Infirmation 15 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 mai 2018, n° 17/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01155 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Dunkerque, 2 janvier 2017 |
Texte intégral
le 18 705/2017 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE M² LAFORCE par PAM de Fleadles pour sw to dispositions pinak et civiles
N° TGI 13085000081
DOSSIER N° RG 17/01155 Pourvol en Cassation 10 17 mai 2018 ARRÊT DU 15 MAI 2018 Pourvol en Cassation le 17 mai 2018 par m e LAFORCE 6ème CHAMBRE pour le Syndicat national CP por me LAFORCE des ophtalmologistes Le Consent Nahi pour le compet andre de France positions. dispositions penales et […]
COUR D’APPEL DE DOUAI
6ème chambre – N° 2018 / 267
Arrêt prononcé publiquement le 15 mai 2018, par la 6ème chambre des appels correctionnels
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de DUNKERQUE – 1ère chambre du 02 janvier 2017
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
LA SARL E-OPHTA
N° SIREN 749 957 940
[…]
Prévenu, appelant, représenté par son représentant légal E D, comparant
Assisté de Maître YAHIA Omar, avocat au barreau de PARIS et Maître TISSOT Jean-Luc avocat au barreau de PARIS et VERSAILLES
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dunkerque appelant
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LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES DUNKERQUE-ARMENTIERES, […]
Partie civile, appelante, représentée par Maître HOLLEAUX Georges, avocat au barreau de PARIS
L’UNION DES OPTICIENS, […]
Partie civile, appelant, représenté par Maître GUILLEMINOT Claire, avocate au barreau de DOUAI, substituant Maître MONOD Thierry, avocat au barreau de LYON
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
[…]
Partie civile, intimé, représenté par Maître CAYOL A, avocat au barreau de PARIS
LE SYNDICAT NATIONAL DES OPHTALMOLOGISTES DE
FRANCE,
[…]
Partie civile, intimé, représenté par Maître CAYOL A, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Erik TESSEREAU, Président de chambre
Assesseurs : Nicolas STEIMER, Conseiller éronique PAIR, Conseillère
GREFFIER Y POUTRAIN aux débats et au prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC : Cécile GRESSIER, Substitut Général lors des débats
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
La prévention
Par acte d’huissier du 31 mai 2016, la SARL E-OPHTA, représentée par son gérant Z A, a été citée devant le tribunal correctionnel de Dunkerque, prévenue d’avoir à DUNKERQUE, entre le 1 mars 2012 et le 24 mars 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sous l’enseigne OPHTA CITY, exercé illégalement la profession de médecin, en l’espèce en fournissant à sa clientèle des prestations relevant de l’ophtalmologie sans être titulaire d’un diplôme en médecine, en ayant recours à des médecins ophtalmologues non inscrits au conseil de l’ordre de médecins en France et en faisant utiliser par des opticiens des appareils nécessitant des compétence médicales, et ce au préjudice de l’union des opticiens et de
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la CPAM des Flandres, faits prévus par F C. H. L4161-1, H.L.4111-1 AR L4111-2, AR1.L.4111-3, ARTL.4111-3-1, ARTL4111-4, H.L.4112-1. H.L.4112-7, H.L.4124-6 3°,4°, H.L.4131-1, H.L.4131-2,
H.L.4131-4 C.SANTE.PUB. et réprimés par B C, AL.2
C.SANTE.PUB.
Le jugement
Par jugement contradictoire du 27 février 2017, le tribunal correctionnel de Dunkerque
a:
- rejeté les exceptions de nullité ;
- rejeté la demande de supplément d’information;
- rectifié l’erreur matérielle contenue dans la citation, en ce qu’il a été omis de viser
l’article L4161-6 du code de la santé publique ;
- déclaré la SARL E-OPHTA coupable;
- condamné la SARL E-OPHTA à 30 000 euros d’amende.
Sur l’action civile, le tribunal :
a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’union des opticiens ; a déclaré recevables les autres constitutions de partie civile;
a condamné la SARL E-OPHTA à payer : à la CPAM des Flandres la somme de 17 600,28 euros en réparation de son
• préjudice financier et celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la demande au titre des troubles de fonctionnement ayant été rejetée ; au syndicat des ophtalmologistes de France la somme de 1 euro à titre de
+ dommages et intérêts et celle de 750 euros au titre de l’article475-1; au conseil de l’ordre des médecins 1 euro de dommages et intérêts et750 euros
• sur le fondement de l’article 475-1.
Les appels
Le 27 février 2017, la société E-OPHTA a formé appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration de son avocat au greffe du tribunal correctionnel de Dunkerque.
Le 28 février 2017, le ministère public a fait appel incident des dispositions pénales.
Le 2 mars 2017, la CPAM Flandres-Dunkerque-Armentières a formé appel incident des dispositions civiles.
Le 6 mars 2017, l’union des opticiens a formé appel incident des dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 3 avril 2018, le président a constaté l’identité de la SARL E OPHTA, représentée à l’audience par son gérant D E, à qui il a été rappelé le droit de faire des déclarations, répondre aux questions ou se taire.
Le conseil de la société E-OPHTA a déposé in limine litis des conclusions de nullité, déjà invoquées en première instance, sollicitant la nullité de la citation aux motifs que celle-ci ne vise pas les articles L4161-6 du code de la santé publique, L121-2, L131-38 et L131-39 du code pénal, qu’il ne s’agit pas là d’erreurs matérielles, et que les termes
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imprécis de la citation ne permettaient pas à la société prévenue de comprendre avec précision les faits dont elle était poursuivie. Il a ajouté que la citation a été adressée à tort à l’ancien gérant de la société, et à une adresse à Dunkerque alors que le siège de la société se trouvait à Paris. Ces conclusions ont été visées par le président et la greffière, et jointes au dossier.
Le conseil de la CPAM a soutenu que la citation était dénuée d’ambiguïté et que les textes d’incrimination étaient connus de la société prévenue, laquelle n’a subi aucun grief.
L’avocat du conseil national de l’ordre des médecins, celui du syndicat national des ophtalmologistes de France et celui de l’union des opticiens se sont associés aux observations de la CPAM et ont conclu au rejet de l’exception de nullité.
Le ministère public a requis le rejet de l’exception de nullité, en l’absence d’atteinte aux droits de la défense.
Le représentant légal de la société E-OPHTA a eu la parole en dernier.
La cour, après en avoir délibéré, a décidé de joindre l’incident au fond.
Le conseil national de l’ordre des médecins, l’union des opticiens, le syndicat national des ophtalmologistes de France et la CPAM, et la société E-OPHTA ou son gérant, ont déposé des conclusions sur le fond, visées par le président et la greffière, et jointes au dossier.
Ont été entendus :
Erik TESSEREAU en son rapport;
D E en ses observations et moyens de défense, après avoir sommairement indiqué les motifs de son appel;
Le conseil du conseil national de l’ordre des médecins en sa plaidoirie, sollicitant la confirmation du jugement outre une indemnité complémentaire de 3000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le conseil de l’union des opticiens en sa plaidoirie ; il a sollicité à titre principal un supplément d’information afin de s’assurer que la société prévenue avait bien la qualification requise pour accomplir des actes relevant de la profession d’opticien lunetier, et subsidiairement la condamnation de la société E-OPHTA à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 1 euro sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le conseil de la CPAM en sa plaidoirie. Il a sollicité la confirmation du jugement et a réclamé en sus la somme de 1000 euros au titre des troubles causés au fonctionnement de la caisse, et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Le ministère public en ses réquisitions, sollicitant la confirmation du jugement, sans qu’il soit besoin d’un supplément d’information.
Le conseil de la société E-OPHTA qui a plaidé la relaxe et l’allocation d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
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D E qui a eu la parole en dernier.
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 15 mai 2018 à 14 heures ;
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, en présence du ministère public et du greffier d’audience.
DÉCISION
EN LA FORME
La société E-OPHTA était représentée à l’audience par son gérant, assistée de son conseil.
La CPAM Flandres-Dunkerque-Armentières, le conseil national de l’ordre des médecins, l’union des opticiens, et le syndicat national des ophtalmologistes de France étaient représentés par leurs conseils.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard de tous.
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.
L’EXCEPTION DE NULLITÉ
Aux termes de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
L’article 555 du même code impose à l’huissier de justice de faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet.
L’article 565 ajoute que la nullité d’un exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne.
En l’espèce, la citation à comparaître devant le tribunal, du 31 mai 2016, a été délivrée à "la SARL E-OPHTA représentée par son gérant M. Z A, […]
Leughenaer 59 140 Dunkerque".
Or, à cette date, A Z n’était plus gérant de la société dont le siège social avait été transféré à Paris. A Z était cependant toujours associé et la société disposait toujours d’un établissement […] à Dunkerque.
De plus, la citation du 31 mai 2016 a été délivrée à l’étude d’huissier et l’accusé de réception porte la signature de D E, qui était le gérant statutaire de la société.
Il n’y a donc aucune irrégularité de ce chef, de nature à engendrer un grief pour la société prévenue.
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La citation a omis de viser les articles L4161-6 du code de la santé publique, qui réprime l’exercice illégal de la médecine par une personne morale, et les articles L121-2, L131 38 et L131-39 du code pénal relatifs à la responsabilité pénale des personnes morales.
Cependant, il s’agit là d’omissions matérielles. Les termes de la citation et la qualification y figurant ne laissent planer aucun doute tant sur le fait que la personne poursuivie est bien la société E-OPHTA, que sur la teneur de l’infraction qui lui est reprochée.
La CPAM fait à juste titre remarquer que la société E-OPHTA, qui a parfaitement identifié les textes manquants dans ses conclusions in limine litis devant les premiers juges, en connaissait manifestement la teneur et n’a donc pu se méprendre sur la nature de la prévention. Cette omission n’a donc pu porter atteinte aux intérêts de la prévenue.
Enfin, la citation mentionne expressément qu’il est reproché à la société d’avoir, entre mars 2012 et mars 2015, « exercé illégalement la profession de médecin, en l’espèce en fournissant à sa clientèle des prestations relevant de l’ophtalmologie sans être titulaire d’un diplôme en médecine, en ayant recours à des médecins ophtalmologues non inscrits au conseil de l’ordre de médecins en France et en faisant utiliser par des opticiens des appareils nécessitant des compétence médicales ». Ces faits et leur qualification apparaissent suffisamment précis pour permettre à la société prévenue de comprendre l’étendue de la poursuite engagée à son encontre.
L’exception de nullité sera rejetée.
AU FOND
Les faits
Partant du constat que les médecins ophtalmologistes sont peu nombreux et mal répartis sur le territoire, ce qui entraîne des délais de rendez-vous importants, notamment pour la prescription de verres correcteurs, A Z, diplômé en commerce, et D E, opticien, ont souhaité créer des centres regroupant plusieurs intervenants de la filière visuelle.
Ils ont créé en 2011la SARL E-OPHTA, sous l’enseigne Ophta City, qui est une société d’optique composée de salariés opticiens/optométristes.
Ils disent avoir monté ce projet après consultation des autorités de tutelle (ministère de la santé, ARS, HAS, CNAMTS…), afin de respecter le cadre légal.
Le système est le suivant : lors d’un premier rendez-vous à 15 jours, le personnel du centre se charge d’effectuer divers examens (réfraction, vision binoculaire, actes techniques d’imagerie), pendant une durée annoncée d'1h30. Ces examens sont intégrés dans un logiciel transmis pour analyse à un médecin opht logiste partenaire.
Dans le même temps, le patient est invité à commander ses verres correcteurs.
Ce premier rendez vous est facturé 60 euros (25 euros d’honoraires et 35 euros pour les frais techniques, ces 35 euros étant remboursés si le client fait réaliser ses lunettes par le centre).
Soit le médecin détecte un cas pathologique urgent, dans le cas le centre renvoie le patient vers son médecin traitant, soit des examens complémentaires non urgents sont nécessaires, auquel cas le centre renvoie également vers le médecin traitant, soit il n’y a pas de difficulté, auquel cas il délivre la prescription pour les verres.
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Lors d’un second rendez vous, le client se voit remettre l’ordonnance du médecin ainsi que ses lunettes.
Dans un premier temps, les responsables de la société E-OPHTA avaient envisagé de travailler en partenariat avec un médecin français proche de la retraite, puis avec un médecin belge, mais cela n’a pu se faire. La société E-OPHTA met en avant des pressions reçues par ces médecins de la part des autorités.
Au final, la société s’est tournée vers un médecin espagnol, le Dr X, basé à Gérone.
L’agence régionale de santé (ARS), le conseil de l’ordre des médecins, le syndicat des ophtalmologistes (SNOF) et l’union des opticiens (UDO), se sont émus de cette pratique. L’ARS et l’UDO ont déposé plainte pour exercice illégal de la médecine.
Dans son rapport, l’ARS note que la société dispose du matériel suivant :
- un autoréfractomètre pour la mesure objective de la réfraction;
- un frontofocomètre pour la mesure de la puissance des verres correcteurs ; un optomat qui permet de prendre une photographie du fond d’oeil ; 1
un appareil d’ergo vision;
-
un réfracteur, simulateur de lunettes pour la mesure de la réfraction;
-
un tonomètre à jet d’air pour la mesure de la pression intra oculaire ;
- une lampe à fente, pour l’examen du segment antérieur de l’oeil ;
- un topographe, pour le recueil des informations sur le relief de la cornée.
L’ARS estime que la lampe à fente, le tonomètre et le topographe sont des appareils utilisés pour la réalisation d’actes médicaux, et non pour le simple examen de la vision qui peut être de la compétence des opticiens. Or, comme il n’y a pas de médecin sur le site, elle en déduit que ce matériel médical est utilisé par des non médecins.
L’ARS ajoute que, si la télé-médecine est désormais possible, le protocole prévu par le décret du 19 octobre 2010 n’est pas respecté :
pas de recueil de consentement du patient;
➡
- pas d’authentification du médecin dans le fichier de la société ;
- impossibilité de vérifier si le médecin a ouvert un dossier médical pour chaque patient;
- aucun contrat finalisé avec l’ARS.
Enfin, elle considère que les médecins basés à l’étranger ne peuvent exercer la médecine en France.
Il était également fait état de l’ambiguïté sur la nature du personnel du centre (aucun badge), qui pouvait laisser croire au patient qu’il rencontrait un médecin.
La société E-OPHTA estime que les appareils dont elle dispose sont sans douleur, sans contact, non invasifs, et peuvent être utilisés par des opticiens, notamment depuis la mise en place de la télé-médecine, qui distingue la collecte préalable des données de l’analyse postérieure de ces données, qui constituent le premier acte médical.
Elle fournit un courrier de l’association des optométristes de France, qui soutient que le topographe et la lampe à fente, lesquels permettent notamment l’adaptation de lentilles de contact, peuvent être utilisés par les opticiens, et que le tonomètre à air ne fait l’objet d’aucune réglementation particulière, et peut dès lors être utilisé par les opticiens.
s 7
Le fabricant de la lampe à fente indique dans sa notice qu’elle est conçue pour « être utilisée par des ophtalmologues ou des opticiens ». La fabricant du topographe fait de même.
S’agissant du tonomètre, la littérature médicale indique que les nouvelles techniques font que cet appareil peut désormais être utilisé par du personnel non médical. De fait de nombreux opticiens en seraient dotés.
La société rappelle également que, depuis la loi du 21 décembre 2006, les opticiens ont la possibilité d’adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans, ce qui les a conduit à investir dans du matériel.
Elle estime donc n’avoir réalisé aucun acte médical.
Subsidiairement, la société excipe de sa bonne foi et conclut également à sa relaxe faute d’élément intentionnel. Elle indique avoir fait l’ensemble des démarches nécessaires à son installation, n’avoir jamais eu l’intention de contourner la législation. L’erreur sur le droit qu’elle a pu commettre entraînerait son irresponsabilité pénale.
Elle indique également que les conditions de la responsabilité pénale ne sont pas réunies, le représentant fautif de la personne morale ayant agi pour son compte n’étant pas identifié.
SUR CE
Aux termes de l’article L.4161-1 du code de la santé publique, exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L.4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5.
Le diagnostic peut être défini comme l’acte par lequel le médecin, groupant les symptômes qu’offre le malade, les rattache à une maladie ayant sa place dans le cadre nosologique.
Quant au traitement, il s’agit de l’ensemble des moyens thérapeutiques et des prescriptions hygiéniques employés dans le but de guérir une maladie.
La cour rejettera en premier lieu la demande de supplément d’information présentée par l’union des opticiens à l’effet « de déterminer si oui ou non le personnel d’OPHTA CITY pouvait revendiquer la qualité d’opticien-lunetier », dès lors que cette demande ne présente aucun intérêt pour apprécier si la société E-OPHTA est ou non coupable des faits d’exercice illégal de la médecine, qui est le seul délit pour lequel elle est prévenue.
Il est constant en l’espèce que le centre « Ophta City » créé par la société E-OPHTA à Dunkerque comprenait des opticiens-lunetiers et des optométristes, mais ni ophtalmologistes ni orthoptistes.
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Il convient de rappeler que :
- l’ophtalmologiste ou ophtalmologue est un médecin spécialisé dans le traitement des pathologies de l’oeil ainsi que dans la correction des troubles de la vision.
- l’orthoptiste est un auxiliaire médical dont la vocation est le dépistage, la rééducation, la réadaptation des troubles de la vision. Les consultations se font sur prescription médicale,
- l’opticien-lunetier est un spécialiste de la vision qui conçoit et fournit les équipements, lunettes et lentilles de contact, à partir d’une prescription médicale ou d’un contrôle visuel dans le cadre du code de santé publique. Il est recruté après deux années d’études supérieures.
- l’optométriste est un opticien totalisant 5 années d’études supérieures, censées donner des compétences pour diagnostiquer la correction, mais aussi dépister des pathologies de la vision. L’optométrie n’est pas une spécialité reconnue en France.
Il n’est pas contesté que le personnel de la société E-OPHTA se chargeait d’effectuer sur les patients de nombreux examens (réfraction, vision binoculaire, actes techniques d’imagerie…), dont les résultats étaient intégrés dans un logiciel transmis pour analyse
à un médecin partenaire, pouvant être basé à l’étranger.
Ce médecin délivrait par la suite une prescription pour des verres correcteurs, ou renvoyait le patient vers son ophtalmologiste traitant si une pathologie était détectée. Les lunettes étaient effectivement remises après délivrance de la prescription.
Il convient donc de rechercher si, ce faisant, la société E-OPHTA pratiquait un acte médical, c’est-à-dire établissait un diagnostic ou un traitement, ou réalisait un acte que la nomenclature réserve aux médecins.
Le fait que le médecin rédacteur de la prescription ne soit pas inscrit à l’ordre des médecins français importe peu, ceci n’ayant aucune incidence sur la nature des actes réalisés par la société E-OPHTA.
Il en va de même de l’absence de conclusion d’un protocole de télé-médecine : l’irrégularité de la façon de procéder n’implique pas nécessairement que la société E
OPHTA effectue des diagnostics ou traitements, ce qu’elle conteste.
De la même manière, que la société ait pu, vis-à-vis des patients, entretenir une certaine confusion sur la qualité de son personnel (absence de badge…), que la consultation ne soit pas remboursée par la sécurité sociale, ou que la commande -et non la délivrance de lunettes soit réalisée avant même la prescription, ne sont pas des éléments utiles pour caractériser un exercice illégal de la médecine par la société E-OPHTA.
On remarque en tout état de cause que seuls 3 clients sur 2866 se sont plaints, et que l’un d’eux s’est plaint notamment de ce que le médecin espagnol avait refusé de lui prescrire ses verres correcteurs et l’avait renvoyé vers un ophtalmologiste, du fait d’une suspicion de pathologie. Ceci est de nature à démontrer que la société E-OPHTA n’établissait pas de diagnostic.
Les plaintes émanent en fait des syndicats des différentes professions concernées, et de certains établissements publics et établissements payeurs(ARS, CPAM…)
L’enquête s’est bornée à collationner les pièces remises par ces plaignants et à entendre
l’un des gérants de la société.
9
Il ne résulte d’aucune pièce que les examens pratiqués par la société E-OPHTA constituent des actes médicaux. Il sera rappelé que depuis la loi du 21 décembre 2006, les opticiens ont la possibilité d’adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans. La loi du 21 janvier 2016 leur permet également d’adapter les corrections optiques de prescriptions de lentilles, et de réaliser, sur prescription médicale, des séances d’apprentissage à la manipulation et la pose de lentilles. Ceci les a conduits à s’équiper en matériel qu’ils peuvent donc utiliser sans pour autant réaliser des actes médicaux, s’agissant d’une simple collecte de données.
Ainsi, le topographe et la lampe à fente, qui permettent notamment l’adaptation de lentilles de contacts, ne sont plus réservés aux médecins. Leur notice mentionne de fait qu’ils sont conçus pour être utilisés par des ophtalmologues ou des opticiens.
Quant au tonomètre à jet d’air, qui sert à mesurer la tension intra-oculaire, le nouvel article R4342-8 du code de la santé publique autorise désormais les orthoptistes à réaliser des tonométries sans contact et des topographies cornéennes. On ne peut donc plus affirmer que ces matériels ne peuvent être utilisés que par des médecins et servent uniquement à réaliser des actes médicaux, même si ces actes doivent toujours être réalisés sous la responsabilité d’un médecin.
Il n’est pas soutenu par les plaignants que les autres matériels dont la présence a été constatée à l’intérieur du centre Ophta City soient réservés à des actes médicaux.
En tout état de cause, l’exercice illégal de la profession de médecin supposerait que les salariés de la société E-OPHTA, au-delà de la collecte des données, procèdent à l’analyse de ces données, ce qui caractériserait un acte médical.
Or, l’enquête sommaire réalisée ne permet pas d’affirmer que la société E-OPHTA procède à cette analyse.
En conséquence, à défaut de démontrer quels actes réalisés par la société E-OPHTA interféreraient avec des actes relevant de la compétence exclusive d’un médecin, l’infraction poursuivie n’apparaît pas caractérisée.
Le jugement sera infirmé et il sera entré en voie de relaxe.
Les constitutions de partie civile ont à juste titre été déclarées recevables, à l’exception de celle de l’union des opticiens, puisque la profession d’opticien ne peut subir un préjudice direct du chef du délit d’exercice illégal de la profession de médecin.
La relaxe intervenue doit cependant conduire au rejet des demandes présen tées par les parties civiles.
En équité, il n’y a pas lieu à allouer à la société E-OPHTA une indemnité au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare les appels recevables ;
Rejette l’exception de nullité ;
10
" }
Dit n’y avoir lieu à supplément d’information;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Renvoie la SARL E-OPHTA des fins de la poursuite;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de l’union des opticiens ;
Déclare recevables les constitutions de partie civile de la CPAM Flandres-Dunkerque Armentières, du conseil national de l’ordre des médecins, et du syndicat national des ophtalmologistes de France, ;
Déboute la CPAM Flandres-Dunkerque-Armentières, le conseil national de l’ordre des médecins, et le syndicat national des ophtalmologistes de France, de leurs demandes ;
Déboute la SARLE-OPHTA de sa demande fondée sur l’article 800-2 du code de procédure pénale;
La présente décision est signée par Erik TESSEREAU, Président et par Y
POÛTRAIN, greffier.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
[…]
No affaire 17/01155
Dossier E-OPHTA
*
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