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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 févr. 2026, n° 2025021736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025021736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025021736 PC : 2025/843
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 février 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARLu LK SECURITE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 28/08/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARLu LK SECURITE
[Adresse 1] – [Localité 2] : 879 411 528
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [A] [F] Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [G] Juge-commissaire : Monsieur [O] [D]
Par jugement en date du 06/11/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 10/02/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de statuer, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par requête en date du 20/01/2026, l’administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SARL LK SECURITE en chambre du conseil à l’audience du 10/02/2026.
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 10/02/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [E] [W], gérant de la SARL LK SECURITE, assisté de Me [L] ; Me [F], administrateur judiciaire ; Me [G], mandataire judiciaire, et Monsieur [O] [D], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 20/01/2026, en mettant en exergue notamment l’importance du passif généré par la SARL LK SECURITE (déclaré à hauteur de 1 246 613 €, dont 849 754 € à titre provisionnel) et l’absence de rentabilité de cette société.
Le mandataire judiciaire a souligné :
que l’attitude du dirigeant social sur la période écoulée interroge sérieusement, sachant, en effet, qu’il n’a pas honoré les rendez-vous fixés avec le commissaire de justice, ni permis à l’URSSAF de procéder à son contrôle, de sorte que la SARKL LK SECURITE et ses créanciers supportent aujourd’hui les conséquences de ce comportement, notamment au travers des pénalités infligées pour un montant de 286 500 € au titre de l’obstruction à contrôle,
* que le dirigeant social ne lui a pas transmis de documents comptables actualisés,
que le passif déclaré est supérieur à 1 200 000 €,
* que l’exploitation est déficitaire depuis le début de la période d’observation,
* qu’il s’associe ainsi à la demande de liquidation judiciaire de la SARL LK SECURITE présentée par l’administrateur judiciaire.
Me [L], pour le compte de la SARL LK SECURITE, n’a versé aux débats aucune pièce ou conclusion, et s’est borné à dire que la somme réclamée par l’URSSAF au titre de « l’obstacle à contrôle » est contestée.
Monsieur [W], dirigeant social, a précisé que la trésorerie de la SARL LK SECURITE s’élève à ce jour à environ 8 000 € avant paiement des salaires du mois de janvier 2026.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL LK SECURITE.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est également exprimé en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL LK SECURITE, après avoir stigmatisé l’accumulation par cette société de dettes sociales et fiscales et relevé l’absence d’éléments de nature à démontrer la capacité de ladite société à présenter une solution de redressement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire du 20/01/2026 et ceux du rapport du mandataire judiciaire du 30/01/2026.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la passif déclaré de la SARLu LK SECURITE est particulièrement lourd puisque s’élevant à la somme de 1 246 613,65 €, dont 116 417,13 € à titre superprivilégié et 262 114,21 € à titre privilégié,
* qu’il est donc constant que la SARL LK SECURITE a laissé augmenter de manière très importante ses dettes sociales et fiscales antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, et que le dirigeant social a fait preuve de manquements à cet égard, sachant que l’URSSAF n’a pu effectuer le contrôle qu’elle souhaitait opérer au sein de cette société, de sorte que ledit organisme s’est concentré sur la documentation en sa possession pour établir ses vérifications et que celles-ci ont abouti à un rappel de cotisations, contributions et taxes obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement hors pénalités pour obstacle à contrôle d’un montant total de 787 177 € (hors majorations de retard),
que l’obstacle à contrôle ayant été constaté postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, les pénalités en découlant pour un montant de 286 500 € doivent être considérées comme des dettes nouvelles relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
* que le dirigeant social a continué à avoir un comportement critiquable durant la période d’observation en ne permettant pas au commissaire de justice d’établir l’inventaire des actifs de la SARL LK SECURITE,
que l’exploitation de la SARL LK SECURITE est déficitaire ; l’administrateur judiciaire ayant fait état d’une perte d’exploitation de – 7,4 K€ et d’un résultat net de – 39,3 K€, pour un chiffre d’affaires de 246,1 K€, sur la période courant de septembre à novembre 2025,
* que la SARL LK SECURITE ne dispose pas à ce jour d’une trésorerie suffisante pour faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles (les salaires du mois de janvier 2026 n’étaient toujours pas réglés le jour de l’audience, sachant que la société compte plus de 30 salariés),
* qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’existe aucune perspective de redressement et que s’impose désormais au plus vite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire afin d’éviter que la SARL LK SECURITE n’alourdisse encore davantage inutilement le montant de son passif au préjudice de ses créanciers.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARLu LK SECURITE et ce faisant, de mettre fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 28/08/2025, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [G] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire du 20/01/2026 et ceux du rapport du mandataire judiciaire du 30/01/2026.
Décide de la liquidation judiciaire de SARLu LK SECURITE [Adresse 1] – [Localité 3] [Localité 4] : 879 411 528
Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Maintient Monsieur [O] [D] en qualité de juge-commissaire et Madame [U] [B] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [G] en qualité de liquidateur.
Nomme la SCP BDDC COMMISSAIRE DE JUSTICE – [Adresse 2] – afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [E] [W], gérant de la SARL LK SECURITE, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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