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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 mai 2025, n° 2024J00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARLh La SARL ENTREPRISE TORES c/ SARLh La SARL STEFAN HANTZ BATISSEUR BOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 22 mai 2024
La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Pierre CREST, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J192
ENTRE
— La SARL ENTREPRISE TORES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SELARL BRUN KANEDANIAN -
[Adresse 4]
ET
— La SARL [O] [B] BATISSEUR BOIS
[Adresse 2] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 123,19 € HT, 24,64 € TVA, 147,83 € TTC
Rappel des faits :
Courant 2022, la société TORRES effectue de la sous-traitance au profit de la société [O] [B] BATISSEUR BOIS.
Suite à ces travaux, elle émet 3 factures, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous :
N°DEFACTURE DATEDELAFACTURE MONTANTTTC
220621 31/10/2022 3360
220661 30/11/2022 30069
220622 30/11/2022 7140
Le 4 avril 2023, la société TORRES relance la société [O] [B] BATISSEUR BOIS lui proposant un échéancier pour le règlement de ces factures.
Suite à cette proposition, la société [O] [B] BATISSEUR BOIS procède à 3 virements de 1 000€ chacun les mois de mai, juin et juillet 2023.
Le 5 mars 2024, la société TORRES met en demeure la société [O] [B] BATISSEUR BOIS de lui payer la somme restant due suite à ces 3 virements, pour un montant total de 14 400€.
Le 6 mars 2024, la société [O] [B] BATISSEUR BOIS fait part, par courriel, à la société TORRES de ses difficultés pour payer la somme restant due.
Le 20 mars 2024, la société TORRES sollicite du tribunal une injonction de payer.
La société [O] [B] BATISSEUR BOIS fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
La procédure :
Le 20 mars 2024, la société TORRES a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Grenoble.
Le 10 avril 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Grenoble a rendu une ordonnance qui a fait injonction à la société [O] [B] BATISSEUR BOIS de payer à la société TORRES, la somme de 14 400€ à titre principal, avec intérêts au taux légal et l’a condamné à payer les entiers dépens dont 33,47€ de frais de greffe.
Le 22 avril 2024, l’ordonnance a été signifiée à la société [O] [B] BATISSEUR BOIS à personne (article 654 du code de procédure civile).
Par courrier du 22 mai 2024, la société [O] [B] BATISSEUR BOIS a fait opposition à l’ordonnance au motif qu’elle n’était pas d’accord avec le taux horaire pratiqué.
Dans ses conclusions du 21 mars 2025, la société TORRES demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les articles 853 et 752 du code de procédure civile,
Vu les articles L 11 -3 du code de commerce et 1383 et suivants du code civil,
DIRE et JUGER nulle et de nul effet l’opposition formée par la Société [O] [B] le 13 mai 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2024.
À titre subsidiaire,
REJETER l’opposition formée par la société [O] [B] le 13 mai 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2024, comme étant infondée.
CONDAMNER la société [O] [B] BÂTISSEUR BOIS à payer à la société ENTREPRISE TORES la somme de 2 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [O] [B] BATISSEUR BOIS aux entiers dépens, en ce compris ceux de la requête en injonction de payer, de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et de la présente instance.
La société [O] [B] BATISSEUR BOIS n’a pas déposé de dossier et n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Moyen des parties :
* Sur la nullité de l’injonction de payer :
La société TORRES soutient :
Que suivant l’article 853 du Code de procédure civile, les parties ont obligation de constituer avocat devant le tribunal de commerce sur le montant de la demande est supérieur à 10 000€.
Que l’ordonnance du 10 avril 2024 porte injonction de payer pour un montant de 14 400€.
Que par conséquent, la société [O] [B] BATISSEUR BOIS ne pouvait former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en personne et que cette opposition sera déclarée nulle et de nul effet.
La société [O] [B] BATISSEUR BOIS ne répond pas.
Motifs du jugement :
Attendu que la société [O] [B] BATISSEUR BOIS n’a pas comparu et qu’elle ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour.
Que l’ordonnance d’injonction de payer lui a été délivrée à personne.
En conséquence le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
* Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à peine d’irrecevabilité.
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 22 avril 2024 a été formée le 22 mai 2024, à savoir dans le délai prescrit, que le défendeur peut faire directement opposition à cette ordonnance sans constitution d’avocat, le tribunal la déclarera recevable.
* Sur son mérite :
Attendu que la société TORRES produit dans ses pièces : 3 factures.
Que les échanges entre les parties montrent que la société [O] [B] BATISSEUR BOIS a reconnu sa créance en demandant un échéancier et en payant 3 mensualités de 1 000€.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société [O] [B] BATISSEUR BOIS mal fondée et condamnera la société [O] [B] BATISSEUR BOIS à payer à la société TORRES la somme de 14 400€ en principal, outre intérêts légaux à compter du 5 mars 2024, date de la mise en demeure.
* Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TORRES l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal condamnera la société [O] [B] BATISSEUR BOIS à payer la société TORRES une somme arbitrée à 800€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens de l’instance :
Attendu que la société [O] [B] BATISSEUR BOIS succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47€ ainsi que ceux de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMÉMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
DIT que l’opposition à injonction de payer formée le 22 mai 2024 est recevable et mal fondée.
CONDAMNE la société [O] [B] BATISSEUR BOIS à payer à la société TORRES la somme de 14 400€ en principal, outre intérêts légaux à compter du 5 mars 2024, date de la mise en demeure.
CONDAMNE la société [O] [B] BATISSEUR BOIS à payer la société TORRES une somme arbitrée à 800€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [O] [B] BATISSEUR BOIS aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Pierre CREST
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
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