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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 26 mars 2026, n° 25/04475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04475 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre 04
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
N° RG 25/04475-N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNUX
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 MARS 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. X ROMMEL […]
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4082 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL:
Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA Société de droit étranger, ayant pour nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 842 188 310
9-10 rue de l’abbé Stahl 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, Greffier lors de l’audience: Yacine BAHEDDI Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST
DÉBATS:
A l’audience du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026. Ordonnance: contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Margaux PRUVOST, greffier,
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Par acte d’huissier du 16 avril 2025, M. Y a fait assigner « L’olivier assurance établissement de l’entreprise Admiral Intermediary Services SA venant aux droits de la société Admiral Intermediary Services SA » devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’exécution de la garantie d’assurance suite à un vol. Compte tenu de la désignation du défendeur dans cet acte, il a été demandé un extrait K bis de la société assignée et M. Y a adressé celui de la société de droit étranger Admiral Intermediary Services SA.
C’est également elle qui a constitué avocat.
La société Admiral Intermediary Services a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société Admiral Intermediary Services demande au juge de la mise en état de
Vu les articles 143 et 232 à 284 1 du code de procédure civile, combinés avec les articles 9, 10, 11, 15 et 16 et 789 du même code, -Dire n’y avoir lieu à application de l’article 145 code de procédure civile, l’instance étant pendante;
Ordonner une expertise judiciaire;
— Nommer l’expert judiciaire qu’il lui plaira inscrit sur les listes avec la mission suivante : -Convoquer les parties, -Se faire remettre la carte de démarrage électronique de marque Renault conservée par le commissaire de Justice Maître Marie Cases, et, si besoin, les doubles, codes et historiques de programmation; – Vérifier leur référence, leur état, leurs caractéristiques et leur compatibilité avec le véhicule identifié par son VIN; – Tester la capacité de la ou des clés à déverrouiller, mettre le contact et démarrer le véhicule; -Rechercher l’existence éventuelle d’un recodage, d’une désynchronisation, d’un clone ou d’une neutralisation du système antidémarrage; – Confronter les résultats avec les données constructeur, les historiques d’entretien et les journaux électroniques disponibles; -Dire si, au jour du sinistre, la clé remise avait objectivement la capacité de démarrer le véhicule; -Se prononcer sur le kilométrage du véhicule eu égard aux données issues de la lecture de clef, – Recueillir les dires, répondre aux observations, déposer rapport; -Préciser que l’expert En concertation avec les parties, établira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise qui devra avoir lieu dans le mois de sa désignation; -Au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier, indiquant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il envisage de leur adresser son document de synthèse; Transmettra aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il se justifiera dans son rapport, et fixera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, déterminant sauf circonstances particulières, la date limite du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en considération les observations envoyées au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport; – Fixer la consignation à sa charge provisoire; – Réserver les dépens.
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Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, M. Y demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 143 et 232 à 284 1 du code de procédure civile, combinés avec les articles 9,
10,
11, 15 et 16 et 789 du même code,
— Constater qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire du demandeur à l’incident, à ses frais;
— Réserver les dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise:
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, implicitement invoqués: « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. » La demande est faite aux fins de permettre un débat contradictoire et de « sécuriser la décision à rendre par le tribunal, alors qu’iol ne s’agit des critères légaux permettent au juge d’organiser une expertise judiciaire. En premier lieu, il doit être rappelé que le véhicule a disparu et que la capacité de la clé à l’ouvrir ou le démarer ne peut pas être effectivement testée. Ensuite, la lecture de la clé a été faite par un technicien devant un commissaire de justice qui a dressé un constat. Concrètement, la lecture de la clé a consisté à extraire les données pour les soumettre à un logiciel. La qualification de cet acte d’expertise non judiciaire est discutable dans la mesure où le technicien n’a pas délivré une prestation intellectuelle mais permis une extraction de données au moyen de l’emploi d’un logiciel. Les parties sont libres d’en discuter le sens ou la portée dans leurs conclusions sans qu’il soit établi, en l’état de leurs conclusions, qu’une discussion avec un logiciel permettrait d’éclairer le tribunal et les parties. Si les parties entendent solliciter des informations du constructeur, elles n’établissent pas que le fait qu’un expert y procède à leur place permettrait d’apporter des éléments pour que le tribunal statue. En l’état des éléments présentés, l’utilité de la mesure n’est pas démontrée et la demande sera rejetée. Il est rappelé aux parties que si elles y voient néanmoins un intérêt, il leur est loisible, en vertu de l’article 128 du code de procédure civile, d’organiser elles-mêmes une expertise conventionnelle ou une audition de témoin : »Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d’instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d’instruction. Au cours d’une instruction conventionnelle ou au cours d’une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de :
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1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition: 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense; 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien; 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent présenter; 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L’acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article."
Sur les dépens et les frais de l’incident: Selon les articles 790 et 696 du code de procédure civile: « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. » "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Admiral Intermediary Services succombant, elle supportera les dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande d’expertise
PAR CES MOTIFS
Condamne la société Admiral Intermediary Services à supporter les dépens de l’incident;
Pour la poursuite de l’instance, par dispositions insuceptibles de recours: A moins que les parties ne décident de conclure une convention d’instruction et de l’adresser au juge de la mise en état,
Enjoint au défendeur de conclure au fond pour le 20 mai 2026;
Enjoint au demandeur de conclure pour le 15 juillet 2026;
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Enjoint au défendeur de conclure au fond pour le 23 septembre 2026; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 octobre 2026 pour envisager la clôture.
LE GREFFIER
Margaux PRUVOST
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ghislaine CAVAILLES
Signé
électroniquement: Margaux PRUVOST L0162849
Signé
électroniquement: Ghislaine CAVAILLES L0025092
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
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