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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2020, n° 1803663 et 1804619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1803663 et 1804619 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1803663 et 1804619
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION « LES AMIS DU COLLECTIF
POUR UN FESTIVAL HELLFEST RESPECTUEUX
DE TOUS »
___________ Le Tribunal administratif de Nantes
(2ème chambre) M. Jonathan A Rapporteur
___________
M. Alexis B Rapporteur public ___________
Audience du 1er juillet 2020 Lecture du 25 août 2020 ___________ 135-02-04-02 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018 sous le n° 1803663, l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous », représentée par Me Rineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Clisson a autorisé le maire à signer une nouvelle convention de partenariat pluriannuelle 2017-2021 avec l’association Hellfest Productions ;
2°) d’annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours formé par l’association tendant au retrait de la délibération du 9 novembre 2017 ;
3°) d’enjoindre à la commune de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’émission d’un titre de recettes à fin de remboursement du montant correspondant à la subvention en nature octroyée à l’association « Hellfest Productions » sur le fondement de la convention de partenariat ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Clisson la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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- la requête est recevable dès lors que l’octroi de la subvention présente un caractère d’acte unilatéral, quand bien même elle serait matérialisée par la conclusion de la convention de partenariat 2017 – 2021, le 15 novembre 2017 ;
- les membres du conseil municipal n’ont pas disposé d’une information suffisante en vue de la délibération attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- il n’est pas justifié que les élus aient donné leur accord à une convocation par voie dématérialisée ni que, en cas de désaccord, les convocations et leurs pièces jointes aient été envoyées à leur domicile, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dès lors que les subventions attribuées à l’association « Hellfest Productions » ne répondent pas à l’intérêt communal et contreviennent au principe de neutralité du service public en contribuant à la diffusion par l’association de messages à caractère violent, pornographiques ou contraires à la dignité ; la diffusion de tels messages auprès des mineurs, pour qui l’accès au Hellfest est gratuit ou à demi-tarif, est constitutive d’une infraction au sens de l’article 227-24 du code pénal ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la commune n’a pas fait précéder la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public à l’association « Hellfest Productions » d’une procédure préalable de publicité et sélection, alors que la bénéficiaire y exploite une activité économique.
Par un mémoire en observation, enregistré le 3 octobre 2019, l’association « Hellfest Productions », représentée par Me Del Rio, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous » une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association ne dispose d’aucun intérêt à agir eu égard à son objet social ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2019, la commune de Clisson, représentée par Me Auriau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous » la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association ne dispose d’aucun intérêt à agir eu égard à son objet statutaire, la délibération litigieuse, qui décide d’accorder un soutien logistique et matériel à l’association bénéficiaire, étant étrangère à la programmation artistique du festival ;
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- les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte détachable du contrat et non pas contre le contrat lui-même ; seul un recours en contestation de la validité du contrat de partenariat conclu entre elle et l’association « Hellfest Productions » peut être engagé, dès lors que la délibération litigieuse n’a pas pour objet d’attribuer une subvention mais d’autoriser ce partenariat contractuel ;
- les moyens de légalité interne invoqués par l’association requérante sont inopérants dès lors que la délibération contestée constitue un acte d’approbation de la convention de partenariat ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2018, sous le n° 1804619, l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous », représentée par Me Rineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la convention de partenariat pluriannuelle 2017-2021 conclue le 15 novembre 2017 entre la commune de Clisson et l’association Hellfest Productions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clisson la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les membres du conseil municipal n’ont pas disposé d’une information suffisante en vue de la délibération attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- il n’est pas justifié que les élus aient donné leur accord à une convocation par voie dématérialisée ni que, en cas de désaccord, les convocations et leurs pièces jointes aient été envoyées à leur domicile, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- le contrat est irrégulier en raison de la méconnaissance de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; les subventions attribuées dans le cadre de la convention de partenariat à l’association « Hellfest Productions » ne répondent pas à l’intérêt communal et contreviennent au principe de neutralité du service public en contribuant à la diffusion de messages par l’association à caractère violent, pornographiques ou contraires à la dignité ; la diffusion de tels messages auprès des mineurs, pour qui l’accès au Hellfest est gratuit ou à demi- tarif, est constitutive d’une infraction au sens de l’article 227-24 du code pénal ;
- la procédure de passation du contrat est irrégulière dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, la commune n’ayant pas fait précéder la conclusion du contrat de partenariat avec l’association « Hellfest Productions » d’une procédure préalable de publicité et de sélection, alors que la bénéficiaire est ainsi autorisée à exploiter une activité économique sur le domaine public communal.
Par un mémoire en observation, enregistré le 3 octobre 2019, l’association « Hellfest Productions », représentée par Me Del Rio, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
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2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous » une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association ne dispose d’aucun intérêt à agir eu égard à son objet statutaire ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2019, la commune de Clisson, représentée par Me Auriau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous » la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association ne dispose d’aucun intérêt à agir eu égard à son objet statutaire ; s’agissant d’un recours « Tarn-et-Garonne », la recevabilité du recours d’un tiers est subordonnée à la démonstration d’un intérêt direct lésé ; or, le contrat de partenariat conclu à des fins de soutien logistique et matériel de la manifestation organisée par l’association bénéficiaire, n’obère pas les finances publiques communales et est étranger à la programmation artistique du festival ; la requérante ne justifie dans ces conditions d’aucun intérêt pour former un recours en contestation de la validité de ce contrat ;
- en tout état de cause, les vices se rapportant à la légalité externe de la délibération du 9 novembre 2017 et celui relatif à la procédure de passation de la convention sont inopérants dès lors qu’ils ne se rapportent pas à l’intérêt lésé de l’association requérante ;
- enfin, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A, rapporteur ;
- les conclusions de M. B, rapporteur public ;
- et les observations de Me Veauvy, représentant l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous », et les observations de Me Cernier, représentant la commune de Clisson.
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Une note en délibéré a été produite par l’association requérante et enregistrée le 2 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. En 2006, l’association Hellfest Productions a été créée en vue de d’organiser un festival de hard rock, ou musique « métal », dénommé « Hellfest », sur le territoire de la commune de Clisson. Par une délibération du 25 mars 2010, le conseil municipal a décidé de pérenniser le festival sur son territoire et le soutien financier apporté chaque année à celui-ci. Par une délibération du 29 mars 2012, le conseil municipal a autorisé le maire de la commune à signer une convention de partenariat avec l’association Hellfest Productions pour la période 2012-2016 afin de préciser les conditions d’occupation des parcelles appartenant à la commune et les participations financières de chacune des parties concernant la mise à disposition de foncier communal, de matériel logistique et de personnel et les prestations et travaux techniques. Par une nouvelle délibération du 9 novembre 2017, le conseil municipal de la commune de Clisson a autorisé le maire à signer une nouvelle convention de partenariat pluriannuelle 2017- 2021 ayant le même objet. Cette convention a été signée le 15 novembre suivant. Par un courrier notifié le 12 janvier 2018, l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous » a formé un recours gracieux contre cette délibération et en a sollicité le retrait. Par un courrier du 21 février suivant, le maire a refusé de retirer cette délibération. L’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous » demande au tribunal, d’une part, par sa requête n° 1803663, d’annuler la délibération précitée du 9 novembre 2017 et la décision du 21 février 2018 de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, par sa requête n° 1804619, d’annuler la convention de partenariat signée le 15 novembre 2017.
2. Les requêtes n° 1803663 et 1804619 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. Aux termes de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. / Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ».
4. Aux termes de l’article 10 de cette même loi : « (…). / L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. (…) ». En vertu de l’article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des
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aides octroyées par les personnes publiques, l’obligation de conclure une convention s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros.
5. Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire ; de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
6. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Un tel recours pour excès de pouvoir peut être assorti d’une demande de suspension de la décision litigieuse, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il ressort des stipulations de la convention de partenariat conclue au titre des années 2017 – 2021 et de son annexe financière, ainsi que des écritures de l’association défenderesse, que, si la mise à disposition des personnels et des moyens techniques et logistiques de la commune est mise à la charge de l’association Hellfest productions à hauteur d’une somme de 30 289,19 euros, la mise à disposition des terrains et gymnases communaux ainsi que d’une partie du matériel logistique, que la commune a valorisée aux montants respectifs de 265 245,96 euros et 3 365,77 euros, est consentie à titre gracieux par la commune de Clisson. Dans ces conditions, la délibération du 9 novembre 2017 du conseil municipal de la commune de Clisson a pour objet d’accorder une subvention à l’association Hellfest productions au titre des années 2017 à 2021, dont les conditions d’attribution sont définies par une convention dite de partenariat. Cette délibération constitue, dès lors, un acte administratif unilatéral, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête n°1803663 sont recevables.
8. En revanche, l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous » ne peut utilement former un recours en contestation de validité de la convention de partenariat dont la délibération litigieuse a autorisé la signature avec l’association « Hellfest productions », de sorte que les conclusions de la requête n° 1804619 tendant à l’annulation de cette convention de partenariat 2017 – 2021 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500
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habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
10. Il ressort des pièces du dossier que la convocation dématérialisée du 3 novembre 2017 adressée aux membres du conseil municipal pour la séance du 9 novembre suivant, était accompagnée d’une « note de synthèse valant projet de délibération » ainsi que de la convention de partenariat 2017 – 2021 et de ses différentes annexes, à savoir la fiche technique, la fiche financière, les détails des valorisations et le plan des terrains mis à disposition. Il n’est pas contesté que les élus ont ainsi, conformément au principe rappelé au point précédent, disposé d’éléments suffisamment précis pour leur permettre d’apprécier le sens, les raisons et la portée du projet de subvention et les conditions mises à son octroi qui leur étaient soumis, quand bien même le contenu de la programmation, qui relève de la seule initiative de l’association « Hellfest Productions », n’aurait pas été abordé et que les informations relatives à la prévention de la sécurité publique et aux politiques de prévention des conduites à risque, reprises aux articles 3 et 4 de la convention, auraient été succincte. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ».
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la liste de diffusion intitulée « conseil municipal », que l’ensemble des élus ont reçu leur convocation par voie dématérialisée le 3 novembre 2017. S’il ressort du procès-verbal de délibération que quatre élus sur vingt-neuf étaient absents, cette circonstance n’est pas à elle seule propre à démontrer que ces élus, à qui le courriel de convocation avait été adressé, ne l’auraient pas reçu ou n’auraient pas donné leur accord pour une transmission dématérialisée, alors d’ailleurs que ces élus ont donné procuration à d’autres conseillers municipaux. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Aux termes de l’article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : / (…) / 10° L’allocation de subventions à des fins d’intérêt général et de bienfaisance ; / (…) ». En l’absence de dispositions législatives spéciales l’autorisant expressément à accorder des concours financiers ou le lui interdisant, une commune ne peut accorder une subvention à une association qu’à la condition qu’elle soit justifiée par un intérêt public communal. Si une commune ne peut, en attribuant une subvention, prendre parti dans des conflits, notamment de nature politique, la
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seule circonstance qu’une association prenne des positions dans des débats publics ne fait pas obstacle à ce que la commune lui accorde légalement une subvention, dès lors que ses activités présentent un intérêt public local. Lorsqu’une association a un objet d’intérêt public local, mais mène aussi des actions, notamment à caractère politique, qui ne peuvent être regardées comme revêtant un tel caractère, la commune ne peut légalement lui accorder une subvention, en particulier lorsqu’il s’agit d’une subvention générale destinée à son fonctionnement, qu’en s’assurant, par des engagements appropriés qu’elle lui demande de prendre, que son aide sera destinée au financement des activités d’intérêt public local.
14. D’autre part, aux termes de l’article 227-24 du code pénal : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. / (…) ».
15. L’association requérante soutient que la subvention attribuée à l’association Hellfest Productions ne répond pas à l’intérêt public local et contrevient au principe de neutralité du service public, en contribuant à la diffusion par l’association bénéficiaire de messages dangereux pour les mineurs, auxquels le festival est accessible, et constitutifs de l’infraction réprimée par les dispositions de l’article 227-24 du code pénal précité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que le festival Hellfest a acquis une renommée au moins nationale et que cette manifestation culturelle a des retombées médiatiques, économiques et financières importantes pour la commune de Clisson. Par suite, la subvention litigieuse est bien justifiée par un intérêt public communal. D’autre part, par la délibération contestée, la commune de Clisson se borne à contribuer à l’organisation matérielle logistique et financière du festival. S’il est constant que la programmation et le choix des groupes de hard rock se produisant dans le cadre de cette manifestation culturelle relève exclusivement de l’association Hellfest Productions, qui devrait seule répondre, le cas échéant, de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 227-24 du code pénal, la convention de partenariat conclue par la commune de Clisson avec celle-ci, fixant les conditions mises à l’attribution de la subvention, prévoit en son article 1er que le festival doit se dérouler dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène liées aux très grands rassemblements, et ne pas porter atteinte à l’ordre public sur le territoire communal. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la commune de Clisson aurait, en accordant la subvention litigieuse, manqué à l’obligation de neutralité du service public ou contribué à la commission d’infractions pénales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester./ Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. ».
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17. L’association requérante soutient que la délibération contestée, qui a pour effet d’autoriser l’association « Hellfest Productions » à occuper des terrains relevant du domaine public communal, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2122-1- 1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques imposant des mesures de publicité ou une procédure de sélection préalable. La commune fait toutefois valoir, sans être contestée sur ce point, que l’essentiel des terrains mis à la disposition de l’association Hellfest Productions relèvent de son domaine privé et que, par conséquent, les dispositions invoquées du code général de la propriété des personnes publiques ne leur sont pas applicables. Concernant les quelques biens appartenant au domaine public communal, la commune n’est, en revanche, pas fondée à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques concernant les occupations de courte durée, dès lors qu’elles ne dispensent pas la personne publique de son obligation de publicité préalable. En revanche, aux termes de l’article L. 2122-1-3 du même code : « L’article L. 2122-1-1 n’est pas non plus applicable lorsque l’organisation de la procédure qu’il prévoit s’avère impossible ou non justifiée. L’autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l’amiable, notamment dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice de l’activité économique projetée ». La commune soutient, sans être contredite, que les terrains de son domaine public mis à la disposition de l’association « Hellfest Productions » relèvent, en raison de leur proximité immédiate avec le site du festival, du champ de ces dispositions dérogatoires. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dans ces conditions, être également écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête n°1803663 à fin d’annulation de la délibération du 9 novembre 2017 et de la décision du 21 février 2018 par laquelle le maire de la commune de Clisson a refusé de procéder à son retrait, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Clisson, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la commune de Clisson et à l’association « Hellfest Productions » la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°1803663 et n°1804619 de l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous » sont rejetées.
N°1803663 et 1804619 10
Article 2 : Il est mis à la charge de l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous » le versement à la commune de Clisson et à l’association « Hellfest Productions » de la somme de 1 000 (mille) euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous », à la commune de Clisson et à l’association « Hellfest Productions ».
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient : Mme C, présidente, M. D, premier conseiller, M. A, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 août 2020.
Le rapporteur, La présidente,
J. A C. C
Le greffier,
Y. E
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le Greffier
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