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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 26 août 2025, n° 22/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01013 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France (Mque)
N° RG 22/01013 – N° Portalis DB3X-W-B7G-THPJQ
JUGEMENT DU 26 Août 2025
Minute: 25/353
DEMANDEURS:
Monsieur X Y Quartier Desmarinièreş 97215 RIVIÈRE SALÉE Monsieur Z Y Quartier Desmarinièreş 97215 RIVIÈRE SALÉE
Tous les deux représentés par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 113
DÉFENDERESSES:
Madame AA AB AC […]
Madame AD AE AC […]
Madame AF AC venant aux droits de M. AC AG
[…]
Madame AH AI AC épouse AJ
[…]
Toutes représentées par Me AK AL, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Laurie BROU-NORDE, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 57
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT: Catherine BARRAT, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER présent aux débats : Suzy FIXY GREFFIER présent au délibéré: Isabelle AUDEL
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DÉBATS:
Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 28 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience civile de plaidoiries du 27 mai 2025. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y et Monsieur Z Y sont les enfants de Monsieur AM Y, aujourd’hui décédé. Monsieur AM Y a acquis successivement suivant actes notariés des 18 octobre 1949 et 25 février […] deux parcelles de terre […] […] à […] correspondant chacune à un tiers d’une parcelle de contenance de 21 ares 54 centiares, bornés« aux différentes aires du vent » par les parcelles de Monsieur AN AO, Madame AP AQ, Madame AR, Madame AS AT AU. II a également acquis selon acte notarié publié le 06 décembre 1962 une portion de terre de 10 ares environ située […]. Par acte notarié du 21 mai 1971 Monsieur AM Y et Madame AV AW, son épouse, ont fait donation à Monsieur X Y d’une portion de terre de 10 ares environ située […]. Monsieur X Y a rénové un hangar implanté sur la parcelle cadastrée section I numéro […]. Un conflit s’est élevé entre les consorts Y et les consorts AC relativement à la propriété de cette parcelle. Suivant acte de Commissaire de justice en date du 16 mai 2022, publié le 26 septembre 2022 au service de la publicité foncière de FORT DE FRANCE, Messieurs X Y et Z Y ont assigné Mesdames AA AB AC, AD AX AC, AF AC et AH AI AC épouse AJ devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir: -Dire les Consorts Y recevables et bien fondés, – Dire les Consorts Y seuls et uniques propriétaires de la parcelle sise au […] dans la Commune […] et cadastrée section I, nº[…], Dire nul et de nul effet le titre de propriété en date du 11 mars 2016 reçu par Me VILLEMIN-PLUNET Notaire à Fort-de-France, publié au service de la publicité foncière le 30 mars 2016 volume P n°1426, -Dire que c’est de façon frauduleuse que les Consorts AC ont obtenu ce titre au préjudice des demandeurs,
En conséquence:
— Condamner conjointement et solidairement les Consorts AC à verser aux Consorts Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, -Condamner conjointement et solidairement les Consorts AC à verser aux Consorts Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— Condamner les mêmes aux dépens.
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Par jugement en date du 06 septembre 2022 le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 juin 2022 et la réouverture des débats, a renvoyé l’affaire à l’audience électronique de mise en état du 25 novembre 2022 pour les conclusions responsives du conseil des défendeurs. Par Ordonnance du 20 février 2023 le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non recevoir soulevée par les consorts AC tirée du défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un accord amiable, et déclaré l’action des consorts Y recevable.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 07 juin 2024, les consorts AC prient le tribunal de : Vu les articles 73, 114, 699 & 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 544, 1137, 1353 & 1381 du Code civil, – Constater la prescription de l’action en annulation introduite par Messieurs X et Z Y, – Convoquer à la barre les cinq témoins suscités, Ecarter les témoignages recueillis car dénués de toute force probante et obtenus irrégulièrement, -Debouter Messieurs X et Z Y de leur demande visant à voir dire qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section I n°[…], -Condamner conjointement et solidairement Messieurs X et Z Y à verser aux Consorts AC la somme de 42.000 euros à titre de rétrocession des loyers indument perçus depuis 2015, -Condamner conjointement et solidairement Messieurs X et Z Y à verser aux Consorts AC la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, – Condamner conjointement et solidairement Messieurs Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamner conjointement et solidairement Messieurs Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître G. AK AL, en application de 'article 699 du Code de procédure civile, – Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Selon conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, les consorts Y sollicitent du tribunal de : -Leur donner acte de ce qu’ils se sont soumis à l’injonction de rencontrer un médiateur et ont manifesté leur volonté de parvenir à un accord amiable, – Constater que les consorts AC ont refusé toute médiation et en tirer toutes les conséquences,
En tout état de cause,
Vu les articles 1178 et suivants du code civil, -Dire les consorts Y recevables et bien fondés, -Dire les consorts Y seuls et uniques propriétaires de la parcelle sise au […] Commune de […] et cadastrée section In°[…], – Débouter les consorts AC de toutes leurs demandes, -Dire nul et de nul effet le titre de propriété en date du 11 mars 2016 reçu par Me VILLEMIN- PLUNET notaire à FORT DE FRANCE, publié au service de la publicité foncière le 30 mars 2016 volume 2016 P n°1426, -Dire que c’est de façon frauduleuse que les consorts AC ont obtenu ce titre au préjudice des demandeurs,
En conséquence,
— Condamner conjointement et solidairement les consorts AC à verser aux consorts Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, -Condamner conjointement et solidairement les consorts AC à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et celles de l’article 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les demières conclusions déposées.
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L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 28 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience civile de plaidoiries du 27 mai 2025. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger » ou « constater » des faits, qui ne sont que des prétentions, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais le rappel des moyens invoqués, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs Les consorts AC font tout d’abord soutenir que l’action en annulation exercée par les consorts Y est prescrite.
La demande en annulation des demandeurs porte en réalité uniquement sur l’acte de liquidation partage du 11 mars 2016 publié au service de la publicité foncière le 30 mars 2016. En application de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Or il ressort des pièces du dossier que c’est seulement à réception du courrier du conseil des consorts AC en date du 16 février 2022 que Monsieur X Y a connu l’existence de cet acte de partage, ce que ne contestent d’ailleurs pas les défendeurs. Or la demande d’annulation de l’acte du 11 mars 2016 a été formée par voie d’assignation du 16 mai 2022, soit dans le délai de cinq ans à compter de la date de connaissance de cet acte de partage. Par suite la-fin de non recevoir soulevée par les défendeur et tirée de la prescription de cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de l’acte de partage formée par les consorts ATY- AT
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles 887 et suivants du code civil régissant les actions en nullité du partage, la demande de nullité d’un partage amiable ne peut être formée, que pour cause de violence ou de dol, pour cause d’erreur si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable, ou enfin pour omission d’un héritier. Il s’agit d’une action en nullité relative qui n’est ouverte qu’aux copartageants en vertu de l’article 888 du code civil.
Les consorts Y sont des tiers absolus à l’acte de liquidation partage litigieux. Ils ne précisent aucunement dans les motifs de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, sur quel fondement cette annulation devrait être prononcée, ni les moyens de droit à l’appui de celle-ci, et ceci au mépris de l’exigence énoncée par l’article 768 du code de procédure civile. Même à retenir le dispositif de leurs conclusions visant les articles 1178 et suivants du code civil, le tribunal n’est pas davantage à même de considérer que leur demande est recevable. Ces demiers ne peuvent dès lors qu’être déboutés de cette demande, comme aussi irrecevable que non fondée.
Sur la demande tendant à la reconnaissance de qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section I n°[…] formée par les consorts Y
Le litige dont est saisi le tribunal a trait à la parcelle désormais cadastrée section In°[…], les consorts Y, tout comme les consorts AC en revendiquant la propriété exclusive.
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Les consorts AC produisent aux débats un acte de notoriété acquisitive par possession trentenaire reçu par Maître Serge DUVAL le 19 octobre 1988 et publié au bureau des hypothèques le 05 décembre 1988, conférant à Monsieur AZ AC, Monsieur BA BB AC, Mademoiselle BC AC, Monsieur BD BE BF depuis le décès de Mademoiselle BG BH BF survenu le […], la propriété de deux parcelles de terre, l’une cadastrée section I numéro 49 pour 6a 80 ca sur laquelle existe une construction à usage d’habitation édifiée par Monsieur BA BB AC, l’autre cadastrée section I numéro 98 pour 6 a 30 ca sur laquelle existent deux maisons, l’une édifiée en matériaux légers par Monsieur AZ AC, l’autre en béton par Mademoiselle BC AC, et […] Commune de […], Quartier « Desmarinières ». Il résulte en outre clairement et sans discussion possible de l’état hypothécaire hors formalités sur demande déposée le 09 mars 2016, produit aux débats que les parcelles cadastrées I numéro 1015 et 1 numéro […] proviennent de la parcelle cadastrée I numéro 49. Les consorts Y prétendent de leur côté que leur défunt père AM ATY- AT a acquis successivement par acte des 18 octobre 1949, 25 février […] et 06 décembre 1962, trois parcelles de terre sur lesquelle celui-ci a construit sa maison, et planté des bananiers. Ils ajoutent que ces parcelles formaient un tout, et que par la suite, sans aucune précision de date, leur père a été exproprié d’une partie de ses terrains, par le département de la Martinique pour la construction d’une route départementale, que le tout a été découpé en deux, que les parcelles ont été renommées en I numéro […] pour la parcelle au nord de la route départementale et I numéros 1017 et 1018 pour celles au sud de cette route. Ils ajoutent qu’après cette expropriation leur père a fait donation à son fils X Y d’une partie du terrain qui est devenu la parcelle cadastrée section I numéro 1017 et que son autre fils Z Y a reçu la parcelle devenue celle cadastrée section I numéro 1018. Ils précisent encore que la nouvelle parcelle cadastrée section In° […] a englobé une partie de la parcelle donnée à X Y et une partie de la parcelle appartenant à Z Y et que ce dernier a donné à son frère X sa partie située au nord de la route. Or force est de constater à l’examen attentif des actes de ventes de 1949, […] et 1962, que ceux-ci ne comportent aucune référence cadastrale et que les deux premiers actes de vente sont en démembrement de propriété puisqu’il ne portent chacun que sur un tiers de parcelle. Dès lors il ne peut être tenu comme acquis l’identité des parties de parcelles ou parcelle acquises par Monsieur AM Y en 1949, […] et 1962 avec la parcelle cadastrée I numéro […] dont les demandeurs revendiquent la propriété. Ceci d’autant moins, que pour le surplus les consorts Y se contentent de procéder par voie d’affirmation s’agissant des conséquences de la procédure d’expropriation publique sur les parcelles acquises par leur père. Ils ne produisent en effet pas la moindre pièce de nature à convaincre le tribunal tant sur les effets de cette expropriation, que sur les prétendus échanges de terrains qui seraient intervenus entre eux. Force est également de relever que la preuve d’une donation de parcelle à Monsieur Z Y n’est pas rapportée, tandis que l’acte de donation à Monsieur X ATY- AT publié le 21 mai 1971 porte sur une portion de terre de 10 ares environ sans autre forme de précision, ce qui ne permet pas davantage de corréler cette donation avec la parcelle litigieuse désormais cadastrée section I numéro […]. Par ailleurs, il convient ici de rappeler qu’en vertu de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et le décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 applicables aux départements d’outre-mer, l’acte de notoriété portant sur un immeuble situé sur ces territoires fait foi de la possession, sauf preuve contraire, et ne peut être contesté dans le cadre d’une action en revendication que dans un délai de 5 ans à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues par la loi notamment au service de la publicité foncière, et qu’une fois ce délai écoulé, l’acte de notoriété constitue une présomption irréfragable de propriété et vaut donc titre de propriété. Ce dispositif s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027. Il s’ensuit qu’en vertu de l’acte de notoriété du 19 octobre 1988 publié au bureau des hypothèques le 05 décembre 1988, et non contesté dans un délai de cinq ans ainsi que par
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l’effet de l’acte de liquidation partage amiable établi par Maître Geneviève VILLEMIN- PLUNET, notaire, le 11 mars 2016 et publié le 27 mai 2016 volume 2016P numéro 2317, opérant mutation de droits immobiliers visés à cet acte de notoriété, la parcelle cadastrée section I numéro 1015 et celle objet du litige cadastrée section I numéro […] ont été attribuées à Monsieur BD BF pour un tiers indivis, ainsi qu’aux consorts BI AG AC, AH AI AJ, BJ BK AC, AK AB AC, AD BL AC pour deux tiers indivis. Au bénéfice de ces observations, et sans qu’il soit nécessaire ni utile à la solution du litige d’examiner les témoignages versés de part et d’autre, ni d’en écarter, ni d’ordonner la convocation de témoins devant le tribunal, dès lors que celui-ci n’est pas saisi d’une action en usucapion, les consorts Y ne pourront qu’être purement et simplement déboutés de leur demande tendant à être déclarés propriétaires de la parcelle cadastrée section I numéro
[…].
Les consorts Y qui succombent en toutes leurs demandes principales, seront par voie de conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts AC en rétrocession de loyers et en dommages et intérêts. A l’appui de leur demande reconventionnelle en rétrocession de loyers présentée au visa des dispositions de l’article 544 du code civil et à hauteur de la somme totale de 42.000 euros, les consorts AC exposent que les consorts Y louent à un garagiste depuis 2015 un hangar implanté sur la parcelle cadastrée section I numéro […] et tirent profit de la location de deux garages édifiés sur la propriété des défendeurs, moyennant une somme de 500 euros par mois, et ce sans aucune rétrocession, ni contrepartie aux véritables propriétaires. S’il ressort des attestations de Monsieur Pierre-AK AJ-LADISLAS et de Monsieur BO BP que ceux-ci ont travaillé dans un local appartenant à Monsieur X Y au […] et que Monsieur AJ-LADISLAS atteste avoir versé une montant mensuel de location sans plus de précision de 1995 à 2008, il n’est pas démontré que cette occupation du local ait perduré postérieurement à 2008. En tout état de cause la demande en rétrocession de loyers porte sur une période allant de 2015 à ce jour et ces attestations ne caractérisent nullement une exploitation sur terrain d’autrui sur ladite période. De plus de leur côté les consorts AC produisent uniquement au soutien de leur prétention, six quittances de loyer de 500 euros pour les mois de septembre 2021 à mars 2022 établies par Monsieur X Y à Monsieur BQ BR, sans précision sur l’objet de la location. Il ne résulte pas davantage de ces quittances de loyer que le local implanté sur le terrain propriété des défendeurs ait été donné à bail depuis 2015 moyennant perception continue d’un loyer mensuel de 500 euros au bénéfice des demandeurs. Le tribunal observe en outre que la demande se heurterait à la prescription quinquennale pour la période antérieure au 14 septembre 2018, la demande ayant été présentée pour la première fois par voie de conclusions récapitulatives notifiées le 14 septembre 2023. En l’état des seules pièces versées aux débats, la preuve n’est par rapportée de l’existence d’un bail sur le local implanté par les consorts Y sur la parcelle litigieuse. Par suite, les consorts AC seront déboutés de leur demande reconventionnelle en rétrocession de loyers.
Les consorts AC sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation conjointe et solidaire des demandeurs à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Cependant ils ne motivent cette demande ni en fait, ni en droit et par voie de conséquence ne démontrent ni une faute des consorts Y, ni le ou les préjudices qu’ils auraient subis, ni a fortiori le lien de causalité entre ces deux éléments.
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Dès lors, ils seront purement et simplement déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, comme non fondée.
Surles autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les défendeurs ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits en justice, et se défendre à la procédure, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. La solidarité ne pouvant résulter que de la loi ou du contrat, il n’y a donc pas lieu en l’espèce à condamnation conjointe et solidaire des demandeurs. Les consorts Y seront condamnés à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera par suite rejetée. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partieperdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les consorts Y, parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître G.AK AL, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce l’exécution provisoire de droit de la présente décision, dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et la solution du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Madame AA AB AC, Madame AD BS AC, Madame AF AC venant aux droits de Monsieur AG AC, Madame AH AI AC épouse BT, tirée de la prescription de la demande d’annulation de l’acte de partage en date du 11 mars 2016 formée par Monsieur X Y et Monsieur Z Y; DEBOUTE Monsieur X Y et Monsieur Z Y de leur demande d’annulation de l’acte de partage en date du 11 mars 2016 reçu par Me VILLEMIN- PLUNET notaire à FORT DE FRANCE, publié au service de la publicité foncière le 30 mars 2016 volume 2016 P n°1426, comme irrecevable et non fondée; DEBOUTE Monsieur X Y et Monsieur Z Y de leur demande tendant à être déclarés propriétaires de la parcelle cadastrée section I numéro […] sise […] Commune de […]; DIT n’y avoir lieu écarter des témoignages et à convoquer des témoins à la barre du tribunal; DEBOUTE Monsieur X Y et Monsieur Z Y de leur demande de dommages et intérêts; DEBOUTE Madame AA AB AC, Madame AD BS AC, Madame AF AC venant aux droits de Monsieur AG AC, Madame AH AI
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AC épouse BT de leurs demandes reconventionnelles en rétrocession de loyers et en dommages et intérêts; CONDAMNE Monsieur X Y et Monsieur Z Y à verser à Madame AA AB AC, Madame AD BS AC, Madame AF AC venant aux droits de Monsieur AG AC, Madame AH AI AC épouse BT une indemnité de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile; REJETTE la demande d’indemnité formée par Monsieur X Y et Monsieur Z Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur X Y et Monsieur Z Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître G.AK AL, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décsion. Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Catherine BARRAT, vice-présidente et Isabelle AUDEL, greffer.
Le Greffier
La Présidente
En conséquence la République Française Mande et ordonne à tous Huissiers de justice sur ce requis de: mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs De la République près les Tribunaux Judiciaires dy tenir la main A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis. En foi de quoi le présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
Pour première grosse, délivrée ce jour à Matre AK AL Le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal
Judiciaire
leunqu
11.
18 Délivrée le 29 ABUT 2025
Martinique
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2017-256 du 28 février 2017
- Décret n°2017-1802 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
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