Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 févr. 2026, n° 2025013529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013529
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 23 septembre 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 17 février 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA FABRICATION MATERIEL PISCINES
Immatriculée sous le numéro 304 720 634, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Cécile GUILLARD, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS [V] [O] FRANCE représentée par la SCP CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [C] [B] en qualité de mandataire ad’hoc
Immatriculée sous le numéro 852 068 824, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 17/02/2026 à Maitre Cécile GUILLARD
LES FAITS
La société FABRICATION MATERIEL PISCINES FMP est un fournisseur de matériels de piscine destinés à des professionnels.
Le 16 septembre 2019, la société [V] [O] France ouvre un compte dans les livres de la société FMP pour effectuer des commandes de matériels au titre de son activité.
La société [V] [O] FRANCE effectue différentes commandes de matériels, livrées et réceptionnées, donnant lieu à l’émission des factures correspondants :
Le 27 avril 2021, la société FMP met en demeure par courrier recommandé avec AR, la société [V] [O] FRANCE d’avoir à lui régler la somme de 11 289,64 € TTC.
Le 28 avril 2022, la société FMP met en demeure, par courrier d’avocat, la société [V] [O] FRANCE d’avoir à lui régler la somme de 11 289,64 € TTC, outre pénalités et intérêts de retard.
Le 19 octobre 2021, la société [V] [O] FRANCE est radiée d’office du registre du tribunal de commerce de Toulouse.
La société FMP, malgré ses tentatives pour recouvrer la créance se heurte à l’absence d’actif.
La SAS [V] [O] FRANCE reste taisante.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par requête en date du 13 juin 2025, la SA FMP a demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse, la désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins de représentation de la SAS [V] [O] France dans le cadre de la procédure que celle-ci entendait engager.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la SCP CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [C] [B] a été désignée en cette qualité.
Le 04 juillet 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la société FMP a assigné la SAS [V] [O] FRANCE représentée par la SCP CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [C] [B] en qualité de mandataire ad’hoc, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L441-10, et D441.5 du Code de Commerce,
* Condamner la société [V] [O] FRANCE, représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G] à payer à la société FABRICATION MATERIEL PISCINES (FMP) les sommes suivantes :
* 11 289,64 € en principal,
* 9 750.99 € au titre des intérêts de retard, arrêtés au 25 février 2022, sauf à parfaire jusqu’à complet règlement au taux de 1,5% par mois,
* 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 1 693.45 € au titre de la clause pénale,
* Condamner la société [V] [O] FRANCE, représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G] à payer à la société FMP une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le mandataire n’a pas comparu devant le tribunal.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire, en ne comparaissant pas, la SAS [V] [O] FRANCE représentée par la SCP CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [C] [B] en qualité de mandataire ad’hoc s’est exposée à ce qu’un jugement réputé contradictoire soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera les demandes présentées. Il y fera droit dans la mesure où des pièces produites au dossier, il pourra les estimer régulières, recevables et bien fondées.
La société [V] [O] a été radiée d’office du registre du commerce depuis le 19 octobre 2021 à la suite d’une cessation d’activité non régularisée. La société FABRICATION MATERIEL PISCINES (FMP), créancière d’une somme certaine, liquide et exigible, a alors sollicité l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d'[V] [O].
Par jugement du 29 septembre 2022, le Tribunal de commerce a rejeté cette demande au motif que l’état de cessation des paiements n’était pas démontré, faute pour la société FMP d’avoir effectué des diligences suffisantes telles qu’une recherche FICOBA ou une tentative de saisie.
À la suite de ce jugement, la société FMP a été autorisée par le Juge de l’exécution à pratiquer une saisie conservatoire, laquelle s’est révélée infructueuse en l’absence de tout compte bancaire identifié au nom de la société [V] [O] FRANCE.
Dans ces circonstances, la société FMP se voit contrainte de saisir la juridiction compétente afin d’obtenir la condamnation de la société [V] [O] FRANCE au paiement de la créance demeurant impayée.
La société FMP produit les bons de commandes acceptés et signés relatifs aux factures dont elle demande le paiement.
Les mises en demeures infructueuses adressées à la société [V] [O] FRANCE permettent d’établir la certitude de la créance à hauteur de la somme de 11 289,64 € en principal.
Le tribunal condamnera donc, la SAS [V] [O] France représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G] à payer à la SA FABRICATION MATERIEL PISCINES la somme de 11 289,64 € ttc en principal.
Sur les intérêts :
La société FMP demande la somme de 9 750,99 € au titre des intérêts de retard. Toutefois elle ne produit pas la méthode et les éléments de base pris en considération dans le calcul permettant d’obtenir un montant d’intérêt correspondant à plus de 86 % du montant en principal.
En conséquence le tribunal déboutera FMP de sa demande au titre des intérêts telle que présentée.
Le taux de cette clause est manifestement excessif par rapport aux taux actuellement pratiqués, il excède le montant des intérêts supplétifs de l’article L.441-10 du Code de commerce, en conséquence les intérêts seront ramenés au taux d’intérêt légal en application de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence le tribunal condamnera la société [V] [O] FRANCE à payer à la société FMP les factures pour un montant de 11 289,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril, date de mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de cette indemnité prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état de 4 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la SAS [V] [O] FRANCE représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G] à payer la somme de 160 € à la société FMP conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Sur la clause pénale :
La société FMP demande la somme de 1 693,45 € au titre de la clause pénale mais n’en justifie pas. En conséquence le tribunal déboutera la société FMP de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
Pour faire valoir ses droits, la société FMP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS [V] [O] FRANCE France représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G] à lui payer la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SAS [V] [O] France représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G] à payer à la SA FABRICATION MATERIEL PISCINES la somme de 11 289,64 € ttc en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021.
Déboute la SA FABRICATION MATERIEL PISCINES de sa demande au titre des intérêts de retards pour un montant de 9 750,99 €.
Condamne la SAS [V] [O] France représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G] à payer à la SA FABRICATION MATERIEL PISCINES la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Déboute la société FMP de sa demande au titre de la clause pénale.
Condamne la SAS [V] [O] FRANCE représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G] à payer à la SA FABRICATION MATERIEL PISCINES la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS [V] [O] FRANCE représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Profit ·
- Nantissement ·
- Mission ·
- Insuffisance d’actif
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Atlantique ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résultat ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Durée ·
- Plan de redressement ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Publicité légale ·
- Ministère public
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Caution solidaire ·
- Côte ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Innovation ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Retenue de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Titre ·
- Capital social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Comptable ·
- Lettre de mission ·
- Associé ·
- Client ·
- Droit de rétention ·
- Prestataire ·
- Référé ·
- Comptabilité ·
- Créance certaine
- Sociétés ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tva ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Débats ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Juge
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Rapport ·
- Mission
- Minoterie ·
- Concurrence déloyale ·
- Ès-qualités ·
- Préjudice ·
- Réputation ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur judiciaire ·
- Fait ·
- Instance
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.