Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2025, n° DC24-0152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC24-0152 |
Texte intégral
inpi RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté
Égalité Fraternité
DC24-0152
Le 09/07/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411- 5, L. […]. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à
R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. […]. 718-5;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-
35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 7 octobre 2024, Monsieur X Y (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0152 contre la marque
n° 13/4047798, déposée le 13 novembre 2013 et portant sur le signe ci-dessous reproduit:
SEA SHEPHERD
DC24-0152
L’enregistrement de cette marque, dont l’association Sea Shepherd, Madame Z
AA et Monsieur AB AC sont titulaires (les titulaires de la marque contestée), a été publié au BOPI 2014-31 du 1er août 2014 et régulièrement renouvelé en 2023.
La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est 2. enregistrée, à savoir :
< Classe 16: Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; caractères d’imprimerie; papier; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums
; cartes ; livres ; journaux ; prospectus; brochures; calendriers ; objets d’art gravés ou lithographiés tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage;
Classe 24: Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit linge de maison; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement);
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous- vêtements;
Classe 28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d’éclairage et les sucreries; planches à voile ou pour le surf >>.
Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 3.
L’Institut a informé la personne indiquée comme « Mandataire / Destinataire de la 4. correspondance » des titulaires de la marque contestée, dans son dépôt et son renouvellement (il s’agit de l’un des co-titulaires de la marque contestée), de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel.
La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par 5. courrier recommandé en date du 22 octobre 2024, reçu le 25 octobre 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Au cours de la phase d’instruction, SEA SHEPHERD France, l’un des co-titulaires de la 6. marque contestée (le co-titulaire) a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.
La phase d’instruction s’étant terminée à l’expiration du dernier délai de réplique du co- 7. titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 22 avril 2025.
2
DC24-0152
Prétentions du demandeur
Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif < La 8. marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
Il demande que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.
Dans ses premières et uniques observations en réponse, le demandeur fait valoir: 9.
- Sur l’irrecevabilité soulevée par le co-titulaire de la marque contestée, qu’il n’est pas prévu que le demandeur d’une action en déchéance doive obligatoirement mentionner les noms des titulaires de la marque attaquée. En outre, cette omission n’a causé aucun préjudice aux titulaires.
Sur le fond :
o Les pièces représentant la marque contestée avec un logo blanc sur un fond noir ne valent pas usage de la marque.
o En classe 16, les titulaires ne produisent aucune pièce pour les « Articles pour reliures; adhésifs […] pour le ménage; matériel pour les artistes; caractères d’imprimerie ; calendriers; objets d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins ». Les pièces produites pour les « produits de l’imprimerie, photographies, journaux, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage, cartes, affiches » sont insuffisantes.
o En classe 24, aucune preuve n’est apportée pour les « velours, linge de table non en papier ». Les pièces produites sont insuffisantes pour des produits tels que les masques, les bavoirs pour enfants, les tabliers de cuisine. Les factures fournisseurs
(pièce 16) ne présentent pas le signe visé. Les factures clients sont quantitativement insuffisantes (3 draps de bains et d’une seule parure de lit, sans que le signe contesté
n’apparaisse sur la totalité de ces produits).
o En classe 25, aucun usage n’est apporté pour les «< chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; gants (habillement); cravates; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport », les « fourrures (vêtements) », les produits commercialisés par les titulaires ne comprenant pas de poils d’animaux. Les factures fournisseurs ne présentent pas le signe visé. Certains usages sont insuffisants (« polos, sous-vêtements pour adultes ou des shorts »>). Aucune facture de vente ou autre document comptable n’est produit concernant les «< chaussures; fourrures (vêtements); sous-vêtements ».
o En classe 28, aucune preuve d’usage n’est rapportée pour les « décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d’éclairage et les sucreries; planches à voile ». En outre, aucun document comptable, facture ou autre preuve de vente n’est rapportée pour des planches de surf. La preuve d’une seule peluche, et d’un très faible nombre de jouets est rapportée.
3
DC24-0152
Prétentions d’un co- titulaire de la marque contestée
10. Dans ses premières observations en réponse, le co-titulaire a présenté une argumentation et des pièces (lesquelles seront listées et analysées dans la décision) destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée. Par ailleurs, il :
Soulève l’irrecevabilité de la demande en déchéance: en effet, la marque contestée appartient à plusieurs titulaires. Le demandeur aurait porté de fausses déclarations dans le formulaire de saisine en présentant la marque comme étant détenue exclusivement par l’association SEA SHEPHERD France, entrainant une violation manifeste des règles de la procédure ne permettant pas d’en garantir le caractère contradictoire vis-à-vis de tous les titulaires de la marque.
Relève que la marque contestée fait l’objet d’une querelle judiciaire actuellement pendante devant la 3ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris. Afin de s’assurer que la présente procédure n’ait pas pour seul et réel objet de collecter déloyalement des éléments probatoires destinés à profiter à des tiers récemment déboutés de leurs demandes, il est spécifiquement précisé que les pièces identifiées comme telles dans le cadre de la présente procédure sont confidentielles.
Présente l’association SEA SHEPHERD FRANCE fondée en 1977 par M. AC AD, cette association représentant exclusivement le mouvement SEA SHEPHERD depuis 2006.
Ses actions visent à la protection de l’environnement et ont été fortement relayées par les médias. Ses réseaux sociaux, exclusivement francophones, sont très suivis. Elle exploite largement le signe contesté depuis 2006 pour assurer la promotion de ses activités sur le territoire national.
Le co-titulaire sollicite que les frais exposés soient mis à la charge du demandeur.
Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le co-titulaire de la marque 11. contestée a présenté de nouvelles pièces et une argumentation en réponse aux observations du demandeur relevant notamment :
- Que tous les co-titulaires n’auraient pas été appelés à la procédure dans laquelle seul l’un des trois titulaires est partie, conséquence directe des fausses déclarations renseignées par le demandeur lors de l’introduction de sa demande. La fraude corrompt tout et il est patent que les déclarations volontairement inexactes du demandeur conduisent à vicier l’ensemble de la procédure initiée par ses soins sur cette base.
- La très grande popularité de SEA SHEPHERD FRANCE qui se manifeste notamment via les réseaux sociaux, son site internet. Elle a su se faire reconnaître du public français en engageant en son nom près de 40 actions en justice en France pour assurer la défense des écosystèmes marins. Cela lui vaut d’être identifiée comme interlocuteur régulier des pouvoirs publics et de participer à de très nombreuses consultations relevant de la vie démocratique française.
- La symbolique contenue dans l’élément figuratif du signe contesté (communément désigné sous le terme < AF AE »), la notoriété de SEA SHEPHERD FRANCE et que l’essentiel des consommateurs faisant l’acquisition des produits revêtus de la marque font un achat militant. En effet, l’ensemble des bénéfices réalisés sur les ventes de produits dérivés revêtus de la marque visent à financer ses actions et campagnes de lutte pour la protection animale et environnementale.
4
DC24-0152
que la marque contestée a connu des déclinaisons noires sur fond blanc ou blanches sur fond noir, sans que cette circonstance n’altère son fort caractère distinctif du signe aux yeux du public.
A l’appui de ses observations, le co-titulaire de la marque contestée a transmis les éléments 12. suivants qu’il a ainsi listés :
Pièce n°1: Immatriculation et statuts SSF
Pièce n°2: Extrait INPI marque n°4047798
Pièce n°3: Ordonnance de référé 19 mars 2024
Pièce n°4: Rayonnement des réseaux sociaux Sea Shepherd France
Pièce n°4-1: Membres de Sea Shepherd France en 2022 Pièce n°4-2: Analyse taux d’interaction Pages Facebook
Pièce n°4-3: Audience du site Sea Shepherd France
Pièce n° 4-4: Extraits Webarchive.org – permalien « Boutique >>
Pièce n°4-5: Actions en justice de Sea Shepherd France Pièce n°5: Immatriculation Sea Shepherd Boutique
Pièce n°6: Extrait WHOIS – SeaShepherd-Shop.com
Pièce n°7: Contrat de licence SSF SSB
Pièce n°8: Présence sur les foires et salons
Pièce n°9: AF AE – classe 16
Pièce n°10: AF AE – classe 24
Pièce n°11: AF AE – classe 25
Pièce n°12: AF AE – classe 28
Pièce n°13: Factures client papeterie – Pièce confidentielle
Pièce n°13-1: Factures clients papeterie 2 – Pièce confidentielle Pièce n°14: Factures client autocollants – Pièce confidentielle
Pièce 14-1 : Factures clients autocollants 2 – Pièce confidentielle
Pièce n°15: Factures clients livres et jeux – Pièce confidentielle Pièce n°16: Factures clients tissus serviettes – Pièce confidentielle
Pièce n°16-1: Factures clients tissus serviettes 2 – Pièce confidentielle
Pièce n°16-2: Factures clients Bavoirs – Pièce confidentielle
Pièce n°16-3: Factures clients tabliers – Pièce confidentielle
Pièce n°16-4: Factures clients parures de lit – Pièce confidentielle Pièce n°17: Instagram Boutique Pièce n°18: Factures fournisseur vêtements – Pièce confidentielle
Pièce n°19: Factures de vente clients vêtements – Pièce confidentielle
Pièce n°19-1: Factures clients vêtements 2 – Pièce confidentielle
Pièce n° 19-2: Factures clients shorts – Pièce confidentielle
Pièce n°19-3: Factures clients pantalons- Pièce confidentielle Pièce n°19-4: Factures clients sous-vêtements enfants – Pièce confidentielle
Pièce n°19-5: Factures clients sous-vêtements adultes – Pièce confidentielle
Pièce n°20: Factures vente clients bonnets chapeaux – Pièce confidentielle
Pièce n°20-1: Factures clients bonnets chapeaux 2 – Pièce confidentielle
Pièce n°21: Contrat de partenariat VEJA
Pièce n°21-1: Factures client Chaussures – Pièce confidentielle
Pièce n°22: Article French Kicks collab VEJA
Pièce n°23: Factures fournisseur – Pièce confidentielle
Pièce n°23-1-Factures clients Bandanas – Pièce confidentielle
Pièce n°23-2: Factures clients écharpes foulards – Pièce confidentielle Pièce n°24: Article Escape Book Sea Shepherd
Pièce n°25: Article jeu NAECO Pièce n°26 : Réversion des bénéfices
Pièce n°27: Factures clients jouets – Pièce confidentielle
5
DC24-0152
Pièce n°28: Bande dessiné Sea Shepherd Milagro
Pièce n°29: Catalogue Sea Shepherd Boutique 2024
Pièce n°30: Factures clients jeux – Pièce confidentielle
Pièce n°31: Groupes locaux de Sea Shepherd France
II.- DECISION
A. Sur la recevabilité de la demande en nullité
Aux termes de l’article R.716-5 du Code de la propriété intellectuelle « Est déclarée 13. irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l’Institut national de la propriété industrielle qu’après que le demandeur a été invité à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations. ».
L’article R.716-1 susvisé dispose que : « La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend: […]
3°Les références de la marque contestée, ainsi que l’indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ; […] >>.
De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance de marque précise que « le demandeur fournit […]
2° Au titre des indications relatives à la marque contestée contre laquelle est formée la demande en nullité ou en déchéance :
- le numéro et la désignation de la marque ;
- la date de dépôt et d’enregistrement de la marque française ou la date d’enregistrement et, le cas échéant, d’octroi de protection de l’enregistrement international
- l’indication de la revendication d’une priorité;
-la copie de la marque contestée ».
En l’espèce, le co-titulaire de la marque contestée ayant présenté des observations sollicite 14.
l’irrecevabilité de la demande, qui n’aurait pas été présentée dans les formes prescrites.
En effet, le demandeur a indiqué, dans le récapitulatif de sa demande en déchéance, exclusivement le nom de l’association SEA SHEPHERD FRANCE alors que la marque contestée appartient à trois co-titulaires dont l’association précitée.
Cela constituerait une violation manifeste des règles de la procédure ne permettant pas
d’en garantir le caractère contradictoire vis-à-vis de tous les titulaires de la marque. Ainsi, deux des trois titulaires n’auraient pas reçu la notification visée à l’article R. 716-6 1° du
Code de la propriété Intellectuelle, les empêchant de présenter leurs observations dans le cadre de la présente procédure qui ne pourra leur être rendue opposable.
6
DC24-0152
La fraude corrompt tout et il est patent que les déclarations volontairement inexactes du demandeur conduisent à vicier l’ensemble de la procédure initiée par ses soins sur cette base.
Le demandeur indique que l’article R.716-1 du code précité qui énumère les mentions 15. obligatoires de la demande en déchéance n’exige aucunement que le nom du ou des titulaires d’une marque dont la déchéance est sollicitée soient obligatoirement mentionnés.
En outre, aucune demande de régularisation ne lui a été notifié par l’INPI.
Par ailleurs, la co-titulaire, indiquée comme mandataire de la marque contestée, a reçu le courrier adressé par l’INPI en date du 22 octobre 2024 l’informant qu’ « une demande en déchéance a été formée contre la marque SEA SHEPHERD n° 4047798 ». En sa qualité de mandataire, il lui appartenait d’informer les co-propriétaires.
Le mandataire intervenant en défense dans cette procédure a présenté des observations pour l’Association SEA SHEPHERD FRANCE, donc, pour le compte de sa présidente, Madame AG. Il est difficile de comprendre pourquoi il n’en aurait pas informé également Monsieur AD.
Cette omission n’a causé aucun préjudice aux parties : la procédure est toujours en cours, sans qu’aucune décision n’ait encore été prise par l’INPI, et les Cotitulaires peuvent encore présenter des observations en défense.
En l’espèce, force est de constater que la rubrique 5 du récapitulatif de la demande en 16. nullité dédiée à la marque contestée, comprend toutes les informations requises par les dispositions précitées, permettant d’identifier sans ambiguïté la marque contestée dans la présente action, à savoir son numéro, sa désignation, ses dates de dépôt et
d’enregistrement, l’absence de revendication de priorité ; une copie de la marque contestée a en outre bien été transmise avec la demande en nullité.
De sorte que les dispositions de l’article R.716-1 1° du code de la propriété intellectuelle et de l’article 4 1. 2° de la décision n° 2020-35 du Directeur Général précitées, qui ne comportent pas d’exigence sur le nom des titulaires de la marque contestée, sont bien respectées.
17. Par ailleurs, le 22 octobre 2024, la demande en déchéance a été notifiée, conformément à
l’article R. 716-6 1° du code précité à un mandataire habilité, à savoir un avocat, qui s’était préalablement rattaché le même jour à la procédure électronique.
Ce rattachement faisait directement suite à un courrier de l’Institut du même jour, préalable à la notification de la procédure en déchéance, informant son destinataire de la demande en déchéance et l’invitant à se rattacher au dossier ou à constituer un mandataire prévu par
l’article R.712-2 du même code afin de permettre le début de l’instruction par la notification de la demande. Ce destinataire était Madame AH AG, indiquée comme co- titulaire et mandataire des trois co-déposants dans le cadre du dépôt et du renouvellement de la marque contestée tel que figurant au Registre national des marques. L’adresse indiquée était également celle figurant au registre, à savoir « SEA SHEPHERD FRANCE, MME AG AH ».
Le rattachement opéré par cet avocat, qui faisait suite au courrier adressé au mandataire des co-titulaires et qui n’a nullement précisé intervenir pour le compte d’un seul des co- titulaires, apparaissait donc implicitement comme intervenant pour le compte de l’ensemble des co-titulaires, un avocat étant dispensé de pouvoir.
7
DC24-0152
La notification adressée à un mandataire habilité visait donc bien l’ensemble des co- titulaires.
Le fait qu’il ait indiqué ensuite dans ses observations n’intervenir que pour le compte de l’un des co-titulaires, n’ayant pas pour effet d’entrainer l’irrecevabilité de la demande.
Par ailleurs, il convient de préciser que le droit de présenter une demande en nullité est 18. susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur.
Ainsi, rien dans les éléments exposés par le co-titulaire de la marque contestée ne permet de caractériser un abus de la part du demandeur d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en déchéance devant l’Institut : le fait pour le demandeur de n’avoir indiqué qu’un des trois co- titulaires n’étant pas suffisant pour caractériser sa mauvaise foi, la procédure en déchéance étant conforme aux exigences précitées.
19. En conséquence, les conditions de recevabilité de la demande en nullité prescrites par les textes précités sont respectées et la présente demande en nullité doit être déclarée recevable.
B. Sur l’usage sérieux
20. A titre liminaire, lors de la fourniture des pièces visant à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée, le co-titulaire a demandé que certains éléments restent confidentiels vis- à-vis des tiers à la présente procédure.
Ainsi dans cette décision, certaines pièces seront décrites sans divulguer d’informations indiquées comme confidentielles à l’égard des tiers à la présente procédure.
21. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
L’article L. 714-5 du code précité précise qu'« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 22.
3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la 23. demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au 24. titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en 25. déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
8
DC24-0152
Période pertinente
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 13 novembre 2013 et son 26. enregistrement a été publié au BOPI 2014-31 du 1er août 2014 et régulièrement renouvelé en 2023. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 7 octobre 2024.
Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date 27. de dépôt de la demande en déchéance.
Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au 28. cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 7 octobre 2019 au 7 octobre 2024 inclus, pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement et listés au point 2.
A l’appui de son argumentation, le co-titulaire de la marque contestée a transmis 29. notamment les pièces suivantes telles que listées précédemment au point 12:
Pièce n°4: Rayonnement des réseaux sociaux Sea Shepherd France daté de 2023.
- Pièce n°4-1: Membres de Sea Shepherd France en 2022, données de 2017 à 2022.
- Pièce n°4-2: Analyse taux d’interaction Pages Facebook, données de 2018 à 2023.
- Pièce n°4-3: Audience du site Sea Shepherd France, daté de 2022 et 2023.
- Pièce n° 4-4: Extraits Webarchive.org – permalien « Boutique », daté de 2022, 2023, 2024.
Pièce n°8: Présence sur les foires et salons, daté de 2021 à 2023.
Pièce n°9: AF AE – classe 16, daté de 2020 à 2024.
- Pièce n°10: AF AE – classe 24, daté de 2019 à 2024.
- Pièce n°11 AF AE – classe 25, daté de 2019, 2020, et de 2022 à 2024.
- Pièce n°12: AF AE – classe 28, daté de 2019, et de 2022 à 2024.
- Pièce n°13: Factures client papeterie, datées de 2022.
Pièce n°13-1: Factures clients papeterie 2, datées de 2022 et 2024.
- Pièce n°14: Factures client autocollants, datées de 2022 et 2023.
- Pièce 14-1: Factures clients autocollants 2, datées de 2022 et 2023.
- Pièce n°15: Factures clients livres et jeux, datées de 2022 à 2024.
- Pièce n°16: Factures clients tissus serviettes, datées de 2021 à 2023.
- Pièce n°16-1 : Factures clients tissus serviettes 2, datées de 2022 à 2024.
- Pièce n°16-2: Factures clients Bavoirs, datées de 2023 et 2024.
- Pièce n°16-3: Factures clients tabliers, datées de 2022 à 2024.
- Pièce n°16-4: Factures clients parures de lit, datées de 2022 et 2023.
- Pièce n°17: Instagram Boutique sans date.
- Pièce n°18: Factures fournisseur vêtements, datées de 2020 à 2022.
- Pièce n°19: Factures de vente clients vêtements, datées de 2022 et 2023.
- Pièce n°19-1 : Factures clients vêtements 2, datées de 2022 et 2024.
- Pièce n° 19-2: Factures clients shorts, datées de 2021, 2022 et 2024.
- Pièce n°19-3: Factures clients pantalons, datées de 2022.
- Pièce n°19-4: Factures clients sous-vêtements enfants, datées de 2022 à 2024.
- Pièce n°19-5: Factures clients sous-vêtements adultes, datées de 2023 et 2024.
- Pièce n°20: Factures vente clients bonnets chapeaux, datées de 2021 à 2024.
- Pièce n°20-1: Factures clients bonnets chapeaux 2, datées de 2022 et 2024.
- Pièce n°21: Contrat de partenariat VEJA, daté de 2023.
- Pièce n°21-1: Factures client Chaussures, datées de 2022 à 2024.
- Pièce n°22: Article French Kicks collab VEJA, daté de 2022.
- Pièce n°23: Factures fournisseur, datées de 2020.
- Pièce n°23-1- Factures clients Bandanas, datées de 2021.
-Pièce n°23-2: Factures clients écharpes foulards, datées de 2022.
9
DC24-0152
Pièce n°25: Article jeu NAECO, daté de 2024.
Pièce n°26: Réversion des bénéfices, daté de 2024.
- Pièce n°27: Factures clients jouets, datées de 2022 et 2023.
- Pièce n°28: Bande dessiné Sea Shepherd Milagro, daté de 2020.
- Pièce n°29: Catalogue Sea Shepherd Boutique.
- Pièce n°30: Factures clients jeux, datées de 2024.
Pièce n°31: Groupes locaux de Sea Shepherd France, daté de 2022 à 2024.
Force est donc de constater que la majeure partie des pièces fournies, à savoir les factures, 30. catalogues et contrats, est datée de la période pertinente.
Si certaines pièces, comme le souligne le demandeur, ne comportent pas de dates ou ne 31. sont pas datées de la période pertinentes (pièce 17, compte Instagram boutique, sans date; pièce 24, articles Escape Book Sea Shepherd, daté de 2018; pièce 29, catalogue Sea Shepherd boutique, sans date), elles sont néanmoins corroborées par des pièces datées de la période de référence, de sorte qu’elles peuvent être prises en compte dans le cadre d’une appréciation globale aux fins d’analyser l’existence d’un usage sérieux.
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par les titulaires de la marque 32. contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Lieu de l’usage
33. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
En l’espèce, les pièces sont présentées en français et : 34. les factures comportent dans leur grande majorité des adresses en France;
- le site internet Seashepherd.fr est à destination du public français ;
- le contrat de licence (pièce 7) entre l’association Sea Shepherd France (le concédant) et la
SASU Sea Shepherd Boutique (le licencié), ayant tous deux leurs adresses en France, porte sur l’exploitation en France de la marque contestée.
Par conséquent, les éléments de preuve produits permettent d’établir un usage du 35. signe contesté en France, pendant la période pertinente.
Nature et Importance de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, 36.
c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que 37. protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent 38. être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
101 0
DC24-0152
i. Nature de l’usage
Sur l’usage public et tourné vers l’extérieur
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est 39. protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur, pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. AI AJ dans l’affaire Ansul, C-40/01, non encore publiées au Recueil, point 58).
En l’espèce, les factures, le site internet des titulaires, les extraits de réseaux sociaux et le 40. catalogue démontrent que l’usage revendiqué est bien situé dans la vie des affaires, dans le cadre d’une activité commerciale exercée en vue d’obtenir un avantage économique et pour assurer un débouché aux produits qu’ils fournissent.
Sur l’usage du signe sous une forme modifiée
La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit: 41.
SEA SHEPHERD
Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, 42.
c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
Le demandeur fait valoir que dans plusieurs pièces (8, 9.2A, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.8, 11, 10.1, […].
10.2, 10.3, 12.1, 12.2, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 et 24), la marque contestée est
SEA SHEPHERD
utilisée sous la forme:
Il demande ainsi d’écarter ces pièces, les couleurs constituant un élément essentiel de l’identité visuelle d’une marque et contribuant à la distinctivité d’un logo.
Le co-titulaire de la marque contestée fait notamment valoir que dans les usages rapportés, 44. la forme du «AF AE » demeure parfaitement identique, conservant toutes ses
11
DC24-0152
constantes symboliques, en sorte qu’il ne peut être tiré de variations minimes aucune conséquence sur l’usage sérieux.
Il est constant que lorsqu’un ajout ou une omission porte sur des éléments qui ne 45. présentent pas de caractère distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
En l’espèce, dans les diverses pièces fournies, la marque contestée est présentée dans sa 46. forme complexe telle qu’enregistrée (éléments figuratifs et verbaux SEA SHEPHERD en noir sur fond blanc), mais également telle que relevé par le demandeur, sous une forme inversée (éléments figuratifs et verbaux SEA SHEPHERD en blanc sur fond noir) ou sous sa forme verbale SEA SHEPHERD.
47. L’inversion des couleurs et l’ajout d’un cartouche de couleur noire ne modifie pas l’impression générale produite par la marque dès lors que l’ensemble des éléments figuratifs et verbaux de la marque contestée figure à l’identique et est parfaitement identifiable dans ces deux représentations.
De même, l’absence des éléments figuratifs sur certains documents n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée dans la mesure où ces éléments décoratifs sont secondaires, l’élément verbal SEA SHEPHERD constituant l’élément dominant par lequel la marque sera lue, prononcée, reconnue et retenue.
Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme le demandeur, les éléments de preuve 48. établissent bien un usage du signe constitutif de la marque contestée, tel qu’enregistré ou sous des formes modifiées n’en altérant pas le caractère distinctif.
ii. Importance de l’usage
La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des 49. parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259/02).
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39; Cass. Com.
24/05/2016, n° 14-17.533).
Le demandeur estime qu’aucune pièce n’a été présentée pour certains des produits 50. déposés. Par ailleurs, certaines pièces ne comportent pas la marque contestée, ne prouvent pas la commercialisation de certains produits, ou ne démontrent pas que des produits ont été commercialisés en quantité suffisantes.
Le co-titulaire de la marque contestée précise qu’il est un mouvement international fondé 51. en 1977 par l’un des trois co-titulaires et qu’il représente exclusivement le mouvement en France depuis 2006.
Il dispose d’une base militante (près de 18000 membres) dont la quasi-totalité sont français
1212
DC24-0152
ou vivent en France, et d’antennes locales présentes dans un grand nombre de foires, festivals et salons au cours desquels les produits revêtus de la marque contestée sont vendus au public.
Il bénéfice d’une très grande popularité auprès du public français qui s’illustre par l’exceptionnelle fréquentation de ses réseaux sociaux, intégralement francophones (près d'1.4 millions d’utilisateurs abonnés). Sa page facebook compte plus de 747000 abonnés.
Son site internet seashepherd.fr est exploité depuis 2007, compte près de 3 millions de visiteurs uniques en 2022, et comporte une boutique pointant vers le site marchant seashepherd-shop.com, boutique détenue à 100% par SEA SHEPHERD FRANCE, qui s’est vue confié une licence d’exploitation notamment de la marque contestée, sur laquelle sont vendus des produits revêtus de la marque contestée.
Au préalable, il convient de préciser que les preuves présentées doivent être évaluées dans 52. le cadre d’une appréciation globale. Ainsi, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en compte et toutes les pièces présentées doivent être examinées conjointement.
Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l’usage d’une marque, ils peuvent contribuer à prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
Ainsi, les factures provenant de fournisseurs (pièces 9.1, 16 pages 5 et 6 qui comportent la 53. mention < AF AE », 18 et 23), adressées à SEA SHEPHERD BOUTIQUE en France peuvent être prises en compte comme preuve de la commercialisation des produits dès lors qu’elles sont corroborées par d’autres élément et notamment :
les factures émanant de SEA SHEPHERD à destination de ses clients (pièces 13, 14, 23, 13.1, 14.1, 16.1 à 16.4, 18, 19, 19.1 à 19.5, 20.1, 21.1, 23.1, 23.21, 27, 30),
la commercialisation de produits revêtus de la marque contestée sur des site de vente en ligne (pièce 9, site Amazon; pièce 12, site Fnac, AK.com, ludum.fr, lenjeu.fr; pièce […].fr, Fnac.com, Amazon.fr),
- la présence de SEA SHEPHERD FRANCE sur les réseaux sociaux (notamment, pièce 4.2: analyse sur le nombre d’abonnées sur Facebook, notamment un total de plus de 391 000 interactions en 2023; pièce 4.3: étude sur l’audience du site Sea Shepherd France entre avril
2022 et avril 2023, avec plus de 300 000 utilisateurs pour la France; pièce 8: présence de Sea Shepherd France avec la marque contestée sur des stands, dans les salons, foires, festivals en
France; pièce 11: site seashepherd-shop.com et Facebook proposant à la vente divers produits revêtus de la marque contestée; pièce 17: compte Instagram présentant à la vente divers produits comportant, pour certains, la marque contestée),
- l’extrait du site Seashepherd-shop.com (pièce 26), consacré à l’utilisation des bénéfices réalisés suite aux ventes de la boutique en ligne,
la pièce 29 constituée d’un catalogue de la boutique SEA SHEPHERD France qui comporte des références auxquelles sont adjoints les produits correspondant. Les références comportant les éléments verbaux AF AE, AL, ou AF se rapportent à des produits comportant la marque contestée.
54. En outre, la présence de stands comportant des produits recouverts de la marque contestée, lors de foires, salons … (pièce 8 précitée) ne peut être raisonnablement
13
DC24-0152
interprétée que comme proposant des produits à la vente.
Enfin, si la pièce 25 présente le jeu NAECO sans la présence de la marque contestée, la 55. pièce 12, et en particulier la pièce 12 1 d comme le souligne le co-titulaire, permet de faire le lien avec cette marque et le jeu, dès lors qu’y figure la boite du jeu NAECO accompagnée
Jeux En partenariat avec:
Opla
SOUTIEN OFFICIEL
SEA SHEPHERD
FRANCE de la marque contestée Jeux Onla
Par ailleurs, il convient de souligner que si les chiffres et informations figurant dans certaines 56. pièces ne peuvent pas être indiqués précisément dans la présente décision par souci de confidentialité, force est de constater que les factures émanant de SEA SHEPHERD à destination de ses clients ou des factures fournisseurs, précédemment citées, font état d’un usage régulier de la marque contestée de 2020 à 2024.
En particulier, force est de constater concernant la classe 16, que l’échantillon de 30 57. factures portant sur plusieurs livres et en particulier de livres de recettes végétales (pièces 15), combinées aux extraits de site internet et catalogue (pièces 8, 9 et 29) précitées font état de la commercialisation de livres pendant la période pertinente.
La commercialisation des carnets, au vu des différentes factures datées de 2020, 2022, et
2024 (pièces 9, 13, 13.1), combinée aux extraits de catalogues et de boutiques (pièces 9 et 17) peut également être constatée
Enfin, les factures clients et fournisseurs de 2020, 2022, 2023 (pièces 14, 14.1, 23) portant sur plusieurs milliers de stickers, combinées aux éléments de présence sur les foires et salons et extrait de boutique instagram (pièces 8 et 17), font état de la commercialisation de plusieurs milliers de stickers et autocollants.
Ainsi, ces ventes établies pour des livres, carnets, stickers et autocollants sur plusieurs années ne peuvent être considérées comme négligeables, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le demandeur.
58. Pour la classe 24, les extraits de site internet et compte instagram seashepherd France de la boutique proposant à la vente des parures de lit et draps de bains et de plage (pièce 10) et les factures de 2021, 2022 et 2023 (pièce 16), font état de la commercialisation d’une centaine de parures de lit draps de bains et de plage.
Ainsi, ces ventes régulières établies sur plusieurs années ne peuvent être considérées comme négligeables.
Pour la classe 25, les factures (pièces 18, 19, 19.01, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 20, 20.1, 59.
21.1, 23, 23.1 et 23.2) combinées avec les pièces montrant les stands dans les foires et salons (pièce 8), les extraits de la boutique en ligne (pièce 11) et les extraits instagram se rapportant à cette boutique en ligne (pièce 17), ainsi que le partenariat entre la société VEJA et Sea Shepherd France pour la commercialisation de chaussures portant la marque contestée (pièces 22 et 29) démontrent la commercialisation de plusieurs centaines d’articles vestimentaires (ceintures, t-shirts, sweats, body pour bébés, boxers, bonnets, casquettes ou bobs, chaussures, bandanas, écharpes, shorts, polos, joggings, débardeurs).
14
DC24-0152
Ces ventes établies sur plusieurs années ne peuvent être considérées comme négligeables.
Pour la classe 28, les factures de 2022 à 2024 (pièces 15, 27 et 30) combinées avec les 60. pièces présentant le jeu NAECO et ESCAPE (pièces 12, 24 et 25), démontrent la commercialisation de plusieurs dizaines de jeux et plusieurs centaines de peluches.
Ainsi, ces ventes établies sur plusieurs années ne peuvent être considérées comme négligeables.
Dès lors, l’usage de la marque contestée a été fait de manière régulière sur la période 61. pertinente pour des livres, carnets, autocollants, stickers, draps de plage, draps de bain, parures de lit, ceintures, t-shirts, sweats, body pour bébés, boxers, bonnets, casquettes ou bobs, chaussures, bandanas, écharpes, shorts, polos, joggings, débardeurs, jeux et peluches
Par conséquent, les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes 62. concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée au cours de la période pertinente.
Usage pour les produits enregistrés
La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la 63. demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre les produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits 64. ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41; CJUE 16 juillet 2020, C- 714/18 P, point 46).
5965. Par ailleurs, l’appréciation de l’usage sérieux doit également tenir compte de l’intérêt légitime de son titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits et de services, dans la limite des termes visant les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère (TUE, 17 juillet 2005, T-126/03, point 51).
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré
La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la 66. demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
Le titulaire de la marque contestée estime avoir fait un usage sérieux et continu de la 67. marque contestée pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement de la marque contestée, en présentant ses observations au vu des produits suivants : « Produits de
15
DC24-0152
l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; papier; boîtes en carton ou en papier; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; Tissus; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours; linge de lit ; linge de maison; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement); Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; ceintures
(habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie ; sous-vêtements; Jeux, jouets; planches à voile ou pour le surf ».
Le demandeur estime qu’aucune pièce concernant les « articles pour reliures; matériel pour 68. les artistes; adhésifs pour le ménage; caractères d’imprimerie; calendriers; objets d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins ; velours; linge de table non en papier; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; gants (habillement); cravates; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d’éclairage et les sucreries; planches à voile » n’a été versée.
Il ressort de ce qui précède que la marque contestée a été utilisée pour les produits 69. suivants : livres, carnets, autocollants, stickers, draps de plage, draps de bain, parures de lit, ceintures, t-shirts, sweats, body pour bébés, boxers, bonnets, casquettes ou bobs, chaussures, bandanas, écharpes, shorts, polos, débardeurs, joggings, jeux, peluches.
Ainsi, l’usage peut être établi en classe 16 pour les « produits de l’imprimerie, livres, albums, 70. articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie », les livres et albums faisant partie de la catégorie des produits d’imprimerie, les carnets de la catégorie des articles papeterie et les autocollants et stickers de la catégorie des adhésifs pour la papeterie.
71. L’usage peut être établi en classe 24 pour les «< linge de lit; linge de maison; linge de bain (à l’exception de l’habillement) », les draps de plage, draps de bain et parures de lit faisant partie des catégories précitées.
72. L’usage est établi en classe 25 pour les «vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures
(habillement); foulards; sous-vêtements », les ceintures, t-shirts, sweats, body pour bébés, boxers, bonnets, casquettes ou bobs, chaussures, bandanas, écharpes, shorts, polos, débardeurs entrant dans les catégories précitées.
73. L’usage est établi en classe 28 pour les «jeux, jouets », les peluches entrant dans la catégorie des jouets.
Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment 74. démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « produits de l’imprimerie, livres, albums, articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; linge de lit ; linge de maison; linge de bain (à l’exception de l’habillement); vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures (habillement); foulards; sous-vêtements; jeux, jouets ».
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré
Il convient à titre liminaire de relever que le titulaire de la marque contestée ne présente 75. aucune argumentation pour les «< calendriers, objets d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture, dessins, couvertures de lit, vêtements en cuir ou en imitation du cuir; chaussettes; chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d’éclairage et les sucreries », et que les
16
DC24-0152
pièces présentées ne concernent aucun des produits susvisés.
Ainsi, force est donc de constater qu’aucune pièce destinée à démontrer l’usage pour les produits précités n’a été produite par les titulaires de la marque contestée.
En outre, et contrairement à ce que soutient le co-titulaire de la marque contestée, les 76. éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits suivants : « articles pour reliures; matériel pour les artistes; caractères d’imprimerie, papier; photographies; adhésifs (matières collantes) pour le ménage papier; boîtes en carton ou en papier ; affiches; cartes ; journaux ; prospectus; brochures ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; Tissus; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de table non en papier; chemises; fourrures (vêtements); gants (habillement); cravates; bonneterie; planches à voile ou pour le surf ».
En effet, il ne saurait suffire pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour 77. des < articles pour reliures; matériel pour les artistes; caractères d’imprimerie, papier » qu’ils puissent être englobés dans les « articles de papeterie »>, dès lors qu’aucun usage n’a pas été démontré pour ceux-ci, et qu’ainsi qu’il a été précédemment rappelé la similarité entre produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
Il en est de même pour les « adhésifs (matières collantes) pour le ménage », aucun document n’étant rapporté à leur égard.
En outre, si les pièces transmises par le co-titulaire comportent la marque contestée sur des affiches, des photographies, des prospectus, brochures, boîtes en carton ou en papier, cartes, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage, aucun élément n’est fourni quant aux ventes effectuées, leurs réalités et leurs volumes. A cet égard, la commande de flyers pour promouvoir l’activité du co-titulaire (pièce 9 présentant des flyers et la facture d’un fournisseur éditant ces flyers) ne saurait démontrer un usage à titre de marque du signe contesté pour le compte de tiers.
Par ailleurs, comme le relève le demandeur, les quelques posts en ligne sur les réseaux sociaux (pièce 4) et reportages de presse et actualités en ligne sur le site internet de Sea Shepherd France ne sauraient suffire à démontrer un usage sérieux pour les « journaux >> de la classe 16 visés au libellé de la marque contestée.
L’usage ne peut davantage être retenu pour les « Tissus ; tissus à usage textile ; tissus 78. élastiques; velours », qui s’entendent de produits intermédiaires, destinés à être transformés avant d’être utilisés sous la forme de produits manufacturés de nature et de fonction diverses. En effet, l’usage rapporté pour des patchs, pavillons, drapeaux, qui désignent des produits finis, ne peut démontrer l’usage pour les produits précités.
Pas plus que l’usage de la marque contestée pour des tabliers de cuisine, bavoirs pour enfants, ou parures de lit ne peut valoir pour du « linge de table non en papier » qui s’entend d’articles en tissus conçus pour habiller et protéger l’espace de salle à manger tels que les nappes, sets et chemins de tables, et serviettes. Ils ne relèvent en effet pas de cette catégorie générale.
79. Aucune pièce n’est par ailleurs fournie pour les «< chemises; fourrures (vêtements); gants (habillement); cravates; bonneterie ». A cet égard, la commercialisation d’un sweat fourré en imitation fourrure ne permet pas de prouver un usage pour des fourrures, ces derniers visant exclusivement des vêtements constitués de peaux d’animaux. Pas plus que les pièces
17
DC24-0152
relatives à la commercialisation de bonnets, ne peuvent valoir pour démonter l’usage pour de la « bonneterie » qui s’entend des articles d’habillement en maille, et tout particulièrement des chaussettes, bas et lingerie.
Enfin, aucunes pièces ne portent sur les «< planches à voile ». En outre, les éléments relatifs à 80. un partenariat établi avec un fabriquant de planches de surfs ne saurait suffire à établir un usage sérieux pour les «< planches pour le surf »>, aucun élément ne permettant de prouver la commercialisation effective de ces produits (tel que le pourcentage effectivement reversé au co-titulaire).
81. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les produits suivants : « articles pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour le ménage ; matériel pour les artistes ; caractères d’imprimerie; papier; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de table non en papier; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; fourrures (vêtements); gants (habillement); cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d’éclairage et les sucreries; planches à voile ou pour le surf ».
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que les titulaires de la marque contestée n’ont démontré leur 82. usage sérieux que pour les produits tels que cités au point 74, et n’ont pas justifié d’un tel usage pour les produits cités au point 81, ni invoqué de juste motif de non exploitation à leur égard de telle sorte qu’ils doivent être déchus de leurs droits sur la marque contestée pour ces derniers.
L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend 83. effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
Aucune requête quant à la date d’effet de la déchéance n’ayant été formulée par le 84. demandeur, la déchéance sera prononcée à la date de la demande en déchéance.
Ainsi, il convient de déchoir les titulaires de la marque contestée de leurs droits à compter 85. du 7 octobre 2024 pour les produits visés aux points 81.
C. Sur la répartition des frais
L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la 86. partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.11 qu’ < Au sens de l’article L. 716-1-1, 87. est considéré comme partie gagnante: […]
b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance;
18
DC24-0152
c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
En l’espèce, le demandeur ainsi que le co-titulaire de la marque contestée ont présenté une 88. demande de prise en charge des frais exposés.
Toutefois, le demandeur ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est 89. pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande.
De même, le co-titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie 90. gagnante dès lors que son enregistrement se trouve modifié par la décision de déchéance.
En conséquence, la demande de répartition des frais est rejetée. 91.
19
DC24-0152
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1: La demande en déchéance DC24-0152 est recevable.
Article 2: La demande en déchéance DC24-0152 est partiellement justifiée.
Article 3: L’association Sea Shepherd, Madame Z AA et Monsieur AB AC sont déclarées partiellement déchus de leurs droits sur la marque n° 13/4047798, à compter du 7 octobre 2024 pour les produits suivants : « articles pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour le ménage ; matériel pour les artistes ; caractères d’imprimerie; papier ; boîtes en carton ou en papier; affiches; cartes ; journaux ; prospectus; brochures; calendriers ; objets d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de table non en papier; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; fourrures (vêtements); gants (habillement); cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d’éclairage et les sucreries; planches à voile ou pour le surf ».
Article 4: La marque n° 13/4047798 reste enregistrée pour les produits suivants : « produits de l’imprimerie, livres, albums, articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; linge de lit linge de maison; linge de bain (à l’exception de l’habillement); vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures (habillement); foulards; sous-vêtements; jeux, jouets ».
Article 5: La demande de répartition des frais exposés est rejetée.
Elise BOUCHU Christine LESAUVAGE
Responsable Cellule annulation Juriste
Casavage
20
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lanceur d'alerte ·
- Santé ·
- Domicile ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Éthique ·
- Relation contractuelle ·
- Faute grave
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Service ·
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule
- Trouble ·
- Ouvrage ·
- Société anonyme ·
- Nuisance ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Management ·
- In solidum ·
- Industrie ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action publique ·
- Partie civile ·
- Prescription ·
- Diffamation ·
- Public ·
- Forêt ·
- Juge d'instruction ·
- Procédure pénale ·
- Consignation ·
- Action civile
- Sécurité privée ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Code du travail
- Pénal ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Personnes ·
- Territoire national ·
- Détention provisoire ·
- Détenu ·
- Fait ·
- Centre pénitentiaire ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Centre commercial ·
- Bail à construction ·
- Clause d'agrément ·
- Procédure abusive ·
- Avoué ·
- Paiement des loyers ·
- Bail commercial ·
- Cession du bail ·
- Principal
- Opticien ·
- Ordre des médecins ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Verre ·
- Médecine ·
- Lentille ·
- Prescription ·
- Lunette ·
- Exercice illégal
- Associations ·
- Subvention ·
- Commune ·
- Partenariat ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Associations ·
- Conchyliculture ·
- Justice administrative ·
- Expérimentation ·
- Bretagne ·
- Élevage des moules ·
- Mer ·
- Intérêt à agir
- Enfant ·
- Espagne ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Etats membres ·
- Père ·
- Couple ·
- Forme des référés ·
- Droit de garde ·
- République
- Commune ·
- Enseignement ·
- Maire ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Classes ·
- École maternelle ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.