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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 2025023265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 19
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025023265
ENTRE :
SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542110291
Partie demanderesse : assistée de Me Charles-Antoine PAGE de la SELARL CAIRN, Avocat et comparant par Me Virginie TREHET du Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)
ET :
1) SAS ID LOGISTICS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 433691862
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane Launey du Cabinet Raffin & Associés, Avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocats (P73)
2) SAS DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION (IDEC), dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 389776386
3) SA SMA, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 332789296
Parties défenderesses : assistée de Me Erwan Le Briquir de la SAS Hepta, Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocats (R285)
4) SAS DALKIA FROID SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 14] – RCS B 066201120
5) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 3] B 722057460
Parties défenderesses : assistée de Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, Avocat et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
6) SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 440267177
7) SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 487424608
Parties défenderesses : assistée de Me Bruno THORRIGNAC, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
8) SAS A.D.T. +, Dont Le Siège Social Est [Adresse 2] et encore [Adresse 12] – RCS B 387845951
Partie défenderesse : assistée de Me Patrick MENEGHETTI, Avocat (W14) et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
9) SA de droit espagnol INDUSTRIAS TECNICAS DE GALICIA S.A. (INTEGASA), dont le siège social est [Adresse 11], [Localité 4] à [Localité 13] – Espagne
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier LEBRASSEUR du Cabinet ALCHIMIE AVOCATS, Avocat et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
10) GENERALI ESPANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, dont le siège social est [Adresse 10], ESPAGNE
Partie défenderesse : assistée de Me Bertrand COURTOIS, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
11) SAS CONTROLE G, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 392202339
Partie défenderesse : assistée de Me Sabine GICQUEL, Avocat et comparant par Me Véronique HOURBLIN, Avocat (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
A la suite de désordres affectant l’équipement froid d’un entrepôt pris à bail en état futur d’achèvement, la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN (non citée) a régularisé une déclaration de sinistre auprès de GAN, son assureur dommage.
Celle-ci a refusé sa garantie par courrier du 5 décembre 2023, expliquant que le dommage trouvait son origine dans un équipement d’installation destiné exclusivement à un usage professionnel, non couvert par sa garantie.
A la demande de CARREFOUR SUPPLY CHAIN qui a notamment assigné ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommage aux fins de désigner un expert, le président du tribunal des activités économiques de Paris a nommé monsieur [S] [U] en qualité expert judiciaire par décision du 28 février 2024.
En cours d’expertise et à la demande d’ALLIANZ IARD, le président du tribunal des activités économiques de Paris, a par ordonnance du 17 mai 2024, rendu commune et opposables les opérations d’expertise de monsieur [S] [U] à l’ensemble des défendeurs. ALLIANZ IARD a ensuite assigné l’ensemble des défendeurs pour la garantir des indemnités qu’elle pourrait être amenée à devoir verser.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par 2 actes extrajudiciaires du 24 février 2025 délivrés à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, ALLIANZ IARD assigne ID et IDEC Par acte extrajudiciaire du 20 février 2025 délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, ALLIANZ IARD assigne SMA Par 2 actes extrajudiciaires du 13 février 2025 délivrés à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, ALLIANZ IARD assigne DALKIA et AXA FRANCE IARD
Par acte extrajudiciaire du 12 février 2025 délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, ALLIANZ IARD assigne AXIMA.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2025 délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, ALLIANZ IARD assigne ALLIANZ GLOBAL
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2025 délivré à domicile certain conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ALLIANZ IARD assigne ADT+ Par 2 actes extrajudiciaires du 10 janvier et 21 février 2025 délivrés à autorité compétente en disposition de l’article 4§3 du règlement (UE) n°2020/1784, ALLIANZ IARD assigne INTEGASA
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2025 délivré à autorité compétente en disposition de l’article 4§3 du règlement (UE) n°2020/1784, ALLIANZ IARD assigne GENERALI Espagne Par acte extrajudiciaire du 24 février 2025 délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, ALLIANZ IARD assigne CONTROLE G
Par ces assignations, dernier état de ses prétentions, ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article L124-3 du Code des assurances, Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
In limine litis.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U].
Au fond.
DECLARER recevable la compagnie ALLIANZ IARD en toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que la société ALLIANZ IARD a interrompu pour elle-même les délais de forclusion et de prescription à l’égard des sociétés ID LOGISTICS FRANCE, IDEC INGENIERIE, SMA SA, AXIMA REFRIGERATION, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, INDUSTRIAS TECHNICAS DE GALICIA (INTEGASA), GENERALI, CONTROL G, ADT PLUS, DALKIA FROID SOLUTIONS, AXA FRANCE IARD susceptibles d’engager leur responsabilité ou garantie en raison des désordres affectant le SPRAY CHILLER objet de l’expertise confiée Monsieur [U].
CONDAMNER in solidum les sociétés ID LOGISTICS FRANCE, IDEC INGENIERIE, SMA SA, AXIMA REFRIGERATION, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, INDUSTRIAS TECHNICAS DE GALICIA (INTEGASA), GENERALI, CONTROL G, ADT PLUS, DALKIA FROID SOLUTIONS, AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, pour les indemnités qu’elle sera amenée à verser ou auxquelles elle sera condamnée au titre des désordres matériels et immatériels subis par son assuré, et ce en principal, annexes, intérêts et frais.
CONDAMNER in solidum les sociétés ID LOGISTICS FRANCE, IDEC INGENIERIE, SMA SA, AXIMA REFRIGERATION, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, INDUSTRIAS TECHNICAS DE GALICIA (INTEGASA), GENERALI, CONTROL G, ADT PLUS, DALKIA FROID SOLUTIONS, AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie ALLIANZ IARD 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par ses conclusions n°2 enregistrées à l’audience du juge qui sont le dernier état de ses prétentions, ID demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances, Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Sans reconnaissance de responsabilité ni renonciation à invoquer toute fin de non-recevoir et moyen de fonds,
In limine litis
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [U].
Au fond,
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD, à l’instar de tout appelant en garantie éventuel, de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ID LOGISTICS FRANCE ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER les sociétés IDEC INGENIERIE in solidum avec la SMA SA, la société AXIMA REFRIGERATION in solidum avec la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, la société INDUSTRIAS TECNICAS DE GALICIA (INTEGASA) in solidum avec la société GENERALI
ESPANA, la société CONTROLE G, la société ADT +, la société DALKIA FROID SOLUTIONS in solidum avec AXA FRANCE IARD, à relever indemne et garantir la société ID LOGISTICS FRANCE de tout condamnation somme qui pourrait être mise à sa charge au titre des désordres matériels et immatériels
allégués par la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN ou l’exploitant, objets des désordres examinés par l’Expert [S] [U].
CONDAMNER les mêmes parties à verser à la société ID LOGISTICS France une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par ses conclusions du 22 octobre 2025 qui sont le dernier état de ses prétentions, INTEGASA demande au tribunal de :
Vu les articles 377 et 378 du Code de Procédure Civile
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [U]
* RESERVER les dépens.
Par leurs conclusions communes du 22 octobre 2025 qui sont le dernier état de leurs prétentions, AXIMA et ALLIANZ GLOBAL demandent au tribunal de :
Vu les articles 377 et 378 du Code de Procédure Civile,
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [U]
* RESERVER les dépens.
Par ses conclusions du 18 septembre 2025 qui sont le dernier état de ses prétentions, CONTROLE G demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [S] [U] désigné par ordonnance du 28 février 2024.
RESERVER les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par leurs conclusions communes enregistrée à l’audience du juge qui sont le dernier état de leurs prétentions, IDEC et SMA demandent au tribunal de :
Surseoir à statuer Réserver les dépens
Par leurs conclusions communes enregistrée à l’audience du juge qui sont le dernier état de leurs prétentions, AXA FRANCE IARD et DALKIA demandent au tribunal de :
Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [U], Réserver les dépens
Par ses conclusions enregistrées à l’audience du juge qui sont le dernier état de ses prétentions, ADT + demande au tribunal de :
Surseoir à statuer dans l’attente du rapport définitif de monsieur [U], Réserver les dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 22 octobre 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 26 novembre 2025 portant sur la seule demande de sursis à statuer, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes. GENERALI précise par constat d’audience qu’elle maintient sa seule demande de surseoir pour l’exception de sursis à statuer, que ses demandes de rejet et de condamnation seront à traiter ultérieurement dans la procédure sur le fond à venir. Le juge, par application de l’article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
ALLIANZ IARD fait valoir à l’appui de ses demandes que :
* Il est nécessaire d’attendre le dépôt du dossier d’expertise pour statuer sur les responsabilités de chacun
* Son action vise à interrompre les délais de prescription, de forclusion,
* Elle est justifié à réclamer d’être garantie contre toute condamnation éventuelle.
ID répond en défense que :
* La demande de sursis à statuer est justifiée pour déterminer les causes et origines des dommages allégués,
* Il n’est montré aucun défaut de maintenance de l’équipement froid, aucune faute dans l’exécution de son contrat de maintenance, la demande de garantie d’ALLIANZ IARD est à rejeter
* Elle est fondée à former en demandes subsidiaires des appels en garantie comme décrit dans son dispositif sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour une partie des intervenants et en quasi-délictuel pour l’autre partie.
Pour INTEGASA, le fond du litige portant sur la matérialité et la qualification de désordres, il est nécessaire de surseoir dans l’attente des éléments d’expertise pour permettre à la juridiction de statuer.
Pour CONTROLE G, constatant que les opérations d’expertise sont en cours, il convient de surseoir jusqu’au dépôt du rapport de monsieur [S] [U].
Pour AXIMA et ALLIANZ GLOBAL, constatant que les opérations expertales sont en cours, il convient de surseoir jusqu’au dépôt du rapport judiciaire pour permettre à la juridiction de statuer.
IDEC et SMA relèvent qu’il s’agit d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
IAXA FRANCE IARD et DALKIA précisent que le présent litige dépend de l’examen des désordres pour permettre à la justice de statuer sur le fond du dossier.
ADT+ rapporte qu’il s’agit d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
GENERALI ne présente pas de conclusions écrites et déclare à l’audience du juge ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
La motivation
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
ALLIANZ IARD demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire monsieur [S] [U] désigné par le président du tribunal des activités économiques de Paris par décision du 28 février 2024.
En l’occurrence, l’exception est motivée et a été soulevé in limine litis, avant toute défense au fond, le tribunal la dira donc recevable.
Sur son mérite
L’article 73 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » De même, son article 378 prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Enfin, l’article 379 du code de procédure civile stipule : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
Un rapport d’expertise est en cours d’élaboration par un expert nommé par le tribunal pour déterminer les causes des dysfonctionnements relevés dans la chaîne du froid et les conclusions de ce rapport à venir ont été rendues communes à l’ensemble des défendeurs. La procédure pendante est initiée par ALLIANZ IARD, assureur du locataire des locaux, pour qualifier les désordres.
La juridiction est dans l’attente de lecture de ce rapport pour déterminer la responsabilité de chacun des défendeurs de ce dossier, il convient de surseoir dans l’attente de la production du rapport, les parties soutiennent cette demande.
Par voie de conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal surseoira à statuer dans l’attente du rapport de l’expert monsieur [S] [U]
Le tribunal réservera en fin de cause les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [U].
* Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine.
Délibéré le 3 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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