Conseil de prud'hommes de Le Mans, 10 décembre 2025, n° 24/00409
CPH Le Mans 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère discriminatoire du licenciement en raison de la qualité de lanceur d'alerte

    Le conseil a jugé que la fin de la relation contractuelle ne revêt pas de caractère discriminatoire, car les éléments fournis ne démontrent pas de lien entre le licenciement et l'alerte émise.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    Le conseil a confirmé que le licenciement était justifié par des fautes graves commises par Monsieur Y, rendant ainsi sa demande de dommages intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    Le conseil a jugé qu'il n'était pas équitable de condamner la société aux frais, en raison de la décision rendue en faveur de l'employeur.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le conseil a décidé que Monsieur Y supporterait l'intégralité des dépens, conformément à la décision rendue.

  • Accepté
    Nécessité d'exécution provisoire

    Le conseil a jugé qu'il était nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Le Mans, 10 déc. 2025, n° 24/00409
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Le Mans
Numéro(s) : 24/00409

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Le Mans, 10 décembre 2025, n° 24/00409