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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 avr. 2026, n° 2024F01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F01353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024F1353 PC : 2021/187
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 24/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS et Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/04/2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 20/04/2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [A] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société THIRTYONE, [Adresse 1],
partie demanderesse,
représentée par Me Régis DEGIOANNI, de la SCP DEGIOANNI, PONTACQ, GUY-FAVIER, avocat au barreau de l’Ariège.
Comparante.
ΕT
Monsieur [Q] [I],
Né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (33), de nationalité française, [Adresse 2],
représenté par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, de la SCP d’Avocats ACTEIS, avocat au barreau de Toulouse.
Comparant.
LES FAITS
La SAS THIRTYONE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, dirigée successivement par Monsieur [Q] [I] puis par Madame [V] [I], avait pour activité la fabrication et la vente de bicyclettes, de pièces détachées et d’accessoires.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé à l’encontre de Monsieur [Q] [I] une interdiction de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de cinq ans, à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL CEZAM qu’il dirigeait.
Le 17 juin 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS THIRTYONE par le tribunal de commerce de Toulouse, à la suite de l’assignation délivrée par la SAS AUTO BILAN FRANCE, créancière d’une somme de 45 526,40 euros en vertu d’une ordonnance de référé du 5 novembre 2020.
La date de cessation des paiements a été fixée au 2 décembre 2020.
Le 23 juin 2021, à la suite de la radiation de Monsieur [Q] [I] en qualité de président de la SAS THIRTYONE par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, Madame [V] [I] lui a succédé à la présidence de la société.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le passif admis à la procédure collective a été arrêté à la somme de 1 145 267 euros.
Par acte du 17 avril 2024, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [A] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société THIRTYONE, a assigné Monsieur [Q] [I] en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Par conclusions récapitulatives, le liquidateur sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [I] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 553 422,34 euros.
Monsieur [Q] [I] conclut principalement à l’irrecevabilité de l’action et subsidiairement à son rejet.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte d’huissier du 17 avril 2024, enrôlé sous le numéro 2024F01353, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [A] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS THIRTYONE, a assigné Monsieur [Q] [I] devant le tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Suivant ses dernières conclusions, la SELAS EGIDE demande au tribunal, au visa de l’article L.651-2 du code de commerce, de :
Rejeter les exceptions de nullité et fin de non-recevoir soulevées par Monsieur [I] ;
* condamner Monsieur [Q] [I] à lui payer la somme de 553 422,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner Monsieur [Q] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SELAS EGIDE fait valoir :
In limine litis :
A – Sur la recevabilité de l’assignation
La SELAS EGIDE soutient que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif a été portée devant le tribunal de commerce de Toulouse, juridiction ayant ouvert la procédure collective de la société THIRTYONE.
Elle fait valoir que la chambre des procédures collectives ne constitue qu’une formation interne de cette juridiction et non une juridiction autonome.
Elle soutient en conséquence que la saisine du tribunal de commerce de Toulouse suffit à satisfaire aux exigences des articles L.651-2 et R.651-2 du code de commerce.
Elle ajoute que la mention erronée relative à la constitution obligatoire d’avocat ne constitue qu’un vice de forme, lequel n’est pas sanctionné en l’absence de grief.
Elle fait observer que Monsieur [Q] [I] a constitué avocat, a comparu et a conclu à plusieurs reprises au fond, de sorte qu’aucune atteinte à ses droits de la défense n’est démontrée.
B – Sur la prescription
La SELAS EGIDE soutient que l’assignation délivrée le 17 avril 2024 a été engagée avant l’expiration du délai de trois ans courant à compter du jugement de liquidation judiciaire du 12 octobre 2021.
Elle fait valoir que cette assignation a interrompu la prescription pour l’ensemble des demandes se rattachant à la même action.
Elle soutient également que l’augmentation du montant de la demande en cours d’instance ne constitue pas une demande nouvelle mais uniquement une actualisation du quantum de l’insuffisance d’actif invoquée.
Au fond :
A – Sur les fautes de gestion
1 – Sur l’exercice des fonctions de direction malgré l’interdiction de gérer
La SELAS EGIDE soutient que Monsieur [Q] [I] a poursuivi l’exercice de fonctions de direction alors qu’il était frappé depuis le 8 janvier 2019 d’une interdiction de gérer de cinq ans.
Elle fait valoir que cette décision avait fait l’objet des publicités légales et qu’il appartenait à Monsieur [Q] [I] de signaler tout changement d’adresse.
Elle ajoute qu’après la nomination de Madame [V] [I] à la présidence de la société, Monsieur [Q] [I] a continué à intervenir auprès des clients, des
fournisseurs, des partenaires et des organes de la procédure, démontrant qu’il demeurait le dirigeant de fait de la société.
2 – Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements et la poursuite de l’activité
La SELAS EGIDE soutient que Monsieur [Q] [I] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article L.631-4 du code de commerce.
Elle rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée au 2 décembre 2020 et que la procédure collective n’a été ouverte que le 17 juin 2021 à l’initiative d’un créancier.
Elle estime que cette abstention fautive a permis la poursuite d’une activité structurellement compromise pendant plusieurs mois et a contribué à l’aggravation du passif.
3 – Sur les financements par particuliers et les contrats de « Love Money »
La SELAS EGIDE soutient que Monsieur [Q] [I] a mis en place un recours massif à des prêts consentis par des particuliers, pour un montant supérieur à 350 000 euros, alors que la société était déjà en état de cessation des paiements.
Elle considère que ces financements ont accru artificiellement la dette de la société, retardé l’ouverture de la procédure collective et aggravé l’insuffisance d’actif.
Elle fait également valoir que ces opérations présentaient des caractéristiques proches d’une collecte irrégulière de fonds.
B – Sur l’insuffisance d’actif et le lien de causalité
La SELAS EGIDE soutient que l’insuffisance d’actif s’élève à 553 422,34 euros.
Elle expose que le passif admis atteint 1 145 267 euros tandis que les actifs effectivement réalisés s’élèvent à 591 844,66 euros, comprenant 17 632,03 euros d’actifs réalisés dans le cadre de la liquidation et 574 212,63 euros de disponibilités remises au liquidateur.
Elle fait valoir que les actifs théoriques invoqués par Monsieur [Q] [I], tels que les stocks, composants, créances clients ou marchandises situées à l’étranger, n’ont pas été effectivement recouvrés.
Elle soutient que les fautes de gestion retenues ont directement contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
C – Sur la consistance du patrimoine personnel de Monsieur [Q] [I]
La SELAS EGIDE expose que Monsieur [Q] [I] disposerait notamment d’un bien immobilier situé à [Localité 2], cadastré section AD [Cadastre 1], évalué en 2020 à la somme de 168 000 euros.
En réplique, Monsieur [Q] [I] demande au tribunal de :
* déclarer nulle et irrecevable l’assignation délivrée le 17 avril 2024 ;
* déclarer prescrite l’action engagée par la SELAS EGIDE ;
* déclarer prescrite l’augmentation des demandes formée en 2025 ;
* débouter la SELAS EGIDE de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner la SELAS EGIDE à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SELAS EGIDE aux dépens.
Monsieur [Q] [I] soutient principalement :
In limine litis :
A – Sur l’irrégularité alléguée de l’assignation
Monsieur [Q] [I] soutient que l’assignation du 17 avril 2024 serait affectée d’un vice de fond.
Il fait valoir qu’elle a été délivrée devant une audience ordinaire du tribunal de commerce de Toulouse et non devant la chambre des procédures collectives, seule compétente selon lui pour connaître de l’action.
Il soutient que la chambre des procédures collectives devait être saisie dans le délai de trois ans suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Il ajoute que l’assignation mentionnait à tort une obligation de constituer avocat, alors qu’une telle représentation n’était pas obligatoire.
Il en déduit que la juridiction n’aurait pas été régulièrement saisie dans le délai légal.
B – Sur la prescription
Monsieur [Q] [I] soutient que l’action serait prescrite faute d’avoir été introduite devant la chambre compétente dans le délai expirant le 12 octobre 2024.
Il soutient en outre que l’augmentation de la demande à la somme de 553 422,34 euros, formulée par conclusions postérieures, constituerait une demande nouvelle prescrite, dès lors qu’elle a été présentée après l’expiration du délai de trois ans suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Au fond :
A – Sur l’absence de faute de gestion
* Sur l’interdiction de gérer
Monsieur [Q] [I] soutient qu’il n’a jamais eu connaissance de la décision du 8 janvier 2019 avant l’ouverture de la procédure collective.
Il fait valoir que cette décision aurait été signifiée à une ancienne adresse et qu’aucune notification ne lui aurait été remise personnellement.
Il soutient qu’il n’aurait jamais accepté de demeurer dirigeant de THIRTYONE s’il avait eu connaissance de cette mesure.
Il ajoute que la société était immatriculée, connue de ses partenaires, de ses banques, de ses fournisseurs et de l’administration sans qu’aucune difficulté ne soit soulevée avant juin 2021.
Il conteste avoir exercé des fonctions de direction fautives après le jugement de redressement judiciaire et affirme n’être intervenu qu’à titre ponctuel, bénévole et informel pour répondre à certaines demandes de clients ou assister sa mère dans le cadre de la période d’observation.
Il soutient enfin qu’aucune mauvaise foi n’est démontrée à son encontre.
* Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements
Monsieur [Q] [I] soutient que la société n’était pas structurellement compromise avant l’ouverture de la procédure collective.
Il fait valoir qu’à la date du redressement judiciaire, seule la créance AUTO BILAN FRANCE était véritablement exigible.
Il soutient que les échéances dues aux prêteurs particuliers étaient régulièrement honorées jusqu’au 17 juin 2021 et que les autres dettes n’étaient pas arrivées à échéance.
Il ajoute que l’activité de la société demeurait soutenue, que le chiffre d’affaires était en progression et que les pertes d’exploitation étaient en diminution.
Il soutient également qu’aucun expert-comptable ne l’avait alerté sur une situation irrémédiablement compromise ou sur la nécessité de déposer une déclaration de cessation des paiements.
Il en déduit qu’aucune poursuite abusive d’activité ne peut lui être reprochée.
* Sur les prêts consentis par les particuliers
Monsieur [Q] [I] soutient que les financements obtenus étaient licites, occasionnels et limités à un cercle de proches, de clients et de relations.
Il conteste toute violation du monopole bancaire et fait valoir que la société THIRTYONE n’était pas prêteuse mais emprunteuse.
Il soutient que les prêts consentis par les particuliers étaient autorisés dès lors qu’ils n’étaient pas consentis à titre habituel.
Il affirme qu’il n’a procédé à aucun appel public à l’épargne, les financements étant demeurés dans un cadre local et privé.
Il ajoute que ces financements étaient rendus nécessaires par les besoins de trésorerie de la société, l’augmentation de la production et les difficultés d’approvisionnement liées à la crise sanitaire.
Il souligne qu’aucune procédure pénale, aucune enquête de l’AMF ou de l’ACPR et aucune plainte de prêteurs n’ont été engagées.
Il soutient enfin qu’il n’a retiré aucun avantage personnel de ces opérations, n’a perçu aucune rémunération et n’a détourné aucun actif.
B – Sur l’absence d’insuffisance d’actif ou sur son montant
Monsieur [Q] [I] conteste le montant de l’insuffisance d’actif.
Il soutient que plusieurs actifs n’ont pas été correctement réalisés, notamment les stocks, les composants situés à Taïwan, les encours de production, les créances clients et le fonds de commerce.
Il affirme que l’actif circulant de la société s’élevait à plus de 900 000 euros à l’été 2021.
Il soutient que les actifs réalisés par le liquidateur auraient dû atteindre au moins 771 554,12 euros.
Il en déduit que l’insuffisance d’actif alléguée ne serait en réalité que de 132 129 euros.
C – Sur l’absence de lien de causalité
Monsieur [Q] [I] soutient enfin que les fautes alléguées ne présentent aucun lien direct avec l’insuffisance d’actif.
Il fait valoir que l’essentiel du passif est constitué des créances des prêteurs particuliers, lesquelles n’étaient pas exigibles au jour du redressement judiciaire.
Il ajoute que l’insuffisance d’actif résulterait davantage des conditions de réalisation des actifs par le liquidateur que de sa propre gestion.
Dans son dernier rapport en date du 20/11/2025, Monsieur le juge-commissaire a donné un avis favorable à la condamnation de Monsieur [Q] [I] au comblement de l’insuffisance d’actif de la société THIRTYONE à hauteur de la somme de 89 088,84 euros.
SUR CE LE TRIBUNAL
In limine litis,
Sur la recevabilité de l’action
Monsieur [Q] [I] soutient que l’assignation du 17 avril 2024 serait affectée d’un vice de fond au motif qu’elle aurait été délivrée devant une formation incompétente du tribunal, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif relevant selon lui exclusivement de la chambre des procédures collectives.
Toutefois, aux termes des articles L.651-2, R.651-2 et R.662-3 du code de commerce, le tribunal compétent pour connaître d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif est celui qui a ouvert la procédure collective.
Il est constant en l’espèce que l’assignation a été délivrée devant le tribunal de commerce de Toulouse, juridiction ayant ouvert le redressement puis la liquidation judiciaire de la société THIRTYONE.
La chambre des procédures collectives ne constitue pas une juridiction distincte mais une simple modalité d’organisation interne du tribunal, insusceptible d’affecter la compétence de la juridiction régulièrement saisie.
En outre, Monsieur [Q] [I] a comparu, constitué avocat et développé l’ensemble de ses moyens de défense.
Il ne justifie d’aucun grief.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action sera en conséquence rejeté.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.651-2 du code de commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Le jugement de liquidation judiciaire ayant été rendu le 12 octobre 2021, le délai de prescription expirait le 12 octobre 2024.
L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 17 avril 2024, soit avant l’expiration du délai triennal, l’action a été régulièrement engagée.
Cette assignation a interrompu la prescription pour l’ensemble des demandes se rattachant à la même action.
L’augmentation ultérieure du quantum réclamé ne constitue pas une demande nouvelle mais tend aux mêmes fins, à savoir la condamnation de Monsieur [Q] [I] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
Au fond,
Sur le cadre juridique de l’action
Aux termes de l’article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que tout ou partie de cette insuffisance sera supportée par le dirigeant, dès lors qu’il est établi :
* une faute de gestion excédant la simple négligence ;
* une insuffisance d’actif ;
* un lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance d’actif.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Q] [I], le texte n’exige pas la démonstration d’une faute lourde, d’un dol ou d’une mauvaise foi caractérisée.
Sur les fautes de gestion retenues
* Sur l’exercice des fonctions de direction malgré une interdiction de gérer
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un jugement du 8 janvier 2019 a prononcé à l’encontre de Monsieur [Q] [I] une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.
Cette décision a fait l’objet des mesures de publicité prévues par les textes.
Si Monsieur [Q] [I] soutient ne pas avoir eu connaissance effective de cette décision en raison d’une notification à une ancienne adresse, il lui appartenait de tenir à jour sa situation personnelle.
La publicité légale rendait cette décision opposable.
En outre, il ressort des pièces produites que Monsieur [Q] [I] a continué à intervenir auprès des clients, partenaires et créanciers de la société THIRTYONE, y compris après la désignation de Madame [V] [I] à la présidence.
Le fait d’exercer des fonctions de direction malgré une interdiction de gérer constitue une faute de gestion caractérisée.
* Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements et la poursuite d une activité structurellement compromise
La date de cessation des paiements de la société THIRTYONE a été fixée au 2 décembre 2020.
Il est constant que Monsieur [Q] [I] n’a procédé à aucune déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l’article L.631-4 du code de commerce.
La procédure collective n’a été ouverte que le 17 juin 2021 à l’initiative d’un créancier.
Monsieur [Q] [I] soutient que seule la créance AUTO BILAN FRANCE était alors exigible.
Toutefois, la circonstance qu’une partie du passif ne soit pas encore arrivée à échéance est sans incidence sur l’état de cessation des paiements, lequel s’apprécie au regard de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
En poursuivant l’activité pendant plus de six mois malgré une situation financière dégradée et des capitaux propres durablement insuffisants, Monsieur [Q] [I] a contribué à l’aggravation du passif.
Cette abstention constitue une faute de gestion.
* Sur les contrats de « Love Money » et les prêts consentis par des particuliers
Il ressort des pièces produites que la société THIRTYONE a eu recours, entre décembre 2020 et juin 2021, à de multiples financements consentis par des particuliers pour un montant supérieur à 350 000 euros.
Si Monsieur [Q] [I] soutient que ces financements étaient licites, occasionnels et limités à un cercle de proches ou de clients, il n’en demeure pas moins qu’ils ont conduit à accroître significativement l’endettement de la société alors que celle-ci était déjà en état de cessation des paiements.
Le tribunal relève qu’il n’est pas nécessaire de caractériser une infraction autonome au monopole bancaire pour retenir une faute de gestion.
L’absence de poursuites pénales, administratives ou disciplinaires est sans incidence sur l’appréciation des fautes de gestion au sens de l’article L.651-2 du code de commerce.
En effet, indépendamment de toute qualification pénale, le recours massif à des financements privés remboursables dans un contexte de cessation des paiements non déclarée constituait un choix de gestion imprudent et contraire à l’intérêt social.
Sur l’insuffisance d’actif
Il ressort des pièces produites que le passif admis s’élève à 1 145 267 euros.
Les actifs effectivement réalisés dans le cadre de la liquidation, incluant les disponibilités remises au liquidateur, s’élèvent à la somme totale de 591 844,66 euros, correspondant à 17 632,03 euros d’actifs réalisés et à 574 212,63 euros de disponibilités remises au liquidateur.
L’insuffisance d’actif doit en conséquence être fixée à la somme de 553 422,34 euros.
Monsieur [Q] [I] conteste ce montant en faisant valoir que certains actifs, notamment des stocks, créances, composants détenus à l’étranger ou encours de production, n’auraient pas été correctement réalisés.
Toutefois, l’insuffisance d’actif s’apprécie au regard des actifs effectivement recouvrés.
Les éventuels manquements du liquidateur dans la réalisation des actifs ne sont pas de nature à exonérer le dirigeant de sa responsabilité.
Sur le lien de causalité
Les fautes de gestion retenues, à savoir l’exercice de fonctions de direction malgré une interdiction de gérer, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai prévu et le recours à des financements privés massifs dans un contexte de difficultés financières, ont contribué directement à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Ces fautes ont retardé l’ouverture de la procédure collective, augmenté le nombre de créanciers et accru le passif social et financier de la société.
Le lien de causalité exigé par l’article L.651-2 du code de commerce est donc caractérisé.
Ces fautes ont notamment contribué à l’augmentation du passif financier né des contrats de financement privés, à l’accroissement des dettes sociales et fiscales pendant la période de poursuite d’activité et à la diminution des chances de redressement de la société.
Sur le montant de la condamnation
Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer la part de l’insuffisance d’actif devant être supportée par le dirigeant au regard de la gravité des fautes retenues et de leur contribution à l’aggravation du passif.
L’exercice de fonctions de direction malgré une interdiction de gérer, l’absence de déclaration de cessation des paiements pendant plus de six mois et le recours à des financements privés massifs dans une situation déjà compromise ont incontestablement contribué à l’aggravation du passif.
Toutefois, il n’est pas démontré que ces fautes soient la cause exclusive de l’intégralité de l’insuffisance d’actif.
Le tribunal relève en effet qu’une partie du passif trouve son origine dans les difficultés économiques propres à l’activité de la société, dans les tensions d’approvisionnement ayant affecté le secteur au cours de la période de crise sanitaire, dans le coût de développement des produits et dans les difficultés structurelles de financement rencontrées par l’entreprise.
Il ressort également des pièces produites que les financements obtenus auprès des particuliers ont permis temporairement de soutenir l’activité, de financer les approvisionnements et de poursuivre l’exploitation de la société.
Le tribunal retient en outre qu’au moment de l’ouverture de la procédure collective, la société disposait encore d’un actif circulant significatif et que Monsieur [Q] [I] n’a retiré aucun enrichissement personnel de la poursuite de l’activité, n’a perçu aucune rémunération et n’est accusé d’aucun détournement d’actif.
Les éléments du dossier révèlent davantage une volonté, certes malvenue et juridiquement fautive, mais réelle, de tenter de sauver l’entreprise et de poursuivre son activité malgré les difficultés, plutôt qu’une intention de nuire aux créanciers ou de s’enrichir personnellement.
Le juge commissaire à la procédure collective, dans son rapport du 25 avril 2024, a retenu la somme de 89 088,84 € pour combler ladite insuffisance d’actif.
Au regard de l’ensemble de ces circonstances, il convient de condamner Monsieur [Q] [I] à payer à la SELAS EGIDE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société THIRTYONE, la somme de 100 000 euros.
Il y a lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
L’équité commande d’allouer à la SELAS EGIDE, ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Rejette les exceptions d’irrecevabilité et de prescription soulevées par Monsieur [Q] [I] ;
* Dit que Monsieur [Q] [I] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société THIRTYONE ;
* Condamne Monsieur [Q] [I] à payer à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [A] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société THIRTYONE, la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne Monsieur [Q] [I] à payer à la SELAS EGIDE, ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Monsieur Jean-Charles BURGUES
Pour le Président.
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