Cour administrative d'appel de Nancy, 1er décembre 2005, n° 05NC00416
CAA Nancy
Rejet 1 décembre 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Revirement de jurisprudence

    La cour a estimé que le motif retenu par le maire n'est pas légalement fondé pour justifier un refus d'inscription, confirmant ainsi le jugement du tribunal.

  • Rejeté
    Obligation de participation financière

    La cour a jugé que les dispositions légales ne permettent pas de subordonner l'inscription à une contribution financière de la commune de résidence.

  • Rejeté
    Refus d'exécution du jugement

    La cour a jugé que les conclusions d'injonction ne sont pas recevables en l'absence de dispositions législatives spécifiques.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative d'appel de Nancy a été saisie par la COMMUNE DE ROSHEIM, qui contestait un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg annulant les décisions du maire refusant l'inscription d'enfants en classe maternelle bilingue. La commune soutenait que le refus d'inscription était justifié par l'absence de contribution financière des communes de résidence. Le tribunal de première instance avait estimé que ce motif n'était pas légalement fondé. La cour d'appel a confirmé cette décision, affirmant que le maire ne pouvait subordonner l'inscription à une participation financière, conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation. La requête de la COMMUNE DE ROSHEIM a donc été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1er déc. 2005, n° 05NC00416
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 05NC00416

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'éducation
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Cour administrative d'appel de Nancy, 1er décembre 2005, n° 05NC00416