Rejet 1 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er déc. 2005, n° 05NC00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 05NC00416 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
fg DE NANCY
N° 05NC00416
--- REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE ROSHEIM
__________
M. Leducq AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Président
__________
Mme X
La Cour administrative d’appel de Nancy Rapporteur __________
M. Z (3ème Chambre) Commissaire du gouvernement
__________
Audience du 10 novembre 2005
Lecture du 1er décembre 2005 __________ 30-02-01-01 C+
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2005, présentée pour la COMMUNE DE ROSHEIM par Me Sonnenmoser, avocat ;
La COMMUNE DE ROSHEIM demande à la Cour d’annuler le jugement no 0401886 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mmes et MM X., BZ. A., B. et C., annulé les décisions de son maire en date du 26 Mai 2004 refusant l’inscription de leurs enfants en classe maternelle bilingue pour la rentrée scolaire 2004-2005 ;
La COMMUNE DE ROSHEIM soutient que :
- le tribunal a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que le maire ne pouvait refuser l’inscription en opposant le refus des communes de résidence de participer aux frais de scolarisation ;
- lorsqu’une commune est tenue d’inscrire des enfants originaires d’autres communes, la commune de résidence est dans l’obligation de participer aux frais de solarisation ;
- lorsqu’une commune n’y est pas tenue, il y a lieu de distinguer selon que le maire a donné un avis favorable à l’inscription dans une école d’une autre commune ;
- l’enseignement bilingue ne présente qu’un caractère facultatif et justifie que la
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commune qui organise cet enseignement subordonne l’inscription à une participation financière de la commune d’origine ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en tenant compte de la capacité d’accueil dans la commune de résidence ;
- les décisions en cause ne méconnaissent pas le principe d’égalité de traitement dès lors que les enfants ne sont pas placés dans une situation identique, selon qu’ils fréquentent ou non une classe bilingue ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré les 4 et 5 août 2005, le mémoire en défense présenté pour Mmes et MM. X. D., Z., A., B. et C. tendant au rejet de la requête et à ce que le maire de Rosheim inscrive leurs enfants dans les classes bilingues correspondantes dès la rentrée 2005-2006 ;
Mmes et MM. X., D., Z., A., B. et C. soutiennent que :
- les décisions prises le 2 mars 2005 constituent un véritable refus d’exécuter le jugement rendu ;
- l’appel est irrecevable, faute de comporter des moyens nouveaux autres que ceux développés en première instance ;
- on ne peut déduire de l’article L. 212-8 du code de l’éducation que si une commune refuse de contribuer aux dépenses de la commune d’accueil, ce motif est de nature à justifier un refus d’inscription ;
- si l’enseignement bilingue est facultatif, les règles d’accueil en sont identiques à celles de droit commun ;
- la décision prise est constitutive de discrimination ;
Vu, enregistré le 3 novembre 2005, le mémoire en observations présenté par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche s’en remettant à la sagesse de la Cour ;
Le ministre soutient que :
- la capacité d’accueil des écoles de la commune de résidence doit s’apprécier indépendamment de l’existence d’un enseignement bilingue ;
- c’est dans la seule hypothèse de l’article L. 131-5, 4ème alinéa du code de l’éducation que les familles ont une liberté d’inscription ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2005 :
- le rapport de Mme X, président,
- les observations de Me André pour le cabinet ASA, avocat de la COMMUNE DE ROSHEIM,
- et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par Mmes et MM. X., D., Z., A., B., C. :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige: « Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’Etat dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d’une capacité d’accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d’enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l’absence d’accord, la procédure d’arbitrage par le représentant de l’Etat dans le département.» ; que ni ces dispositions qui sont applicables aux écoles qui accueillent un enseignement bilingue dans les conditions prévues par l’arrêté du 12 mai 2003, ni aucun autre
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texte n’autorisent le maire d’une commune à subordonner l’inscription dans les classes bilingues de l’école maternelle ou primaire d’élèves, domiciliés dans une autre commune, au versement par la commune de résidence de ces élèves d’une contribution financière ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le motif retenu par le maire de Rosheim et tiré du refus opposé par les communes où résident les requérants de contribuer à la scolarité de leurs enfants n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder un refus d’inscription dans une école maternelle ; que, par suite, la COMMUNE DE ROSHEIM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du maire en date du 26 mai 2004 refusant l’inscription des enfants de Mmes et MM. X. D., Z., A., B. et C. en classe maternelle bilingue pour la rentrée scolaire 2004-2005 ;
Sur les conclusions d’injonction présentées par Mmes et MM. YD., Z., A., B. et C. :
Considérant qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas à la cour d’adresser des injonctions à l’administration ; que les conclusions susmentionnées qui concernent l’inscription de leurs enfants pour l’année scolaire 2005-2006 n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROSHEIM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’injonction de Mmes et MM. X. BZ. A., B. et C. sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROSHEIM, à Mmes et MM. M-N X. M-O D., C Z., E A., J K B. et G C. et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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