté de Madame JAUFFRES
NATURE DE L’ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE 24 AVR. 1997
AU FOND
Grosse {le
Copie à N.notimER 6e 31/7/03 délivrée à TOLLINTH
TSUBBUL
BLANC
AUBE
Cofie à Lavey le 21 AVR. 2000 Cople à Sté géndole le 2 1 AVR. 2000
212444
NOM DES PARTIES :
Monsieur F G, né le 23.07.1913 en Arles, de nationalité française, […]
N O.
APPELANT & INTIME & DEMANDEUR sur assignation en intervention forcée.
Ayant pour Avoué, la SCP TOLLINCHI,
Plaidant Maître ACQUAVIVA, Avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur et Madame X demeurant Mas La L 13129 SALIN
DE GIRAUD.
APPELANTS
Ayant pour Avoué, la SCP DE SAINT FERREOL & TOUBOUL,
Plaidant Maître MAZELLA, Avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE.
L’EARL « Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée » LOUISANE M, société civile au capital de 100.000 F, ayant son siège à SALIN DE GIRAUD
13129 Mas La L, représentée par son gérant M. X J, y domicilié ladite société venant aux droits, par suite de modifications statutaires, de la société agricole du Mas de M.
INTERVENANTE aux lieu et place de La SCA LE MAS DE M
Ayant pour Avoué, la SCP DE SAINT FERREOL & TOUBOUL,
Plaidant Maître MAZELLA, Avocat au barreau de D.
3124124
Monsieur A, demeurant […]
GILLES.
LA STE GIRAFRANCE, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de civilement responsable de M. B, dont le siège social est Aéroport de Fréjorgues à […], en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité.
APPELANTS
Ayant pour avoué la S.C.P. BLANC,
Plaidant Maître TROEGELER, Avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE.
CONTRE:
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE « LA CONCORDE », dont le siège social est
[…], […], représentée par son P.D.G. en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège.
APPELEE EN GARANTIE par M. C uniquement en cause d’appel (procédure 96/13950)
Ayant pour avoué la S.C.P. BLANC,
Plaidant Maître TROEGELER, Avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE.
41244
Monsieur C K né à D le 30.08.1933, commerçant, demeurant à D, quai du Rhône BP 23 13150.
INTIME et APPELANT EN GARANTIE (procédure 96/13950)
Ayant pour Avoué, la SCP AUBE-N – BOTTAI – GEREUX,
Plaidant Maître DEGROND, Avocat au barreau de MARSEILLE.
Maître H, administrateur judiciaire, demeurant à MONTPELLIER, […], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté E.
[…]
DEFAILLANT
LA SCP PERNAUD, en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA E, et de Commissaire à l’exécution du plan, demeurant à MONTPELLIER, 27, rue de l’arguillène.
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE
DEFAILLANTE:
*
*
*
5124
FAITS ET PROCEDURE:
M. C, qui possède une propriété en Camargues sur laquelle depuis 1977 il a fait de nombreuses plantations aux fins de décoration et de permettre sur celle-ci le développement du gibier, a subi un nombre importants de dégâts en Juillet 1987;
Estimant que ces dégâts étaient en relation avec des épandages d’herbicides réalisés par hélicoptère le 07.07.1987 sur deux rizières contiguës à ses parcelles, il a assigné par acte des 28.10.1988 la SCA Mas de M et ses deux gérants les époux X, propriétaires de la première rizière, F propriétaire de la deuxième rizière, ainsi que la Sté E propriétaire de l’hélicoptère et M. A pilote, qui a effectué le traitement, en réparation de son préjudice qu’il évalue à 247.017 F.
Les défendeurs pour s’opposer à cette réclamation ont invoqué divers moyens à savoir que les épandages réalisés n’ont pas pu causer le préjudice énoncé qui résiderait plus plausiblement dans la mauvaise adaptation des plans au terrain humide et salé, que les constatations de l’expert mettant en évidence des vents irréguliers de 57 à 104 Km/h soufflant sur le secteur et rendant inévitable le risque de débordement des épandages sur les propriétés voisines sont discutables.
La STE E excipe de son côté une clause de non responsabilité qui assortissait le contrat qu’elle avait passé avec les utilisateurs X et F, aux termes de laquelle elle déclinait toute responsabilité sur la toxicité des produits répandus sur les cultures avoisinantes. Enfin elle dénie sa qualité de commettant à l’égard de A en invoquant qu’il était intégralement passé sous le pouvoir de contrôle de X et F.
Le Tribunal par jugement du 17.05.1991, déféré, a. a déclaré responsable in solidum du dommage subi par M. C la SMA de la M, la Sté E et son préposé A, F et chacun à concurrence
d’un tiers,
Ca condamné in solidum la SCA MAS DE M, M. et Mme X, la STE
E, A et M. F à payer à M. C la somme de 280.000 F outre les intérêts de droit à compter de ce jour jusqu’à parfait paiement, a condamné in solidum LA STE MAS DE M, M. et Mme X, la STE (
E et M. A, et M. F à payer à M. C la somme de 10.000 F au titre de l’article 700 du NCPC ainsi que les dépens.
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M. A et la Sté E, ont interjeté appel de ce jugement le 02.07.1991, de leur côté la Sté Agricole du MAS DE M, M. et Mme X ont interjeté appel le 08.07.1991 et les deux procédures ont été jointes, enfin M. F
G a lui même interjeté appel et cette procédure à été jointe aux deux premières pour être suivie sous le N° 91/13110.
En cause d’appel la STE EARL L M, exploitation agricole à responsabilité limitée et représentée par son gérant M. X J est intervenue à la procédure en faisant état des modifications statutaires car elle vient aux droits de la Sté
Agricole du Mas de M.
Par acte du 13.02.1995 M. F, a appelé en intervention forcée Maître H, liquidateur de la Sté E alors que le 23.11.1995 M. F et la EARL L M ont appelé eux en intervention forcée , la SCP PERNAUD en sa qualité de représentante des créanciers au redressement judiciaire de la SA
E et de commissaire à l’exécution du plan.
Aussi à l’audience du 27.09.1995 la Cour,constatant après les plaidoiries de M° GELIN qu’un doute sérieux existait sur le fait de savoir qu’elle était le représentant de la procédure collective de la Sté E et sur la régularité de celle-ci, a constaté que la procédure n’était pas en état, a rabattu l’ordonnance de clôture et a renvoyé au Conseiller de la Mise en Etat..
Le 30.08.1996 a été rendue une ordonnance de jonction, à savoir la jonction des dossiers 91/13110, 95/3754,95/21349 et 95/21757 le tout se retrouvant sous le N°
91/13110 et de clôture…
Parallèlement M. C a appelé en garantie le Groupe CONCORDE procédure enrôlée sous le N° 96.13950, clôturée le 04.09.1996 pour être jointe par arrêt au 91/13110.
M. F, appelant, entend obtenir la réformation du jugement, donc le déboutement de M. C, au motif que l’entière responsabilité du sinistre incombe à M. A et à la Sté E et 12.000 F au titre de l’article 700 du NCPC.
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Il se réfère pour cela à la lettre du Ministère des Transports et de la Mer du 07.09.1993 au prérapport et aux rapports successifs : le produit utilisé chez lui est le stam, qui est un herbicide agissant par contact sur les mauvaises herbes, avec persistance d’action faible, très utilise pour le désherbage des rizières, il déduit des conditions météorologiques que la Sté E a agi avec beaucoup de légèreté, sans se soucier des conditions de vent qui ce jour là le 07.07.1987 a soufflé avec violence.
M. F retient que M. A, le pilote, est resté le préposé de la Sté E et a pris des risques engageant sa responsabilité et celui de son commettant.
Il prend le 20.03.1995 des conclusions additionnelles, à savoir, qu’à titre principal il sollicite sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, vu la liquidation de la Sté E, la condamnation de M. A à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui, en sus de 10.000 F au titre de l’article 700 du NCPC.
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M. et Mme X, la SA Agricole du Mas de M, appelants considèrent que le magistrat a fait une appréciation particulièrement contestable tant des faits que du droit et sollicitent la réformation du jugement, leur mise hors de cause et reconventionnellement 10.000 F.
Ils discutent à nouveau essentiellement le rapport LALIERE qui n’analyse pas le dommage se contentant de « relever la mort de nombreux sujets, le dessèchement de nombreuses branches et leur vulnérabilité à un hypothétique parasitage »; et la lecture superficielle et trop rapide de ce rapport par le Tribunal quant aux dommages;
Ils considèrent ensuite que le lien de causalité entre le dommage et l’épandage est un préliminaire à multiples facettes, dont la toxicité du basagran, les incriminé conditions géographiques et climatiques;
Enfin ils abordent les règles de droit aérien, distinguant entre la location et
l’affrètement, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte que seule E avait la qualité d’exploitant d’aéronef.
81244
Très subsidiairement ils font remarquer que le Tribunal avait statué ultra petita en allouant 280.000 F avec exécution provisoire ; ce qui a imposé le recours au Premier Président.
En conséquence les appelants sollicitent leur mis hors de cause à nouveau et le paiement de 10.000 F au titre de l’article 700 du NCPC.
Par conclusions additionnelles et responsives du 02.08.1995 ces appelants discutent la nocivité de leur herbicide et les autres causes de dépoussement comme par exemple la salinité extrêmement importante, la sécheresse, le parasitage; à titre subsidiaire ils limitent la réparation de préjudice à la somme de 73.190 F; ils rejettent l’argumentation e la STE E, dénient avoir signé « le rapport piloté » et soutiennent qu’en tout état de cause la Sté E, ne peut imposer à ses cocontractants la responsabilité délictuelle que ses activités sont susceptibles d’engager vis à vis des tiers, seule la faute du pilote est à l’origine du dommages.
L’EARL« L M » intervient le 25.09.1995, reprenant à son compte les conclusions prises par le MAS DES M.
M. A et la Sté E, agissant tant en son nom personnel, qu’es qualité de civilement responsable, appelants, ont pris d’abord des conclusions de sursis à statuer le 24.11.1991.. Ils revendiquent essentiellement la clause contractuelle contenue dans le rapport de pilote, puis le transfert de l’appareil et du pilote dans le cadre de la location ne s’agissant pas d’un contrat de défidation, retenant les conditions météorologiques, et la vitesse maximale du vent, ils sollicitent la réformation du jugement du 17.05.1991, leur mise hors de cause et reconventionnellement 5000 F;
M. A seul, en 95 conteste sa responsabilité, fait remarquer que
l’action dirigée contre la Société est manifestement irrecevable, fait valoir que M. C n’a pas déclaré sa créance au passif de cette société et fait perdre au préposé la garantie qui découle de l’article 1384 du code civil; en conséquence il réclame à M. C des dommages et intérêts, dont le montant viendra compenser les sommes revendiquées; la réduction des demandes et 8000 F au titre de l’article 700 du NCPC.
Le 19.08.1996 M. A prend des conclusions avec la Cie LA CONCORDE assureur de la Sté E, ils invoquent l’irrecevabilité de la demande dirigée contre la société assurée qui, si elle était in bonis en 1988, a été mise en redressement judiciaire le 16.10.1990, donc antérieurement au prononcé de la clôture devant le TGI, de sorte que le jugement dont appel doit être considéré comme nul sur le plan de la condamnation;
91341441
Il est demandé à la Cour de constater cette situation dont se prévaut
A, le préposé, dont l’appel est régulier en la forme même si celui de la Société, non repris par les organes de la procédure collective, ne l’est pas.
Enfin M. A soutient, qu’assigné en tant que préposé il ne saurait être condamné indépendamment de son commettant.
En ce qui concerne l’exploit du 25.06.1996 dirigé par C contre le GROUPE CONCORDE directement, l’article 555 du NCPC est invoqué, et la nécessité de la désignation d’un mandataire ad hoc (art 90 du décret du 27.12.1985).
A titre subsidiaire la CONCORDE reprend les explications précédentes sur la responsabilité et intervient donc volontairement aux termes de l’article 554 uniquement pour réclamer le remboursement des 230.000 F versés au titre de l’exécution provisoire et 10.000 F au titre de l’article 700 du NCPC;.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, puisque celle-ci a été prononcée le 30.08.1996 toutes les conclusions étant déposées avant.
MOTIFS DE LA DECISION:
A) SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE A L’EGARD DE E:
Attendu que M. C, victime d’un dommage qui s’est produit en 87, engagé sa procédure à l’encontre de la SA E et son préposé en 88, alors que cette société est un bonis; que le redressement judiciaire de cette société est intervenu le 16.10.1990, antérieurement à la clôture des débats devant le TGI de D: l’affaire
a bien été plaidée le 29.11.1990 et mise en délibéré au 17.05.1991.
101244
Attendu que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire dans les causes où il emporte assistance des débiteurs, ( art 370 et 371 du NCPC);
Attendu que les actes accomplis et les jugements passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue; qu’il s’agit en effet d’une nullité relative;
Attendu que la Cour doit considérer qu’en tout état de cause le Tribunal ne pouvait prononcer condamnation contre la société; que la décision de chef doit être considérée comme non avenue;
Attendu que la Sté E a interjeté appel au mois d’AOUT par la seule voix de son représentant en exercice alors que le fonds de commerce était vendu et que le Commissaire à l’exécution du plan était toujours en fonction;
Attendu que la désignation d’un appelant n’ayant pas qualité constitue une nullité du fond et rend l’appel irrecevable, sauf s’il s’agit d’une simple erreur matérielle ( art 900 du
NCPC);
Attendu que la Cour doit donc déclarer l’appel de la STE E irrecevable; qu’en effet il ne peut même pas être retenu à titre conservatoire puisque les organes de la procédure collective font défaut malgré l’appel en intervention forcée.
Attendu que la Cour doit aussi constater que M. C n’a procédé à aucune déclaration de créance au passif de la Sté E; que les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusions sont éteintes;
Attendu que si la procédure a été régularisée par M. F à l’encontre de
la SCP PERNAUD, cette régularisation ne permet pas à M. C de demander condamnation de la Sté E;
Attendu que la Cour pourrait être amenée à se prononcer sur le principe de la responsabilité de la STE GIRAFRANCE, dans le cadre de l’action directe dirigée contre la Cie CONCORDE; que cependant celle-ci soulève l’irrecevabilité de l’action en application de l’article 555 du NCPC;
11/244
Attendu, en effet, que l’action est dirigée pour la première fois en cause d’appel contre la compagnie; que la Cour doit donc vérifier si l’évolution du litige implique sa mise en cause au sens de l’article 555 du NCPC;
Attendu que l’ouverture, postérieure au jugement, d’une procédure collective contre la partie condamnée constitue, pour son adversaire, une évolution du litige qui rend recevable la mise en cause de l’assureur de la société, qu’au contraire l’intervention forcée du tiers n’est pas destinée à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention, qu’il en est ainsi lorsque l’ouverture de la procédure collective, opposable à tous dès sa publication, était acquise avant le jugement;
que l’irrecevabilité soulevée par le Groupe LA CONCORDE est fondée;
que la Cour n’a donc pas à examiner le principe de la responsabilité de la Sté E, es qualité de commettant, de ce fait;
que toute somme payée par le Groupe CONCORDE sur le fondement du jugement réformé condamnant la Sté E, doit être restituée, l’argumentation de la Cie LA CONCORDE étant retenue.
B) SUR L’APPEL DE M. A:
Attendu que le sens du vol de l’hélicoptère et par suite celui du traitement des rizières appartient au pilote, qui a choisi « Nord-Sud » chez F et « Est-Quest » chez X.
Attendu que M. A, a interjeté appel du jugement, le condamnant in solidum avec son employeur, il soutient qu’il était au moment des faits le pilote de l’hélicoptère appartenant à la STE E, qu’aucune sanction ne saurait être prononcée à son encontre, et il sollicite la réformation du jugement et sa mise hors de cause.
Attendu que la victime n’est pas obligée de mettre en cause le civilement responsable et peut n’assigner que l’auteur direct du dommage, donc le préposé, en démontrant la faute de ce dernier; que la Cour doit donc examiner cette question.
12/24
Attendu que le Tribunal a fait une exacte appréciation de la faute du pilote qui aurait du, en raison des conditions climatiques refuser de procéder ce jour là à des épandages; que l’expert a constaté que le jour des épandages des vents instables avaient permis la dispersion des herbicides hors des terrains sur lesquels ils devaient être déposés et notamment sur la propriété voisine de M. C, que le vent atteignait une amplitude de 67,3' 20 kh/h selon le relevé obtenu par la station de la Compagnie des Salins du midi, qui est la plus proche des lieux; que des orages ont été vidés entre autres à Istres; au coeur de ceux-ci des rafales locales ont pu nettement dépasser les valeurs enregistrées";
que les renseignements communiqués par la Compagnie des Salins du Midi, plus proches sont dans le même sens.
que l’expert sans se contre a pu admettre que le 7 Juillet le bons sens aurait du conduire à ne pas traiter par hélicoptère sauf à respecter une zone suffisamment importante sans traitement pour réduire le risque", aggravé par la turbulence engendrée par les retors de l’hélicoptère;
que la Cour doit donc déclarer l’appel de A recevable mais non fondé; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné A; que la demande de A en paiement de 5000 F au titre de l’article 700 du NCPC n’est pas fondée;
que la Cour n’a pas a examiner les clauses invoquées par la Sté E dans le cadre de cette procédure.
Attendu que A entend établir une compensation entre les sommes auxquelles il serait tenu et les dommages et intérêts qu’il peut réclamer à C du fait de sa négligence dans la procédure collective de la Sté E.
que A ne rapporte pas la preuve qu’il a perdu une chance d’être remboursé si M. C avait produit au passif de la société en tant que créancier chirographaire et payé au marc le franc.
C) SUR LA RESPONSABILITE DE LA SCA MAS DES M
ACTUELLEMENT « EARL L M ET DE M. ET MME »"
X:
Attendu que ces appelants discutent les conditions d’épandage, la toxicité du produit, le code de l’aviation civile et très subsidiairement la réparation du préjudice; ils demandent leur mise hors de cause et 10.000 F au titre de l’article 700 du NCPC.
131244
Attendu que du basagran a été répandu sur 20 hectares à la demande des époux X, gérants de la SCA DU MAS DE M ou de la Sté EARL " L
M"; que si l’utilisation d’un tel produit est pratiquée de manière habituelle, elle est soumise à des recommandations toutes particulières en raison de sa nocivité; que l’arrêté du 25.02.1975 impose de faire attention.
que sur la notice d’emploi il est indiqué que sous l’influence de certains facteurs
(dont le vent) les hormones herbicides risquent de provoquer au voisinage de la zone d’application des dégâts sur les cultures sensibles; qu’il n’est pas contesté que ce sont les exploitants qui ont décidé des produits à utiliser et qui les ont acheté qu’il appartenait donc à M. et Mme X gérants du MAS DES M de donner en conséquence les ordres à A et de lui interdire son travail en raison des conditions météorologiques.
Attendu cependant que M. et Mme X, au moment des faits, étaient seulement les co-gérants de la SCA DU MAS DE M donc d’une société ayant une personnalité juridique ; qu’actuellement, compte tenu de la modification des statuts il s’agit d’une EARL, société civile, représentée par son gérant M. X; que la Cour ne saurait condamner M. et Mme X personnellement; que le jugement doit être réformé.
Attendu que les appelants soutiennent que leur épandage n’est pas la cause des dégâts subis par M. C; que l’expert a effectué plusieurs visites et a pu constater une certaine évolution, si au début les arbres avaient perdu leurs feuilles, les tamaris atteints de 90 à 95%, en 87 reverdissaient par bouquets limités et hétérogènes, les robiniers demeuraient détruits à 100 %, les saules avaient les extrémités des branches et le feuillage desséché; quant aux oliviers atteints entre 5 et 10 %, les dommages s’étendent, apparaissent des attaques pathologiques (fumagine) qui sont les conséquences d’un affaiblissement physiologique.
Attendu que l’expert faisant le tour de propriété a pu noter que l’allée (côté X) sur les derniers 100 m touche une terre qui n’est pas unerizière, qui n’a pas été traitée et qui est en bon état; que l’état de salinité reproché au sel cavalles mêmes effets partout.
D) SUR LA RESPONSABILITE; de Jonsieur Boetino
Attendu que 19 hectares ont été traités par du produit stam chez M. F, qui a acheté le produit et l’a remis à M. A; que les dégâts de son côté sont encore plus importants: même les oliviers qui ont des arbres plus résistants sont endommagés; qu’il s’agit d’un herbicide agissant par contact sur les mauvaises herbes;
14/244
que pour les mêmes raisons sa responsabilité pour 1/3 doit être retenue; qu’il ne saurait donc demander à être relevé et garanti en totalité par A.
E) SUR LE MONTANT DU PREJUDICE:
Attendu que l’expert a retenu que M. C doit arracher les souches des sujets morts, travailler le sol, mettre en terre les plants nouveaux, procéder à des arrosages plus important travail qui doit être utilisé à la main, que les arbres mutilés doivent être nettoyés; qu’en 88 l’expert retenait 73.190 F indépendamment du préjudice esthétique et d’agrément;
que la Cour peut accorder ce jour 120.000 F en tenant compte des préjudices annexes subis par M. C propriétaire;
que les frais irrépétibles peuvent être fixés à 10.000 F.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire;
Ordonne la jonction des procédures 91/13110 et 96/13950;
Constate que l’appel de la Sté E est irrégulier compte tenu de la procédure collective dont elle faisait l’objet à cette date;
Constate que cet appel, même à titre conservatoire, ne saurait être reçu, ses organismes collectifs n’ayant pas repris à leur compte la procédure, bien qu’appelés en intervention forcée;
En conséquence, déclare l’appel irrecevable de la Sté E;
1512444
Déclare le jugement déféré non avenu à l’égard de la Sté E, la procédure collective étant intervenue avant la clôture des débats; et en conséquence dit qu’aucune condamnation n’aurait pu être prononcée contre elle;
Constate que M. C n’a pas produit et ne s’est pas fait relever de forclusion de sorte que sa créance est éteinte ce jour à l’égard de la Sté E;
Déclare l’exception d’irrecevabilité de la Cie LA CONCORDE fondée en application de l’article 555 du NCPC et en conséquence dit n’y avoir lieu à examiner la responsabilité de E es qualité de commettant dans le cadre de l’action directe exercée contre son assureur;
Ordonne la restitution par M. C des sommes versée par le Groupe CONCORDE, en exécution du jugement réformé et, en tant qu’assureur de la Sté E, son assuré condamnée à indemniser la victime;
Déclare l’appel principal de A recevable en la forme, mais non fondé, car la victime peut poursuivre le préposé indépendamment du commettant en raison de sa faute, et confirme de ce fait le jugement déféré, tant sur la faute du pilote que sur son obligation à réparer le préjudice;
Rejette sa demande en paiement de 5000 F en application de l’article 700 du NCPC;
Rejette sa demande en dommages et intérêts contre C pour n’avoir pas produit entre les mains du représentant des créanciers, la perte d’une chance d’être subrogé dans un paiement au marc le franc, n’étant pas démontrée; dit n’y avoir lieu à compensation en conséquence;
Déclare A responsable in solidum avec la EARL « L M » régulièrement représentée et M. F, et chacun à concurrence entre eux
d’un tiers;
Et confirme de ce chef le jugement déféré.
Déclare non fondés ces deux appels principaux.
16124м
Met hors de cause cependant M. et Mme X, personnellement, car il n’ont agi en 1987 qu’es qualité de gérants de société agricole du MAS DE M;
Rejette donc la demande de F d’être relevé totalement par A des condamnations mises à sa charge
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne l’évaluation du préjudice et le fixe à 120.000 F au total, à ce jour et fixe les frais irrépétibles de C à 10.000 F;
}
Condamne I, F, la SQA. L M in solidum à payer à M. C 120.000 F avec intérêts de droit à compter de l’arrêt et 10.000 F pour frais irrépétibles, ainsi que les dépens d’appel, avec distraction au profit des avoués en la cause.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Juff
COUR DE CAUSATI
Ord
Arrat th: 25 fecuci 2011030 Non heu à r
Désistemant
[…]
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